05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00

Mise à jour: 25/01/2018
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 09/11/2017

CCT 07/12/2011 (n°108125)
Validité: 01/01/2013 - durée indéterminée

Montant:

13e mois complet, c'est-à-dire salaire mensuel normal.

Conditions d'attribution

  • être sous contrat d'emploi au 31/12 de l'année d'attribution;
  • avoir au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise au 31/12 de l'année de l'attribution;
  • le 13e mois correspond au prorata d'1/12 du salaire mensuel au 31/12 par mois effectivement presté dans l'année calendrier considérée;
  • pour les travailleurs rémunérés, en tout ou en partie, de façon variable, le 13e mois se calcule sur la moyenne de la rémunération des 12 derniers mois sans dépasser la rémunération la plus élevée de la quatrième catégorie du personnel d'exécution.
  • prorata si 6 mois d'ancienneté au moment du départ en cas de:
    - départ à la retraite ou en prépension
    - notification de préavis (à l'exclusion des démissons et des fautes graves)

Assimilations

  • en cas d'engagement avant le 16e jour du mois, ce mois est assimilé à un mois presté complet. Par ailleurs, à la fin du contrat de travail chez l'employeur, le dernier mois est considéré entièrement presté si le départ du salarié a lieu après le 14e jour du mois;
  • sont assimilés à du travail presté :
    - les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à concurrence d'une durée maximale de douze mois et pour autant qu'elles soient reconnues par l'organisme assureur;
    - les absences pour maladie ou pour congé de maternité ou paternité, justifiées par certificat médical et reconnues par l'organisme assureur, à concurrence d'une période maximale de six mois;
    - les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux, les absences justifiées « petits chômages », les absences dans le cadre des lois sur le congé-éducation et la promotion sociale et les jours de congé syndical.

Une convention collective de travail relative à l'octroi d'un 13e mois a été conclue le 7 décembre 2011 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108125/CO/307.  L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 février 2012.

Vous pouvez consulter cette CCT en cliquant sur le lien ci-dessous.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette CCT ainsi qu'une d'une synthèse et quelques dispositions pratiques.

Texte de la CCT

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtages et agences d'assurances.

CHAPITRE II. - Attribution d'un 13e mois

Article 2

En fonction des conditions d'octroi prévues au chapitre III ci-après, il est prévu le paiement d'un 13e mois au 31 décembre de chaque année indépendamment de l'engagement du salarié dans l'entreprise avant ou après le 01/01/2008.

Article 3

Un avantage équivalent peut remplacer ce 13ème mois lorsqu'un accord d'entreprise ou une CCT d'entreprise a été conclu à ce sujet avant le 29/06/2011.

CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Article 4

Le paiement du 13e mois est alloué aux travailleurs qui :
a) comptent, au 31 décembre de l'année en cours, au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
b) sont liés à l'entreprise en vertu d'un contrat d'emploi, au 31 décembre de l'année.

Article 5

Le 13e mois des salariés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 4 correspond au prorata d'un douzième du salaire mensuel au 31 décembre par mois effectivement presté dans l'année calendrier considérée.

Article 6

Pour les salariés dont la rémunération mensuelle est entièrement variable, le 13e mois est calculé sur la moyenne mensuelle de celle-ci au cours des douze derniers mois, limitée au montant le plus élevé de la 4ème catégorie du barème personnel d'exécution, quelle que soit l'expérience du travailleur.

Article 7

Pour les salariés dont la rémunération mensuelle est en partie variable et pour lesquels la partie fixe est inférieure au montant de la 4e catégorie, le 13e mois est calculé en fonction de la moyenne mensuelle de la rémunération fixe et variable gagnée au cours des douze derniers mois, limitée au montant le plus élevé de la 4e catégorie du barème personnel d'exécution, quelle que soit l'expérience du travailleur.

Article 8

En cas d'engagement avant le 16e jour du mois, ce mois est assimilé à un mois presté complet. Par ailleurs, à la fin du contrat de travail chez l'employeur, le dernier mois est considéré entièrement presté si le départ du salarié a lieu après le 14e jour du mois.

Article 9

Sont assimilés à du travail presté :
- les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à concurrence d'une durée maximale de douze mois et pour autant qu'elles soient reconnues par l'organisme assureur;
- les absences pour maladie ou pour congé de maternité ou paternité, justifiées par certificat médical et reconnues pas l'organisme assureur, à concurrence d'une période maximale de six mois;
- les jours de vacances annuelles légaux, les jours fériés légaux, les absences justifiées "petits chômages", les absences dans le cadre des lois sur le congé-éducation et la promotion sociale et les jours de congé syndical.

Article 10

Par dérogation au point b) de l'article 4, les travailleurs qui, au courant de l'année calendrier considérée, partent à la retraite ou en prépension et ceux dont le contrat est résilié, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur démission ou qui sont licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient à la date du départ d'un 13e mois au prorata du nombre de mois effectivement prestés pendant l'année calendrier considérée, pour autant qu'ils comptent six mois d'ancienneté dans l'entreprise soit au moment de leur départ à la retraite ou la prépension, soit de la notification du préavis.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Article 11

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Article 12

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de six mois pouvant prendre effet au plus tôt le 1er janvier 2012.

Le préavis est adressé, par lettre recommandée, au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurance.

Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/12/2011
N° d'enregistrement
108125
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
23/01/2012
Date d'enregistrement
31/01/2012
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
13/02/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
25/07/2013
Mots clés
CCT PARTICULIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE LA COMPÉTENCE D'UNE CP

Historique
10/11/2017 31/12/2999 05 Prime de fin d'année
01/01/2013 09/11/2017 05 Prime de fin d'année
01/01/2008 31/12/2012 05 Prime de fin d'année
01/01/2005 31/12/2007 05 Prime de fin d'année