54 Eco-chèques 2011
(Sous-)Commission paritaire n°:
306.00.00-00.00
Mise à jour: 02/12/2011
Début de validité: 10/10/2011
Fin validité: 31/12/2011
CCT : 10/10/2011 n° 106879/CO/306
Validité : 10/10/2011 – 31/12/2011
Possibilité de conversion : oui
Dates de paiement : au plus tard le 31 décembre 2011
Une convention collective de travail relative au pouvoir d'achat en 2011 a été conclue le 10 octobre 2011 au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 novembre 2011 sous le n° 106879/CO/306. L'avis de dépôt n'est pas encore paru au Moniteur belge.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux éco-chèques ainsi qu'un commentaire.
A. CCT du 10/10/2011
La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2011-2012 conclu au sein du secteur de l'assurance le 10 octobre 2011.
Article 1er - Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Article 2 - Montants
Les travailleurs du secteur bénéficient, à l'exception de ceux qui ont déjà obtenu un avantage récurrent équivalent dans le cadre de l'accord 2009-2010, d'une augmentation de leur pouvoir d'achat de 150 euros en 2011. Ce montant est proratisé selon les modalités fixées ci-dessous.
Article 3 - Forme
Ces montants seront octroyés sous forme d'éco-chèques tels que définis dans la CCT n° 98 du Conseil national du travail du 20 février 2009.
Arrêté royal du 28 juin 2009, Moniteur belge du 13 juillet 2009 (ainsi que l'avis 1675 du 20 février 2009 du Conseil national du travail).
Article 4 - Modalités de paiement
Les éco-chèques sont remis, au plus tard le 31 décembre 2011.
Article 5 – Modalité d'octroi et mode de calcul
§ 1er Pour les travailleurs qui sont entrés au service de l'employeur ou ont quitté l'employeur au cours de l'année civile concernée, le calcul du nombre d'éco-chèques à leur octroyer est effectué au moins prorata temporis des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail auprès de cet employeur pendant l'année civile concernée.
[Les jours habituels d'inactivité ne constituent pas des interruptions des périodes visées à l'alinéa précédent dans la mesure où ils se situent entre deux de ces périodes. Ces jours doivent être pris en considération pour la détermination de la durée de la période d'occupation].
§ 2 La règle établie au § 1 er du présent article s'applique également lors d'un changement de catégorie de personnel.
§ 3 En cas de suspension du contrat de travail pendant l'année civile concernée, le calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer est effectué au moins en prenant en compte les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu une rémunération ou [les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail].
Sont assimilés à des jours pour lesquels les travailleurs ont perçu une rémunération :
1° Les jours de congé de maternité visés à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
2° Les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
3° Les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
[Commentaire: Les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail doivent s'entendre comme comprenant les périodes couvertes par une allocation-vacances jeunes ou une allocation-vacances seniors].
Article 6 – Valeur nominale
La valeur nominale maximale des éco-chèques est de 10 euros par coupure.
Article 7 – Conversion
Si la volonté des partenaires sociaux sectoriels est d'octroyer un avantage sous forme d'éco-chèques, les entreprises peuvent néanmoins à leur niveau octroyer un avantage équivalent à coût identique (sans charges supplémentaires de quelque nature qu'elles soient pour les employeurs).
Les modalités et le moment du paiement de cet avantage seront déterminés au niveau de l'entreprise.
Article 8- Validité
La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de la signature de la présente convention et est conclue à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2011.
B. Commentaire
Les éco-chèques octroyés selon les conditions énumérées dans la CCT ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne sont pas imposables.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
10/10/2011 |
N° d'enregistrement
106879 |
Début de validité
10/10/2011 |
Fin validité
31/12/2011 |
Date de dépôt
28/10/2011 |
Date d'enregistrement
14/11/2011 |
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Sujet
pouvoir d'achat |
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MB Avis Dépôt
05/12/2011 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2013 |
Publié au Moniteur Belge du
05/08/2013 |
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Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES |
Historique | ||
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01/01/2012 | 31/12/2999 | 54 Eco-chèques |
10/10/2011 | 31/12/2011 | 54 Eco-chèques 2011 |
30/11/2009 | 31/12/2010 | 54 Eco-chèques |