3302 Information et consultation du Conseil d'entreprise

(Sous-)Commission paritaire n°:
306.00.00-00.00

Mise à jour: 03/08/2000
Début de validité: 01/10/1971

Règles sectorielles :

  • consultation des conseils d'entreprise ;
  • informations à fournir aux conseils d'entreprises.

Une convention collective de travail fixant la consultation des conseils d’entreprise sur les respectives générales de l’entreprise et les questions de l’emploi de celle-ci a été conclue le 16 septembre 1971 au sein de la commission paritaire pour les entreprises d’assurances.

Une convention collective de travail fixant l’introduction d’une réglementation spéciale en matière d’informations à fournir aux conseils d’entreprises a été conclue le 18 décembre 1979 au sein de la commission paritaire pour les entreprises d’assurances.

1. Consultation des conseils d'entreprise

1.1. Structure de l'emploi

Une fois par an, il est donné par écrit des informations sur la structure de l'emploi dans l'entreprise qui donneront connaissance de l'effectif occupé aux dates convenues dans l'entreprise. Elles comprennent les détails de l'effectif par :

a) sexe;

b) groupe d'âge;

c) catégorie professionnelle d'après la classification en usage dans le secteur ou éventuellement dans l'entreprise;

d) service, ce terme étant précisé par le conseil d'entreprise;

e) occupation à temps plein, à temps partiel, intérims, étudiants;

f) ancienneté dans l'entreprise par groupes à préciser par le conseil d'entreprise.

Il est également donné par écrit une fois par an des estimations des modifications envisagées dans l'année suivante dans l'emploi en tenant compte des critères c), d) et e) ci-dessus ainsi que des éléments d'appréciation du volume et de la nature du travail et de l'emploi.

1.2. Evolution de l'emploi

Chaque trimestre, il est donné par écrit des informations sur les modifications survenues au cours du trimestre écoulé. Ces informations comprennent :

a) le nombre de personnes embauchées avec ventilation suivant les critères repris au point 1.1.;

b) le nombre de personnes ayant quitté l'entreprise :

  • par mise à la retraite ;
  • par départ volontaire ;
  • par licenciement ;
  • par réduction pour raison d'ordre économique ;
  • pour d'autres motifs,

avec ventilation suivant les critères repris au point 1.1.;

c) le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mutation à caractère permanent à l'intérieur de l'entreprise avec ventilation suivant les critères repris au point 1.1.;

d) le nombre d'heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, avec ventilation par service.

Le conseil d'entreprise est également informé des modifications importantes en matière d'organisation du travail. Cette information doit précéder la mise en application, même à l'essai, des mesures projetées.

Ces informations portent notamment sur :

  • les innovations techniques ;
  • les changements de méthode ;
  • les mesures d'affectation du personnel et d'organisation de l'entreprise susceptibles de modifier les circonstances et les conditions dans lesquelles le travail s'exécute dans l'entreprise.

Ces informations comportent tous les éléments d'appréciation quant aux répercussions sur l'emploi, notamment en relation avec la réduction de la durée du travail.

1.3. Formation professionnelle

Le conseil d'entreprise est régulièrement informé de l'organisation et de la participation du personnel aux cours organisés par le secteur et l'entreprise.

Cette information sera fournie par écrit et comprendra notamment :

a) le schéma des programmes;

b) les mesures envisagées pour faire connaître ces cours;

c) les prévisions de participations;

d) le nombre de participations.

Les méthodes de formation des nouveaux engagés sont mises au point sur avis du conseil d'entreprise, ou à défaut de la délégation syndicale, ou à défaut de la délégation du personnel.

Les mêmes organes sont consultés sur les actions de formation permanente, soit avec des moyens propres, soit avec l'aide d'organismes extérieurs, et ce en tenant compte des besoins de l'entreprise.

2. Introduction d'une réglementation spéciale en matière d'informations à fournir aux conseils d'entreprises 

La CCT du 18 décembre 1979 a pour but de préciser les modalités d'application de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises lorsque celles-ci présentent certaines particularités inhérentes aux activités spécifiques des entreprises d'assurances.

Elle indique les solutions des problèmes soulevés, en suivant l’ordre des articles de l’arrêté royal précité :

A : Article 1

La détermination des « sous-ensembles »,pour lesquels des informations disponibles doivent être fournies conformément à l’arrêté royal est confiée à chaque conseil d’entreprise en particulier.

A défaut de décision du conseil d’entreprise, les « sous-ensembles » correspondent aux cinq branches d’activités ci-après, telles que définies par l’Office de contrôle des assurances ou par le Ministère de la prévoyance sociale : accidents du travail, vie responsabilité civile, auto, assurances de tous les autres risques dénommés « incendie, accidents et risques divers », pension légale.

B : Article 2

Cet article est applicable aux entreprises du secteur, qu’il s’agisse des entreprises de droit belge ou de succursales d’entreprises étrangères opérant en Belgique.

C : Article 5- 1° et 2°

L’information de base comprend les textes de l’agrément accordé à l’entreprise de même que les textes des lois, arrêtés et circulaires réglementant les branches pour lesquelles l’agrément a été accordé.

4°           

a) tant les fonds propres, capital et réserves (autres que réserves techniques), que les emprunts à moyen et long termes doivent être communiqués, ainsi que la liste des principaux actionnaires (voir b ci-dessous, s’il s’agit d’une société par actions).  Elle comprend aussi l’indication des participations financières acquises par l’entreprise dans le capital d’autres entreprises et des participations financières que d’autres entreprises possèdent dans son propre capital, à condition que ces participations soient destinés à créer des liens durables et constituent, dans un sens ou dans l’autre, le moyen de contrôler la direction de l’activité économique de l’entreprise.

b) S’il s’agit d’une société par actions, l’information de base comprend la liste des actionnaires possédant chacun l’équivalent de 5 % du capital, avec un minimum de cinq noms.

Pour les actionnaires possédant plus de 5 % du capital, le nombre approximatif de leurs actions est indiqué.

c)  Il est précisé que les réserves techniques d’une entreprise d’assurances sont les « provisions » et non des moyens de financement de l’entreprise.  Les informations à leur sujet sont fournies en application de l’article 8, 2° de l’arrêté royal.

5°           

Par « existence et nature des conventions et des accords qui ont des conséquences fondamentales et durables sur la situation de l’entreprise », on vise entre autres l’indication et une description générale des accords de souscriptions avec d’autres entreprises, de représentation générale d’entreprises étrangères, de collaboration étroite avec d’autres entreprises.

Ne sont pas visés ici les traités de réassurances qui entrent dans le cadre de l’activité quotidienne de l’entreprise.

D : Article 6

1° L’information de base comprend en outre une description des points sur lesquels s’exerce la concurrence, par exemple les tarifs, les commissions, les actions envers certains types de clientèles, la nature des garanties fournies, des participations bénéficiaires, etc.

2° La description porte sur les restrictions à la concurrence, provenant par exemple de blocage de prix, de tarifs minimums ou maximums, de blocage de taux de commission, de constitution obligatoire de réserves spéciales, de limitations de crédits, etc.

3° Les débouchés sur le plan national sont indiqués par les éléments fournis conformément aux 1° et 2°, auxquels le 3° est étroitement lié.  Des données sur les marchés étrangers sont fournies dans la mesure où l’unité technique d’exploitation opère directement à l’étranger.

4° Le chef d’entreprise décrit et commente la portée des contrats et accords si ceux-ci ont des conséquences fondamentales et durables pour l’entreprise, par exemple en matière de tarifs, de groupements de souscriptions, de conventions de règlements de sinistres, etc.

Il cite les types de traités de réassurance utilisés par l’entreprise.  Il indique les personnes indépendantes de l’entreprise qui ont néanmoins le pouvoir de l’engager.

6° Sous cette rubrique, le chef d’entreprise décrit :

-  le marché, c’est-à-dire les types de clientèles fournies par l’entreprise ;

-   le produit, c’est-à-dire les branches pratiquées et l’étendue des garanties fournies ;

-   le prix, c’est-à-dire le niveau et les caractéristiques des tarifs des assurances pratiquées ;

les canaux de distribution, c’est-à-dire les catégories d’intermédiaires, les niveaux de taux de commission, les types de relations avec les inspecteurs et les intermédiaires ;

la promotion : les campagnes de publicité, les méthodes de formation et d’information des intermédiaires.

7° Les données comptables sur cinq ans sont fournies par sous-ensemble si la ventilation est disponible dans la comptabilité de l’entreprise.  Le chiffre d’affaires est le total des primes ou cotisations d’assurances émises.

Pour les succursales des sociétés étrangères, le chef d’entreprise informe le conseil d’entreprise sur l’importance de l’activité en Belgique par rapport à l’ensemble de l’entité juridique.

8° La partie de cet alinéa relative à un aperçu des prix de revient doit trouver dans chaque entreprise une formulation concrète ventilée au moins selon les sous-ensembles fixés par le conseil d’entreprise.

Il n’est pas indispensable que toutes les entreprises appliquent une même méthode et des normes identiques pour définir leurs prix de revient, mais la méthode adoptée par une entreprise doit être expliquée dans le cadre de l’article 9, 2°.

9° La place occupée par l’entreprise peut être précisée grâce aux indications fournies par les organisations professionnelles compétentes.

L’évolution de l’entreprise est précisée, au cas où les données sont disponibles, non seulement sur le marché belge mais aussi à l’étranger à condition que l’unité technique d’exploitation y opère.

E : Article 7

a)  1°  La production exprimée en valeur est égale au chiffre d’affaires, c’est-à-dire au total des primes ou cotisations d’assurances émises.  La production exprimée en volume est égale au nombre de polices en cours.

En branche « vie », l’entreprise fournira également, en capitaux assurés la situation du portefeuille.

3° Productivité : elle est égale au chiffre d’affaires divisé par le nombre de travailleurs.

b)  L’article 7 concerne l’information de base et est complété par les articles concernant l’information annuelle et périodique.  Toutefois, dans la mesure où les données sont disponibles, le chef d’entreprise fournit pour les cinq dernières années et par sous-ensemble : le volume d’affaires nouvelles, les annulations et l’impact des remplacements, le nombre de dossiers de sinistres ouverts.

F : Article 8

La structure financière d’une entreprise d’assurance est particulièrement mise en lumière par un exposé sur sa marge de solvabilité, au sens de l’article 15 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances.

Les ratios de rentabilité, en usage dans beaucoup d’entreprises, n’ont pas la même signification dans les entreprises d’assurances et il est donc nécessaire que le chef d’entreprise fasse apparaître les éléments de la marge de solvabilité, lesquels concernent les fonds propres.

G : Article 9

1°  Les données relatives aux calculs prévisionnels sont fournies si elles sont disponibles.

2° Sans préjudice de l’arrêté royal du 12 novembre 1979 relatif aux comptes annuels les entreprises d’assurances agréées en application de la législation relative au contrôle des entreprises d’assurances et sans préjudice du recours à d’autres méthodes plus adaptées aux normes comptables en usage dans une entreprise déterminée ou aux activités qu’elle pratique, il est fait référence à la définition ci-après, qui est spécifique au secteur des assurances et revêt la forme d’un coût succinct d’exploitation.

La consistance de chacune des notions qui interviennent dans cette définition n’est pas nécessairement homogène pour toutes les entreprises d’assurances.

Chaque entreprise se réfère à ses propres usages.

P = Primes ou cotisations acquises à l’exercice (donc après déduction de l’accroissement de réserve pour risques en cours) : selon l’usage de chaque entreprise, les primes pourront le cas échéant comprendre tout ou partie d’accessoires tels que coût de police ou d’avenant, chargement pour fractionnement de la prime, frais récupérables mis à charge du client.

Par cotisation, il faut entendre la cotisation provisoire diminuée de la ristourne ou, s’il échet, majorée du rappel de cotisation.

La cotisation provisoire n’est pas la cotisation provisionnelle régularisée en fin d’exercice par les caisses communes agréées pour l’assurance des accidents du travail sur  base des salaires déclarés.

P s’entend net de la réassurance ou de la rétrocession par laquelle l’entreprise cherche à ses prémunir contre les fluctuations excessives de ses résultats bruts d’exploitation, mais il faut néanmoins le décomposer en ses éléments constitutifs, c’est-à-dire le montant brut de réassurance cession et le montant relatif à la cession.

S = La charge des sinistres, c’est-à-dire la synthèse des prestations effectuées au cours de l’exercice (sinistres payés + arrérages payés + arrivées à terme liquidées) et de l’accroissement des provisions techniques (provisions pour sinistres ou prestations à régler, provisions mathématiques).

De même que pour P, S s’entend net de réassurances cession, mais doit néanmoins être décomposé en ses deux éléments constitutifs.

C = Commissions.

De même que pour P et S, C s’entend net de réassurance cession, mais doit néanmoins être décomposé en ses deux éléments constitutifs.

F.G. = Frais généraux selon leur contenu en usage dans l’entreprise considérée et après application des répartitions forfaitaires ou non qui y sont éventuellement appliquées.

Particip. = Participation attribuée aux assurés dans les résultats techniques : on peut éventuellement soustraire les participations attribuées par les réassureurs.

I = Produits financiers selon leur contenu en usage dans l’entreprise considérée et après application des modalités de calcul et des répartitions forfaitaires ou non qui y sont éventuellement appliquées.  Ces divers éléments sont liés entre eux par l’équation :

P + I = S + C + P.G. + Particip. + Résultat succinct d’exploitation (positif ou négatif).

Le prix de revient d’un sous-ensemble en assurances peut être assimilé à un coût succinct d’exploitation qui serait évalué à :

P = Résultat d’exploitation = S + C + F.G. + Particip. – I.

Il va de soi que ce résultat d’exploitation (ventilé par sous-ensemble) n’est pas égal au solde (bénéficiaire ou déficitaire) de l’entreprise au cours de l’exercice considéré, car ce dernier solde subit les effets d’autres éléments non ventilables tels que la fiscalité, les réductions de valeurs sur valeurs mobilières, les amortissements sur valeurs immobilières, les produits financiers de la fortune propre, les dotations, les constitutions de provisions, les reports, les frais généraux non affectables, etc.

H : Article 10

La ventilation entre ouvriers, employés et personnel de direction se fera par référence à la convention collective de travail sur les conditions de travail et de rémunération dans le secteur des entreprises d’assurances ; si pour les ouvriers et les employés (exécution, plus cadres, plus inspecteurs, plus agents), il s’agit de deux catégories dont les critères sont généraux, pour le personnel de direction, il y a lieu de prendre les critères particuliers de l’article 2, D. de ladite convention collective de travail.

I : Article 11

Les notions de programme et de perspectives générales d’avenir peuvent s’illustrer par des constructions nouvelles de bâtiments à usage propres, des achats de matériel importants, le lancement de nouveaux types de couvertures d’assurances, des implantations régionales, d’importantes réformes sur les plans administratif, commercial, financier, etc.

J : Article 12

Dans la mesure où une documentation d’ordre scientifique peut être réalisée par l’entreprise, même lorsqu’elle n’a pas été établie par un bureau d’études propre, le chef d’entreprise informe le conseil d’entreprise de son existence et des possibilités de consultation.

K : Article 14

Les informations relatives à l’organigramme sont fournies pour que les travailleurs puissent, dans tous les cas se situer de façon précise dans la hiérarchie de l’entreprise.

Un tableau d’organisation doit permettre de situer l’entreprise dans une entité juridique, économique ou financière dont elle fait partie.

L : Article 17

Le rapport dont question au 2°, entend du rapport annuel publié par le conseil d’administration.

M : Articles 18 à 23

Chaque entreprise fournit les ventilations conformément à l’arrêté royal du 12 novembre 1979 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurances agréées en application de la législation relative au contrôle des entreprises d’assurances.

Concernant les réserves techniques et les règlements correspondants, le chef d’entreprise commente verbalement les méthodes de calcul et les exigences de la réglementation de contrôle.  Il commente également la politique générale des placements de l’entreprise.

N : Article 21

Dans les succursales ou filiales de sociétés étrangères, le chef d’entreprise fournit, s’il en dispose et au moment où il en dispose, éventuellement avec un retard d’un exercice, les publications reprenant les éléments consolidés établis à l’étranger par le siège social ou la société mère.

O : Article 24

Pour l’application de cet article, il y a lieu de se référer aux notions telles qu’elles sont définies par la présente convention collective de travail.


Historique
01/10/1971 31/12/2999 3302 Information et consultation du Conseil d'entreprise