0403 Revenu minimum mensuel moyen

(Sous-)Commission paritaire n°:
303.04.00-00.00

Mise à jour: 04/11/1999
Début de validité: 01/10/1995

 

Une convention collective de travail relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen a été conclue le 19 janvier 1996 au sein de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 juin 1997 et publiée au Moniteur belge du 15 octobre 1997.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette CCT à l’exception des dispositions finales se rapportant aux droits et devoirs des parties en cause. Nous avons complété le texte par certains commentaires.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par travailleurs, ouvriers et employés : les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.

Article 2

La présente convention collective de travail ne s'applique pas :

a)  aux travailleurs qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes  inférieures à un mois civil;

b)  aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

Article 3

Un revenu minimum mensuel moyen de 41.660 F. est garanti aux travailleurs de vingt et un ans, 42.808 F aux travailleurs de vingt et un ans et demi et 43.318 F aux travailleurs de vingt-deux ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein.

Ce revenu est mis en regard de l'indice des prix à la consommation 116,52 pivot de la tranche de stabilisation 114,24 à 118,85.

COMMENTAIRE : Pour ce qui concerne l'évolution du montant du revenu minimum mensuel moyen, voyez nos circulaires Chap.4.2. Vous trouverez l'aperçu annuel dans nos circulaires Chap.4.4.

Article 4

Les travailleurs âgés de moins de vingt et un ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti fixé à l'article 3 :

a)  à 20 ans :        94 %

b)  à 19 ans :        88 %

c)   à 18 ans :        82 %

Article 5

Par prestations normales de travail à temps plein, on entend le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail hebdomadaire, telle que prévue à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978.

Article 6

Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum mensuel garanti, tel que fixé aux articles 3 et 4, est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

Article 7

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par revenu minimum mensuel moyen :

‑     les rémunérations et salaires promérités par mois conformément aux barèmes de rémunérations et salaires fixés par la sous-commission paritaire, les conventions collectives d'entreprise ou les contrats de travail individuels. Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable;

‑     l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages éventuels payés en nature, accordés en vertu des conventions collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail individuels ou d'usages.

Article 8

Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu mensuel moyen :

1°  les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971;

2°  les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

3°  les primes ou indemnités accordées en contrepartie des frais réellement supportés par les travailleurs.

Les  avantages  visés à l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et qui importent pour la présente commission paritaire sont les suivants :

 

1°     les indemnités octroyées en cas de fermeture d'entreprises;

 

2°     les  indemnités  dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l'exception toutefois :

 

        a)    des  indemnités  dues  pour  rupture soit de l'engagement à durée indéterminée par défaut de respect du délai de préavis ou de la partie de ce délai restant à courir, soit de l'engagement à durée déterminée ou pour un travail nettement défini par rupture avant l'expiration du terme ou l'achèvement du travail;

 

        b)    des indemnités visées à  l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 16 janvier 1967 et l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978;

 

        c)    des indemnités visées à l'article 1bis, §7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, inséré par la loi du 16 janvier 1967 et modifié par l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978;

 

        d)    de  l'indemnité  visée à l'article 20 de la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;

 

        e)    de  l'indemnité  payée par l'employeur au cas où ce dernier et le travailleur mettent fin de commun accord au contrat de travail;

 

3°     l'indemnité  d'éviction  du  représentant de commerce, visée à l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail :

4°     les  sommes  qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail, ainsi que des frais dont la charge incombe à son employeur;

 

5°     les avantages accordés sous  la forme d'outils ou de vêtements de travail;

 

6°     les sommes que  l'employeur paie au travailleur pour s'acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile;

 

7°     les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu'à concurrence du montant déterminé par le ministre de la Prévoyance sociale;

 

8°     (...)

 

9°     (...)

 

10°   l'indemnité,  correspondant à 60% de la partie du salaire normal qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité, pendant la période de sept jours suivant le salaire hebdomadaire garanti, ainsi que l'indemnité complémentaire due par l'employeur pour la même période en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal;

 

11°  la fourniture de repas à un prix inférieur au prix coûtant, dans le restaurant de l'entreprise.

 

A l'article 4 de la convention collective n° 23 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, il est stipulé que ce revenu ne comprend pas non plus les prestations sociales auxquelles donnent lieu les périodes de suspension du contrat de louage de travail (entre autres donc le double pécule de vacances).

Ce bout de phrase ne figure toutefois pas dans la C.C.T. de la sous-commission paritaire pour les industries techniques du film.

 

On peut en conclure que l'on peut tenir compte, dans la présente sous-commission paritaire, du double pécule de vacances afin de vérifier si le revenu minimum mensuel moyen garanti pour les employés est bien respecté.

Article 9

§ 1    Au moment du paiement de la dernière rémunération de l'année civile en cours, le décompte des rémunérations mensuelles payées ainsi que les autres avantages accordés, dont question à l'article 7 de la présente convention collective de travail, pendant les douze mois précédents ou la partie de ces douze mois réellement accomplie, est établi.

§ 2.   Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la présente convention collective de travail pour la période pour laquelle le décompte mentionné au § 1er a été établi, la différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de la dernière rémunération de l'année civile en cours.

§ 3    En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la date prévue par le présent article, le réajustement éventuel s'effectue au moment même de la cessation.

Article 10

Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie.

Article 11

Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen il est fait abstraction des mois de prestations de travail incomplets.

Article 12

Le montant du revenu minimum mensuel moyen fixé à l'article 3 est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 19 janvier 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film, fixant les conditions de travail et de rémunération.

Article 13

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 mai 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film, concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 janvier 1990.

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1995. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

(...)

 

 


Historique
01/10/1995 31/12/2999 0403 Revenu minimum mensuel moyen