03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 04/01/1991
Début de validité: 01/01/1979
Fin validité: 31/12/2008

 

Une convention collective de travail a été conclue le 20 février 1979 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation fixant les conditions de travail et de rémunération. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 septembre 1979 et publiée au Moniteur belge du 11 mars 1980. Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 12 février 1990 rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 août 1990 et publiée au Moniteur belge du 12 octobre 1990. Ces modifications entrent en vigueur le 12 février 1990.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle telles qu'elles sont actuellement applicables. Pour des raisons pratiques, nous avons intégré dans le texte de la C.C.T. les codes que vous devez utiliser pour la classification professionnelle de vos travailleurs ; il s'agit des lettres et chiffres en caractères gras.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs", "employés" et "ouvriers" : les travailleurs, employés et ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Classification professionnelle

Article 2

Le personnel des sociétés hypothécaires, d'épargne et de capitalisation est réparti en quatre grandes divisions :

A.   Le personnel d'exécution

Le personnel d'exécution est réparti, suivant la nature des fonctions, en quatre catégories.

première catégorie : personnel auxiliaire,

deuxième catégorie : commis,

troisième catégorie : commis qualifiés,

quatrième catégorie : commis surqualifiés.

B.   Les inspecteurs

Les inspecteurs sont répartis, suivant la nature de leurs fonctions, en quatre catégories.

C.  Le personnel de cadre

Appartiennent au personnel de cadre, les employés qui, exécutant leurs fonctions sous le contrôle de la direction, ont, dans les limites de leurs attributions, la garde de l'ordre et de la discipline dans le travail et la responsabilité de l'exécution de celui-ci.

Agent à la fois de conception et d'exécution, par opposition au personnel d'exécution, ce personnel participe à l'organisation fondamentale de l'entreprise. Le personnel de cadre, détenteur d'une partie de l'autorité directoriale, jouit dans l'exercice de ses fonctions - qui requièrent des connaissances, une expérience et une compétence éprouvées - de l'autonomie et de l'initiative nécessaires à l'organisation, sous sa responsabilité, de la mission qui lui est dévolue.

 

D. Le personnel de direction

Le personnel de direction se compose des directeurs, directeurs-adjoints, sous-directeurs, secrétaires généraux, chefs du personnel, fondés de pouvoir généraux ayant des pouvoirs analogues à ceux des personnes précitées.

La présente convention collective de travail ne vise pas cette dernière division.

CHAPITRE III - Personnel d'exécution

Classification en catégories

A.  Remarques générales

Article 3

La notion des études accomplies n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.

 

Article 4

La fonction effectivement exercée détermine la rémunération, sauf dans le cas où le patron exige une qualification professionnelle supérieure temporairement inutilisée, auquel cas il y a lieu d'appliquer la rémunération correspondant à cette qualification.

Exemple :

Une société procède à un recrutement de dactylographes. Une sténodactylographe se présente, est acceptée et occupe l'emploi de dactylographe, effectuant des travaux simples.

"Cette dactylographe sera classée dans la deuxième catégorie, bien que possédant un diplôme et les aptitudes de sténodactylographe".

Par contre, une société procède au recrutement de sténodactylographes. Une sténodactylographe diplômée passe l'examen exigé par la société et est engagée à titre de sténodactylographe. Mais temporairement, la société l'affecte à des travaux qui sont exclusivement de dactylographie. Bien que la fonction exercée soit celle de dactylographe, la rémunération devra être celle de sténodactylographe, étant donné que c'est en cette qualité que l'employée a été engagée.

 

Article 5

Cumul de fonctions. Lorsqu'il y a cumul de fonctions, c'est la fonction supérieure qui règle la classification des employés, à la condition que cette fonction ne soit pas exercée accessoirement.

Cette règle est également applicable lorsqu'il s'agit d'un ouvrier qui ne rentre pas dans la classification du barème de rémunérations mais qui est amené à effectuer des travaux de bureau à titre principal. Ce serait le cas, par exemple, pour un concierge qui est chargé de travaux d'huissier, mais à condition bien entendu que ses fonctions d'huissier soient principales par rapport à celles de concierge.

"L'intéressé serait, dans ce cas, classé dans la première catégorie, et bénéficierait des augmentations prévues pour cette catégorie".

 

Article 6

Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions énumérées dans la présente convention collective de travail ne sont qu'à titre d'exemples. Les fonctions non citées seront comparées par analogie avec les appellations des fonctions indiquées.

B.  Catégories spéciales

Article 7

Les veilleurs de nuit, liftiers, concierges, messagers, facteurs jouissent du barème de rémunérations fixé pour les employés de la première catégorie.

 

Code : AX

 

(...)

C.  Les quatre catégories

Þ      Première catégorie

Age normal de départ : 21 ans;

Article 9

Appartiennent à la première catégorie les employés (H/F) dont la fonction est caractérisée par :

a)     l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer des fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel ;

b)     l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.

Exemples :

-      garçon de courses (H/F) ;

-      portier (H/F) ;

-      gardien (H/F) de salle de coffres-forts sans autres responsabilités que la surveillance des lieux ;

-      employé (H/F) chargé des inscriptions dans un registre ou du numérotage de fiches et/ou de leur classement ;

-      teneur (H/F) de registres auxiliaires sans ventilation (ne demandant pas de connaissances comptables) ;

-      confectionneur (H/F) de quittances à la main ;

-      employé (H/F) chargé de l'ouverture et du tri sommaire du courrier entrant, sur base d'indications assez élémentaires et sans analyse réelle du contenu ;

-      employé (H/F) chargé du classement alphabétique, numérique ou chronologique ;

-      employé (H/F) chargé de l'expédition du courrier, celle-ci comportant la mise sous pli sans vérification (excepté le rapprochement du numéro de compte et/ou du nom du destinataire). La mise sous pli n'exige aucune analyse du contenu des documents ;

-      archiviste (H/F) (classement simple) ;

-      employé (H/F) au téléfax, aux adressographes, aux photocopieuses, polycopieuses et/ou machines offset.

 

Code : A01

Þ      Deuxième catégorie

Age normal de départ : 22 ans.

Article 10

Appartiennent à la deuxième catégorie les employés (H/F) dont la fonction est caractérisée par :

a)     l'assimilation, soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalant à celles que donnent les études complètes du quatrième degré ou du degré secondaire inférieur ;

b)     l'exécution de travaux simples peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant ;

c)      un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé.

Exemples :

-      réceptionniste (H/F) ;

-      employé (H/F) chargé du traitement préparatoire de la correspondance, à savoir recherche du numéro de dossier, demande du dossier à l'archiviste, insertion de la lettre dans le dossier et transmission du dossier à la personne chargée du traitement proprement dit de son contenu ;

-      perforateur (H/F) et/ou vérificateur (H/F) aux machines mécanographiques et/ou employé (H/F) chargé de l'introduction de données dans l'ordinateur ;

-      dactylographe (H/F) - aux appareils informatiques ou non - de correspondance et documents standardisés ;

-      employé (H/F) chargé de travaux comptables simples et préparatoires sans recherches comptables et spécifiques ;

-      rédacteur (H/F) de contrats sur base de données entièrement établies d'avance ;

-      employé (H/F) chargé de l'ouverture et du tri du courrier entrant sur base d'une analyse du contenu;

-      téléphoniste (H/F) ;

-      gardien (H/F) de salle de coffres-forts chargé de remplir des quittances de louage de coffres ou des contrats ;

-      employé (H/F) chargé de l'expédition du courrier, celle-ci comportant la mise sous pli avec vérification des documents à annexer. La mise sous pli comporte un examen des documents de manière à vérifier leur concordance avec la lettre d'accompagnement ;

-      opérateur (H/F) de machines comptables à clavier ;

-      employé d'économat (H/F) (enregistrement de la consommation, répartitions, vérifications) ;

-      employé (H/F) chargé de la gestion simple de dossiers à l'aide d'une liste de contrôle existante ou de directives administratives internes ;

-      employé (H/F) chargé de la vérification de pièces déjà approuvées, présentées au paiement, ainsi que du visa de signatures, sans recherche de couverture ;

-      employé (H/F) chargé de la gestion administrative (tenue à jour et adaptation) de fichiers clients ;

-      guichetier (H/F) en formation (maximum six mois) ;

-      rédacteur (H/F) de lettres simples d'après des formules stéréotypées ;

-      employé (H/F) chargé du paiement et du suivi des abonnements à des revues professionnelles et de l'affiliation à des associations ;

-      employé (H/F) chargé de l'administration des cours suivis par les membres du personnel, sans évaluation de leur contenu ;

-      employé (H/F) chargé de la préparation et/ou de la réception de transports de valeurs ;

-      employé (H/F) chargé des machines offset plus sophistiquées ;

-      employé (H/F) chargé de la réalisation et du placement de stands d'exposition ;

-      chauffeur (H/F) ;

-      employé chargé du travail sur télex (H/F).

 

Code : A02

Þ      Troisième catégorie

Age normal de départ : 24 ans.

Article 11

Appartiennent à la troisième catégorie les employés (H/F) dont la fonction est caractérisée par :

a)     une formation pratique équivalant à celle que donne soit l'enseignement secondaire complet, soit l'enseignement secondaire inférieur complété par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires ;

b)     un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution.

Exemples :

-      réceptionniste (H/F) qui assure la réception centrale dans une entité d'exploitation comptant au minimum 200 membres de personnel, et connaît parfaitement tant la répartition géographique que la structure de tous les services ;

-      sténodactylographe (H/F) dont la moyenne atteint au moins cent mots à la minute en sténographie et quarante mots à la minute en dactylographie ;

-      employé (H/F) chargé de la programmation d'applications pour la rédaction automatisée de correspondance et documents standardisés ;

-      employé (H/F) chargé de la rédaction autonome, sur base de modèles et à l'aide d'une connaissance technique élémentaire, de contrats, avenants, attestations, bordereaux et documents similaires ;

-      caissier adjoint (H/F) (envoi d'argent) ;

-      employé (H/F) chargé de composer au moyen de pièces comptables une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène, que ces travaux soient effectués à la main ou à la machine ;

-      employé (H/F) chargé du suivi administratif des dossiers de clients en retard de paiement ;

-      employé (H/F) chargé de la vérification de commissions à payer ;

-      employé (H/F) chargé du suivi des soldes d'agents et de la réclamation des sommes correspondantes ;

-      employé (H/F) d'économat chargé du contrôle général du matériel ;

-      bibliothécaire-documentaliste (H/F) ;

-      employé (H/F) chargé de la rédaction, de sa propre initiative, de correspondance simple ou de la rédaction, sur indications sommaires, d'une correspondance plus compliquée ;

-      employé (H/F) ayant la responsabilité de l'établissement de statistiques générales, sans en avoir l'initiative ;

-      téléphoniste (H/F) d'un central non automatique qui dessert au moins cinquante postes ou d'un central automatique qui dessert au moins cent postes, chargé de prendre habituellement des initiatives d'intervention systématique telle que la recherche et l'appel des intéressés, l'inscription et la communication des messages, le groupage de demandes d'appel et l'exécution d'un programme d'appels préétabli ;

-      employé (H/F) chargé de l'enregistrement comptable et de la vérification des opérations traitées lorsqu'il/elle doit déterminer les comptes internes qui en constituent la contrepartie, et doit procéder au pointage en cas de discordance des totaux débit-crédit ;

-      employé (H/F) responsable du classement et de la conservation de supports magnétiques ;

-      opérateur (H/F) sur ordinateur ;

-      programmeur (H/F) en formation (maximum deux ans) ;

-      programmeur adjoint (H/F) ;

-      employé (H/F) chargé de travail de traduction ;

-      guichetier (H/F) : l'employé qui fait la vente au guichet des produits les plus courants de la société et qui noue les contacts nécessaires pour les produits plus compliqués ;

-      secrétaire (H/F) ;

-      employé (H/F) chargé du traitement administratif et/ou de la mise au point de dossiers de succession ;

-      employé (H/F) chargé du traitement journalier et du suivi de placements auprès d'autres institutions financières et d'opérations par leur intermédiaire ;

-      analyste de crédits-adjoint (H/F) ;

-      employé (H/F) préposé au calcul des salaires et à l'application des lois sociales dans des cas courants, s'occupant également du paiement des salaires ;

-      employé (H/F) chargé de la réalisation d'actions de promotion préélaborées ;

-      employé (H/F) chargé de la surveillance et de l'accompagnement des travaux du personnel de nettoyage ;

-      employé (H/F) chargé de l'administration du recrutement et/ou de la sélection, ceci comportant les examens de sollicitation, hormis l'interview de sondage de la personnalité ;

-      employé (H/F) chargé de la répartition des expertises qui sont à confier aux experts immobiliers ;

-      employé (H/F) chargé du suivi du parc-auto, selon des directives administratives internes ;

-      employé (H/F) chargé du calcul non-automatisé d'intérêts sous réserve de vérification ultérieure ;

-      employé (H/F) chargé de l'enregistrement et du contrôle de la valeur des garanties offertes.

 

Code : A03

Þ      Quatrième catégorie

Age normal de départ : 26 ans.

Article 12

Appartiennent à la quatrième catégorie les employés (H/F) dont la fonction est caractérisée par :

a)     une formation équivalant à celle que donnent, en sus de l'enseignement secondaire complet, des études professionnelles spécialisées d'un même niveau ou d'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires ;

b)     un temps limité d'assimilation ;

c)      un travail autonome plus diversifié demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens de ses responsabilités ;

d)     la possibilité ;

1°      d'exécuter tous les travaux inférieurs à leur spécialité ;

2°      de rassembler tous les éléments des travaux qui leur sont confiés, aidés éventuellement par des employés des échelons précédents.

Exemples :

-      secrétaire (H/F) d'un membre de la direction ;

-      caissier (H/F) ;

-      employé (H/F) chargé de l'audit d'agences et bureaux ;

-      comptable (H/F) ;

-      employé (H/F) chargé du règlement du contentieux, dans la mesure où cette tâche n'incombe pas au personnel de cadre ;

-      employé (H/F) chargé du recouvrement des soldes débiteurs non autorisés des agences ;

-      employé (H/F) du service du personnel qui est au courant des notions et des dispositions de la législation sociale ;

-      employé (H/F) chargé spécialement et habituellement de la réception d'intermédiaire et clients auxquels il/elle donne les renseignements techniques demandés ;

-      guichetier (H/F) : le guichetier qui, outre les tâches qui constituent l'essentiel de la fonction de guichetier, est à même de répondre à toutes les questions des clients au sujet du marché financier et de les conseiller en matière d'options de placement de tout genre ;

-      gérant de bureau (H/F) : le responsable d'un bureau pendant une période de maximum six ans, après laquelle il est censé exercer, de par le management réel d'un groupe, une fonction de la première catégorie des cadres ;

-      premier employé (H/F) d'un bureau exécutant plusieurs fonctions reprises à la troisième et à la quatrième catégorie ;

-      employé (H/F) chargé de l'expertise d'immeubles et du contrôle de l'avancement des travaux de construction ;

-      employé (H/F) chargé de la libération, suite à une évaluation autonome, de fonds, de livrets d'épargne ou d'autres comptes, temporairement bloqués, sauf si ceci est réservé à la direction ou aux cadres ;

-      délégué effectif (H/F) d'une entreprise ayant une activité directe en Chambre de Compensation ;

-      employé (H/F) du service devises chargé de la tenue et de la surveillance de la position de change ;

-      employé (H/F) chargé du traitement administratif et comptable des lettres de change ;

-      employé (H/F) chargé de la vérification et du traitement d'effets à régulariser ;

-      employé (H/F) chargé de l'administration du dépôt d'effets, émis principalement par d'autres institutions ;

-      employé (H/F) chargé de la vérification, l'encaissement et la compensation des titres cotés et non cotés, émis par d'autres institutions, et/ou de leurs coupons ;

-      employé (H/F) chargé du suivi et de l'exécution du paiement et de la livraison d'effets à des intermédiaires, avec ou sans l'enregistrement d'ordres boursiers ;

-      programmeur (H/F) ;

-      coordinateur (H/F) de dossiers de succession ;

-      traducteur multilingue (H/F) ou traducteur simultané (H/F) ;

-      employé-arbitragiste (H/F) ;

-      employé (H/F) chargé du support logistique des activités de formation internes et externes ;

-      instructeur (H/F) donnant des cours internes ;

-      rédacteur (H/F) des syllabus des cours de base ;

-      employé (H/F) chargé du traitement et suivi autonome de budgets et/ou de dépenses ;

-      employé (H/F) chargé de l'installation d'appareillage d'informatique dans les points de vente et/ou de fournir des instructions sur leur mode d'emploi ;

-      analyste de crédits (H/F) chargé de l'examen autonome, menant à la composition d'un dossier, permettant une décision, concernant l'octroi de prêts hypothécaires, et/ou d'ouverture de crédits commerciaux, couverts par des garanties professionnelles ou personnelles ;

-      employé (H/F) chargé du suivi et de la surveillance, au niveau clientèle, des lignes de crédit de crédits d'entreprises ;

-      copywriter (H/F) ;

-      opérateur (H/F) en chef sur ordinateur.

 

Code : A04

D.  Modalités d'application en matière de passage d'une catégorie à une autre et d'un établissement à un autre

1.      Cas d'un membre du personnel entré en service avant l'âge de départ normal de sa catégorie

Article 13

Tenant compte de son âge, il est attribué à ce membre du personnel, la rémunération fixée par le barème de rémunérations.

2.      Cas d'un membre du personnel entré en service après l'âge de départ normal de sa catégorie

Article 14

Le membre du personnel peut être engagé à la rémunération prévue pour l'âge de départ normal de la catégorie intéressée. Toutefois, la rémunération minimum correspondant à l'âge de l'employé et à sa catégorie doit être atteinte progressivement et au plus tard deux ans après l'entrée en service, si l'employé est engagé avant l'âge de 33 ans. Ce délai est porté à quatre ans s'il est engagé à 33 ans ou plus. Cet ajustement comportera une progressivité annuelle.

3.      Passage d'une catégorie à une autre

Article 15

Le membre du personnel passant dans une catégorie supérieure après l'âge de départ de cette catégorie est immédiatement assimilé à un employé de la catégorie dans laquelle il entre. Il lui est attribué immédiatement la rémunération correspondant à son âge.

CHAPITRE IV - Les inspecteurs

A.   Classification en catégories

1.   Inspecteurs des caisses d'épargne

Article 16

Les inspecteurs des caisses d'épargne sont les membres du personnel extérieur chargés de la production, de l'organisation et du contrôle des agences.

 

Code : B00

2.   Inspecteurs des sociétés de capitalisation

Article 17

Les inspecteurs des sociétés de capitalisation sont classés en trois catégories, à savoir :

première catégorie :    inspecteurs administratifs s'occupant notamment du contentieux "primes" et du contrôle des comptes d'agents ; inspecteurs-producteurs exclusivement dans une branche.

 

Code : B01

deuxième catégorie :   inspecteurs mixtes ; inspecteurs producteurs en plusieurs branches ; inspecteurs procédant à des enquêtes dans plusieurs branches.

 

Code : B02

troisième catégorie :   inspecteurs chargés de façon habituelle d'enquêtes importantes ou de missions de confiance demandant de la part de celui qui les exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens de ses responsabilités ; inspecteurs qui ont d'autres inspecteurs ou employés sous leurs ordres ou directives.

 

Code : B03

B.   Modalités d'application en matière de passage d'une catégorie à une autre et d'un établissement à un autre

Article 18

Les dispositions des articles 13, 14 et 15 s'appliquent aux inspecteurs.

 

(...)

CHAPITRE V - Le personnel de cadre

A.   Classification en catégories

Remarques générales

Article 20

La présente classification est exclusivement basée sur la hiérarchie des fonctions provenant des divisions de l'entreprise. Il se peut que des membres du personnel de cadre exercent des fonctions autres que celles de direction d'une de ces divisions de l'entreprise, par exemple l'actuaire, le chef de contentieux, l'économe. Il ne semble pas possible de les insérer, en principe, dans une catégorie déterminée, car cela dépend du degré de leur compétence et de l'amplitude de leurs fonctions. C'est ainsi que, dans certains cas, le chef de contentieux, docteur en droit, devient un véritable conseiller de l'entreprise et peut participer à la direction de celle-ci. Dans d'autres cas, le chef de contentieux, docteur en droit ou non, peut être un simple rouage du département "Sinistres" et, dans d'autres encore, il peut s'occuper de toutes les questions litigieuses de l'entreprise, ou, porteur de procuration, représenter la société devant certaines juridictions, sans cependant participer à sa direction.

Il ne paraît donc pas que l'on puisse classer ce personnel, en principe, dans une des catégories définies ci-après, et il convient en tenant compte, dans chaque cas particulier, de l'étendue des fonctions de l'intéressé, de la compétence et de l'expérience que ces fonctions réclament, de lui accorder une situation spéciale, avec une rémunération particulière de membre du personnel de cadre.

 

Article 21

Les règles énoncées ci-dessus revêtant inévitablement un caractère très général, la commission paritaire estime qu'il y a lieu de s'inspirer autant de l'esprit de la présente classification que de son texte. D'autre part, en cas de difficultés d'application dans une société, celle-ci soumettra le cas à la commission de classification qui précisera son interprétation, compte tenu du schéma d'organisation de cette société.

 

Article 22

Situation acquise : si un membre du personnel de cadre bénéficie d'un barème de rémunérations de fait plus avantageux que le barème de rémunérations prévu par la présente convention collective de travail, il conserve l'application du premier barème de rémunérations. Toutefois, si, à un moment donné, l'application du second barème de rémunérations devient plus favorable pour lui, il pourra choisir celui-ci.

 

Article 23

Dans le cas de sociétés très importantes, où il y a des chefs de branches et des chefs de départements, il y aurait lieu d'envisager un dédoublement de la catégorie supérieure en la divisant en deux classes :

-      la supérieure : chefs de branches et de départements généraux ;

-      l'inférieure : chefs de départements particuliers.

Il est possible que des appellations qu'emploie la présente classification puissent différer d'une entreprise à l'autre. Dans l'application, il y aura lieu de s'en tenir à la fonction réellement exercée par l'employé plutôt qu'à son titre.

B.   Les trois catégories

Article 24

Le personnel de cadre est réparti en trois catégories : 

1°   la catégorie inférieure ;

2°   la catégorie moyenne ;

3°   la catégorie supérieure.

1.   La catégorie inférieure

Article 25

Notion : ce sont les membres du personnel de cadre dirigeant une subdivision des services dont question ci-avant et qui, dans la transmission hiérarchique des instructions, sont en contact avec les employés.

C'est, d'une manière générale, le sous-chef de service, soit qu'il porte cette qualification, soit celle de chef de section, ou de bureau, ou de sous-chef de bureau.

 

Code : C01

2.   La catégorie moyenne

Article 26

Notion : ce sont les membres du personnel de cadre dirigeant la subdivision immédiatement inférieure aux divisions fondamentales (branches et départements indiqués ci-avant).

C'est d'une manière générale, le chef de service, soit qu'il porte cette qualification ou celle de chef de bureau ou tout autre qualification.

 

Code : C02

3.   La catégorie supérieure

Article 27

Notion : elle comprend (accord du 16 janvier 1948, point 4) les membres du personnel qui se trouvent à la tête des divisions fondamentales de l'entreprise et sont en même temps adjoints à la direction, à moins qu'il ne s'agisse des membres de la direction tels que définis ci-dessus au chapitre II, article 2, littera D :

1. ceux qui sont à la tête des diverses branches exploitées ;

2. ceux qui sont à la tête des départements généraux de l'entreprise (exemple : la comptabilité).

 

Code : C03

CHAPITRE VIII - Dispositions finales

(...)

Article 62

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1979 et est conclue pour une durée indéterminée.

 

(...)

B. Dispositions pratiques

 

 

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des  documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

 

-      la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

-      la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, veuillez mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

 

 


Historique
01/01/2009 31/12/2999 03 Classification professionnelle
01/01/1979 31/12/2008 03 Classification professionnelle