040102 Remboursement de frais (inspecteurs)

(Sous-)Commission paritaire n°:
306.00.00-00.00

Mise à jour: 24/07/2002
Début de validité: 01/10/1978

Frais remboursés (conditions) :

  • frais de repas
  • frais de voyage et/ou de représentation
  • frais de transport

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 19 février 1979 au sein de la Commission paritaire des entreprises d’assurances (A.R. du 3 février 1980, M.B., 4 juin 1980).

1. Principe

Les frais à prendre en charge par l'entreprise sont déterminés par les dispositions de la présente section. Tous autres frais, afférents à l'accomplissement des missions professionnelles assignées à l'inspecteur par son employeur, ne sont pris en charge par l'entreprise qu'à condition qu'ils aient été exposés avec l'accord préalable de l'employeur et dans les limites fixées par celui-ci.

Les frais dont question à la présente section sont considérés comme exposés pour compte de l'employeur et ils sont remboursés, au moins mensuellement, selon des modalités qui peuvent être propres à chaque entreprise à condition qu'il soit tenu compte des minimums et des principes établis par la présente section.

2. Frais de repas

Lorsque les missions de l'inspecteur l'obligent à se déplacer en dehors d'un rayon de 10 kilomètres à partir  de sa résidence, il lui est alloué, afin de couvrir la nécessité qui en résulte de prendre certains repas hors de son domicile, un remboursement forfaitaire de frais d'au moins 178 BEF par jour de prestation de travail dans ces conditions.

Pour l’évolution de ce montant, voir chap. 4.2.

Si, pour des raisons admises par l'employeur, l'inspecteur réside hors du secteur qui lui est attribué, des  montants forfaitaires sont fixés de commun accord pour remplacer les montants cités ci-avant.

3. Frais de voyage et/ou de représentation

A titre d'indemnisation forfaitaire du surplus des frais de voyage et de représentation, autres que ceux d'utilisation de moyens de transport, que l'inspecteur peut être amené à exposer dans l'accomplissement de ses missions professionnelles extérieures, il lui est alloué un remboursement forfaitaire d’au minimum 192 BEF par jour de prestation de travail dans ces conditions.

Pour l’évolution de ce montant, voir chap. 4.2.

Les remboursements forfaitaires de frais prévus ci-dessus ne couvrent pas :

  • les frais d'utilisation du moyen de transport autorisé par l'employeur;
  • les frais de délogements autorisés par l'employeur;
  • les frais de correspondance et de téléphone.

Ces frais font l'objet de remboursements spécifiques par postes distincts, selon les modalités déterminées par l'employeur.

Les frais de voyage exceptionnels que l'inspecteur a été autorisé à exposer par son employeur font également l'objet de remboursements distincts, sur justification et selon les modalités convenues avec l'employeur.

En dehors des frais précités, le matériel et les fournitures de bureau reconnus de commun accord comme nécessaire aux activités professionnelles de l'inspecteur, sont mis à sa disposition par l'employeur.

4. Frais de transport

Le remboursement des frais de transport exposés par l'inspecteur pour l'accomplissement de ses missions se fait sur base d'une convention individuelle écrite après consultation éventuelle à la demande de l'intéressé, d'un délégué syndical ou de la délégation syndicale et en s'inspirant des modalités ci-après.

4.1. Utilisation de moyens de transport en commun

Choix :

  • l'employeur lui rembourse le prix payé, sur production de justificatifs dans une forme à fixer de commun accord, ou bien
  • l'employeur lui verse une indemnité forfaitaire basée sur l'estimation des missions à accomplir. Une telle indemnité, convenue de commun accord peut être versée soit mensuellement, soit trimestriellement.

4.2. Utilisation d'un véhicule privé

Que celui-ci soit propriété de l'employeur ou qu'il s'agisse d'un véhicule appartenant à l'inspecteur, mais dont les caractéristiques et la durée de la vie utile ont été agréées par l'employeur en tenant compte notamment des particularités du secteur d'activité, trois modalités de remboursement peuvent être choisies de commun accord :

  • une indemnité forfaitaire basée sur une estimation d'un nombre de kilomètres à parcourir dont le montant est susceptible de révision tous les trimestres et dont le paiement peut être mensuel ou trimestriel ;

ou

  • une indemnité kilométrique fixée de commun accord.  Son montant est susceptible de révision tous les trimestres. Le nombre de kilomètres sera relevé selon un procédé à déterminer de commun accord ;

ou

  • le paiement mensuel, sur production de justificatifs dans une forme à fixer de commun accord, des frais réels d'utilisation du véhicule pour l'accomplissement des missions.

4.3. Frais de réparation - Remplacement du véhicule

En cas d'accident survenant lors de l'usage professionnel du véhicule par l'inspecteur, la charge des réparations à ce véhicule incombe à l'employeur.

Les frais de réparation du véhicule dont l'utilisation a été autorisée par l'employeur, quelle qu'en soit la cause, excédant ceux rentrant dans le cadre de l'entretien courant ne peuvent être engagés par l'inspecteur que sur accord préalable de l'employeur et selon les modalités et conditions déterminées par celui-ci.

Les frais de réparation visés au paragraphe qui précède sont ceux qui ne sont pas compris dans le calcul d'un remboursement de frais d'utilisation par indemnité forfaitaire ou par indemnité kilométrique.

Ne tombent pas sous l'application des dispositions qui précèdent, les réparations dues à une faute grave de l'inspecteur dans l'utilisation du véhicule, ou dues à un accident causé par un conducteur non légalement habilité à conduire ce véhicule.

L'employeur qui a souscrit à sa charge une assurance omnium pour les déplacements professionnels des inspecteurs, est réputé avoir respecté les dispositions du point 1 ci-dessus. En ce cas, la franchise éventuelle est prise en charge par l'employeur.

Si l'inspecteur est astreint à continuer ses missions extérieures pendant l'indisponibilité du véhicule en suite d'accident ou de réparation, l'employeur lui fournit un véhicule de remplacement ou prend en charge les frais d'utilisation d'un véhicule agréé par lui à cet effet.

L'opportunité de procéder au remplacement du véhicule et le choix du type de véhicule sont en tout cas à déterminer avec l'accord de l'employeur.

4.4. Sécurité des véhicules

Le véhicule mis à la disposition de l'inspecteur par l'employeur doit présenter toutes les garanties normales de sécurité. L'inspecteur doit signaler sans délai à l'employeur toute défectuosité constatée à ce véhicule.

L'employeur prend à sa charge les frais entraînés par le contrôle technique du véhicule individuel que l'inspecteur est autorisé à utiliser pour ses missions professionnelles, quel que soit le propriétaire de ce véhicule.

Ce véhicule est présenté à l'inspecteur automobile selon les périodicités fixées par la législation en la matière.

Si le véhicule n'a pas dû être légalement présenté à l'inspection après un an d'utilisation. il est procédé à un examen de sa sécurité par un expert, ou par un garage ou service d'entretien organisé et désigné à cette fin par l'employeur, après avis du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail.

Cet examen a lieu chaque fois que le véhicule a parcouru une tranche de 40.000 km.

L'employeur fait rapport annuellement au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail sur les contrôles visés au présent article.


Historique
01/10/1978 31/12/2999 040102 Remboursement de frais (inspecteurs)