040101 Conditions de salaire des ouvriers
(Sous-)Commission paritaire n°:
303.04.00-00.00
Mise à jour: 20/09/1999
Début de validité: 01/09/1994
Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail a été conclue le 19 janvier 1996 au sein de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 1998 et publiée au Moniteur belge du 19 mars 1998.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire des travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel.
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l’industrie technique du film.
Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières majeurs est fixé comme suit, à partir du 1er décembre 1994, pour une durée de travail hebdomadaire de trente-huit heures :
- ouvriers auxiliaires 233 F.
- nettoyeurs de films 256 F.
- deuxièmes vérificateurs 256 F.
- deuxièmes tireurs 256 F.
- deuxièmes développeurs 256 F.
- préparateurs de bains 273 F.
- premiers vérificateurs 273 F.
- projectionnistes-visionneurs 273 F.
- premiers tireurs 273 F.
- premiers développeurs 294 F.
- monteurs de négatifs 294 F.
- étalonneurs 294 F.
- sous-titreur 294 F.
Commentaire : Voyez nos circulaires Chap. 4.2.1. pour l'évolution des salaires horaires minimums.
Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières mineurs est fixé aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières qui effectuent la même fonction :
Ages Pourcentages
20 ans 95 %
19 ans 90 %
18 ans 85 %
Les ouvriers et ouvrières âgés d'au moins dix-huit ans ayant un rendement reconnu identique à celui des ouvriers et ouvrières majeurs de la même fonction, bénéficient du même salaire que les majeurs.
Les salaires fixés ci-dessus constituent des minima après six mois de présence dans la firme.
A l'embauche, ces salaires s'élèveront à 75 % du salaire prévu pour l'activité pour laquelle le travailleur est engagé.
Après trois mois de présence, le salaire s'élèvera à 87,5 %.
Après six mois de présence, le salaire s'élèvera à 100 %.
Cette disposition n’est plus d'application si le travailleur possède déjà une ancienneté supérieure dans le métier pour lequel il est engagé ou dès qu'il a fourni la preuve d'une assimilation plus rapide.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 mai 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l’industrie technique du film, fixant les conditions de rémunération et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 1990 (Moniteur belge du 15 mars 1990).
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 1994. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film et aux parties signataires.
Historique | ||
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01/09/1994 | 31/12/2999 | 040101 Conditions de salaire des ouvriers |