2301 Statut de la délégation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00

Mise à jour: 29/04/2004
Début de validité: 01/09/1973
Fin validité: 15/07/2003

Une convention collective de travail relative à le statut des délégations syndicales a été conclue le 11 avril 1973

au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.  Elle a été rendue

obligatoire par un Arrêté Royal du 6 octobre 1973 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 1973.

 

Nous vous donnons ci-après les dispositions de cette CCT.

 

CCT du 11 avril 1973

 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

CHAPITRE II - Dispositions générales

Article 2

Les employeurs reconnaissent aux membres de leur personnel, syndiqués au sein d'une des organisations représentatives de travailleurs, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention collective de travail.

Article 3

Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur leur personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas entraver l'exercice normal de la mission des délégués syndicaux.

Article 4

Les membres des délégations syndicales doivent en toutes circonstances:

a)  faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;

b)  éviter personnellement et faire éviter par leurs collègues tout manquement au respect de la législation sociale, du règlement de travail, du règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil d'entreprise, là où il en existe un, et des conventions collectives de travail ainsi qu'à la discipline du travail et du secret professionnel;

c)   ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.

Article 5

Les organisations représentatives de travailleurs s'engagent à respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III - Composition et désignation

Article 6

Il est créé une délégation syndicale du personnel:

1)  dans chaque entreprise ou siège d'entreprise comptant au moins cinquante travailleurs au sens défini par la législation sur les conseils d'entreprise;

2)  dans les entreprises occupant de vingt-cinq à quarante-neuf travailleurs, lorsque 30 % au moins des travailleurs sont syndiqués.

Article 7

La demande de création de la délégation syndicale est introduite par écrit auprès du chef d'entreprise par au moins une des organisations représentatives de travailleurs. Dès qu'une au moins de celles-ci a introduit semblable demande, l'employeur en avise dans les cinq jours ouvrables les autres organisations représentatives de travailleurs. Celles-ci ont, à dater de la réception de cette information, un délai de trente jours pour faire savoir aux parties si elles présentent des délégués. Si cette réponse n'est pas donnée dans le délai précité, la délégation syndicale est composée des seuls délégués présentés par la première organisation.

Article 8

Dans le calcul des effectifs cités à l'article 6 ci-dessus, il n'est tenu compte que des travailleurs engagés sous contrat de louage de travail à durée indéterminée.

Les conditions prévues à l'article 6 doivent être remplies au moment de la demande de création d'une délégation.

Article 9

La délégation syndicale comprend quatre délégués effectifs. Elle doit toujours compter au moins deux délégués pour être valablement constituée.

Les organisations représentatives de travailleurs ont la faculté de désigner des membres suppléants en nombre égal aux délégués effectifs.

Article 10

Les organisations représentatives de travailleurs s'entendent entre elles pour désigner les délégués au prorata du nombre respectif de leurs adhérents dans chaque entreprise ou siège d'entreprise. Chacune d'entre elles communique au chef d'entreprise le nom des délégués désignés par elle, au plus tard dans les trente jours qui suivent le délai prévu à l'article 7. En cas de désaccord entre les organisations représentatives de travailleurs quant à la répartition des sièges, des élections sont organisées suivant la procédure établie pour la désignation des membres des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Les employeurs, en collaboration avec les organisations représentatives de travailleurs, se chargent de l'organisation des élections et prêtent le matériel et les locaux nécessaires.

Article 11

Pour pouvoir être désignés en qualité de délégués ou être candidats, les membres du personnel de l'entreprise ou du siège doivent remplir les conditions suivantes:

a)  être âgés de vingt et un ans au moins (les organisations représentatives de travailleurs ont la faculté de désigner au maximum deux délégués parmi les employés âgés de dix-huit à vingt ans);

b)  avoir deux ans de présence effective dans l'entreprise;

c)   ne pas être en période de préavis.

Article 12

Le mandat des délégués syndicaux est d'une durée de quatre ans prenant cours au moment de la désignation. Il est renouvelable.

Article 13

Le mandat du délégué syndical prend fin:

a)  à son expiration normale;

b)  par démission signifiée par écrit à l'employeur par l'organisation représentative des travailleurs qui l'a présenté;

c)   lorsqu'il cesse de faire partie de l'entreprise;

d)  lorsqu'il cesse de faire partie de l'organisation présentative de travailleurs dont il était membre au moment de sa désignation;

e)   lorsqu'il cesse de faire partie d'une des catégories du personnel reprises à la convention collective de travail du secteur fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant audit secteur.

Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un délégué pour une des raisons reprises ci-avant, autres que celles énoncées sous a), il appartient à l'organisation représentative de travailleurs concernée de désigner un nouveau délégué.

CHAPITRE IV - Compétence et fonctionnement

Article 14

Toute réclamation d'ordre individuel est présentée d'abord au chef d'entreprise ou à son représentant par la voie hiérarchique.

Les réclamations qui n'ont pas été prises en considération dans un délai normal par la ou les voies indiquées à l'alinéa précédent, peuvent ensuite être représentées au chef d'entreprise ou à son représentant par la délégation syndicale.

Article 15

De plus, la délégation syndicale est reçue, à sa demande, par le chef d'entreprise ou son représentant, à l'occasion d'un différend collectif survenu dans l'entreprise et concernant:

a)  les infractions aux principes fondamentaux énoncés dans la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, modifiée par la convention collective de travail du 30 juin 1971;

b)  l'application des lois sociales, du règlement du travail, du règlement d'ordre intérieur, approuvé par le conseil d'entreprise là où il en existe un, et des contrats individuels de louage de travail;

c)   l'application aux membres du personnel concerné des barèmes de rémunération et des règles de classification établis pour le secteur ou l'entreprise.

Article 16

En cas d'échec de l'intervention prévue aux articles 14 et 15, un appel peut être introduit à l'initiative de l'organisation représentative compétente auprès de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances. Le président de celle-ci en saisit, au plus tôt, la commission restreinte de conciliation.

CHAPITRE V - Statut des délégués

Article 17

Les membres de la délégation syndicale restent soumis aux prescriptions légales en matière de contrat de louage de travail. Ils continuent à bénéficier des promotions et avancements normaux.

Article 18

Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation représentative de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. L'organisation représentative de travailleurs intéressés dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour ou la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. L'absence de réaction de l'organisation représentative de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation représentative de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. Les candidats non élus bénéficient également des dispositions du présent article.

Article 19

En cas de licenciement pour motif grave d'un délégué syndical ou d'un candidat non élu, la délégation syndicale ainsi que l'organisation représentative de travailleurs qui les a présentés, doivent être informées immédiatement.

Article 20

Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants:

1)  s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 18 ci-dessus;

2)  si, au terme de cette procédure, la validité des motifs de licenciement au regard de la disposition de l'article 18, alinéa 1er, ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;

3)  si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;

4)  si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat.

L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 22 et 34 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail et les articles 20 et 21 des lois coordonnées relatives au contrat d'emploi.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, §7 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou par l'article 1bis, §7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, modifiées par la loi du 16 janvier 1967.

CHAPITRE VI - Information et consultation du personnel

Article 21

La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles au personnel.

Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur.

Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord.

Le crédit disponible à cet effet dans chaque siège ne peut dépasser respectivement deux heures, trois heures et quatre heures par an suivant que l'effectif du personnel du siège comporte moins de 50 travailleurs, de 50 à 100 travailleurs et 101 travailleurs et plus.

CHAPITRE VII -  Modifications de structure de l'entreprise, notamment celles qui peuvent influencer l'emploi

Article 22

En cas de fusion, concentration, reprise ou fermeture ou autres modifications de structure importantes négociées par l'entreprise, la délégation syndicale en est informée en temps opportun et avant toute diffusion. Elle est consultée effectivement et préalablement, notamment en ce qui concerne les répercussions sur les perspectives d'emploi du personnel, l'organisation du travail et la politique de l'emploi en général.

CHAPITRE VIII - Intervention des délégués permanents des organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs

Article 23

En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives.

En cas de désaccord persistant, elles peuvent aussi adresser un recours d'urgence au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Article 24

En vue de favoriser la conciliation des conflits, un préavis de quatorze jours calendrier est signifié par les organisations représentatives de travailleurs avant le déclenchement d'une grève.

II en est de même pour les employeurs qui désirent déclarer le «lock-out».

CHAPITRE IX - Dispositions finales

Article 25

Disposition concernant l'entrée en vigueur, la validité et les modalités de dénonciation.

 

 


Historique
16/07/2003 31/12/2050 23 Délégation syndicale
01/09/1973 15/07/2003 23 01 Statut de la délégation syndicale