1002 10 Jours de vacances supplémentaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00

Mise à jour: 03/05/2016
Début de validité: 01/04/2000
Fin validité: 31/12/2015

Sans préjudice des dispositions plus favorables qui peuvent être convenues dans les entreprises et sans préjudice du respect des situations acquises, le régime de vacances supplémentaires d'ancienneté dans la firme est établi comme suit :

  1.  L'ancienneté se calcule au premier jour de l'année civile au cours de laquelle les congés sont accordés.
  2.  Les jours de congé résultant de l'ancienneté dans l'entreprise sont accordés à partir de 1997 sur base d'un jour complémentaire aux 20 jours légaux par tranche de 5 ans d'ancienneté.
    Les entreprises qui accordent déjà des jours de congé complémentaires aux 20 jours de congé légaux peuvent les porter en diminution des jours d'ancienneté dont question au paragraphe précédent.
  3. Les règles suivantes sont d'application pour les travailleurs qui, à la date du 1er juillet 1997, avaient plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise:

    • Pour une ancienneté supérieure à 5 ans en 1997 : 1 jour de congé d'ancienneté dès 1997 en 1997 après leur anniversaire de 5 ans d'ancienneté.
    • Pour une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans en 1998 : 2 jours de congé d'ancienneté, dont 1 jour en 1998 après leur anniversaire de 10 ans d'ancienneté.
    • Pour une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans en 1999 : 3 jours de congé d'ancienneté dès 1999, dont 1 jour en 1999 après leur anniversaire de 15 ans d'ancienneté.
    • Pour une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans en 2000 : 4 jours de congé d'ancienneté dès 2000, dont 1 jour en 2000 après leur anniversaire de 20 ans d'ancienneté.
    • Pour une ancienneté égale ou supérieure à 25 ans en 2001 : 1 jour par tranche de 5 ans d'ancienneté dès 2001, dont 1 jour en 2001 après leur anniversaire de 25 ans d'ancienneté.
  4. Les jours de congé seront accordés aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à la durée de leur travail hebdomadaire.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 27 avril 2001 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.  Elle a été enrégistrée sous le numéro 60643/Co/307.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de vacances supplémentaires pour ancienneté dans l'entreprise.

CCT du 27 avril 2001

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Article 2

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 mars 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération, ayant force obligatoire par arrêté royal du 8 août 1977 (MB du 12 janvier 1977), la convention collective de travail du 20 mars 2000, n° d'enregistrement 54663/CO/307 relative aux conditions de travail et de rémunération, et la convention collective de travail du 24 octobre 1997, n°d'enregistrement 46467/CO/307, conclue suite au protocole d'accord du 30 juin 1997 modifiant certaines dispositions contenues dans la convention collective de travail du 16 mars 1977.

La convention collective de travail du 16 novembre 1993, n° d'enregistrement 34831/CO/307 relative aux barèmes salariaux paritaires est annulée. 

(…) 

CHAPITRE VI - Vacances supplémentaires d'ancienneté dans la firme

Article 45

Sans préjudice des dispositions plus favorables qui peuvent être convenues dans les entreprises et sans préjudice du respect des situations acquises, le régime de vacances supplémentaires d'ancienneté dans la firme est établi comme suit :

§1  L'ancienneté se calcule au premier jour de l'année civile au cours de laquelle les congés sont accordés.

§2   Les jours de congé résultant de l'ancienneté dans l'entreprise sont accordés à partir de 1997 sur base d'un jour complémentaire aux 20 jours légaux par tranche de 5 ans d'ancienneté.

Les entreprises qui accordent déjà des jours de congé complémentaires aux 20 jours de congé légaux peuvent les porter en diminution des jours d'ancienneté dont question au paragraphe précédent.

§3    Les règles suivantes sont d'application pour les travailleurs qui, à la date du 1er juillet 1997, avaient plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

  • Pour une ancienneté supérieure à 5 ans en 1997 : 1 jour de congé d'ancienneté dès 1997 en 1997 après leur anniversaire de 5 ans d'ancienneté.
  • Pour une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans en 1998 : 2 jours de congé d'ancienneté, dont 1 jour en 1998 après leur anniversaire de 10 ans d'ancienneté.
  • Pour une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans en 1999 : 3 jours de congé d'ancienneté dès 1999, dont 1 jour en 1999 après leur anniversaire de 15 ans d'ancienneté.
  • Pour une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans en 2000 : 4 jours de congé d'ancienneté dès 2000, dont 1 jour en 2000 après leur anniversaire de 20 ans d'ancienneté.
  • Pour une ancienneté égale ou supérieure à 25 ans en 2001 : 1 jour par tranche de 5 ans d'ancienneté dès 2001, dont 1 jour en 2001 après leur anniversaire de 25 ans d'ancienneté.

§4   Les jours de congé dont question à l'article 4 seront accordés aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à la durée de leur travail hebdomadaire. 

(…) 

CHAPITRE X - Dispositions finales

(…)

Article 52

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation est adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/04/2001
N° d'enregistrement
60643
Début de validité
-
Fin validité
30/06/2008
Date de dépôt
31/05/2001
Date d'enregistrement
23/01/2002
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
06/02/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/09/2003
Publié au Moniteur Belge du
25/11/2003
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2016 31/12/2999 1002 Congés d’ancienneté
01/04/2000 31/12/2015 1002 10 Jours de vacances supplémentaires
01/07/1997 31/03/2000 1002 10 Jours de vacances supplémentaires