03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 11/03/2009
Début de validité: 01/01/2009

Une convention collective de travail a été conclue le 20 février 1979 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation fixant les conditions de travail et de rémunération. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 septembre 1979 et publiée au Moniteur belge du 11 mars 1980.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail:

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle telles qu'elles sont actuellement applicables. Pour des raisons pratiques, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes que vous devez utiliser pour la classification professionnelle de vos travailleurs; il s'agit des lettres et chiffres en caractères gras.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs", "employés" et "ouvriers": les travailleurs, employés et ouvriers masculins et féminins.

Article 2

Le personnel des sociétés hypothécaires, d'épargne et de capitalisation est réparti en quatre grandes divisions:

Le personnel d'exécution est réparti, suivant la nature des fonctions, en quatre catégories.

Les inspecteurs sont répartis, suivant la nature de leurs fonctions, en quatre catégories.

Appartiennent au personnel de cadre, les employés qui, exécutant leurs fonctions sous le contrôle de la direction, ont, dans les limites de leurs attributions, la garde de l'ordre et de la discipline dans le travail et la responsabilité de l'exécution de celui-ci.

Agent à la fois de conception et d'exécution, par opposition au personnel d'exécution, ce personnel participe à l'organisation fondamentale de l'entreprise. Le personnel de cadre, détenteur d'une partie de l'autorité directoriale, jouit dans l'exercice de ses fonctions - qui requièrent des connaissances, une expérience et une compétence éprouvées - de l'autonomie et de l'initiative nécessaires à l'organisation, sous sa responsabilité, de la mission qui lui est dévolue.

Le personnel de direction se compose des directeurs, directeurs-adjoints, sous-directeurs, secrétaires généraux, chefs du personnel, fondés de pouvoir généraux ayant des pouvoirs analogues à ceux des personnes précitées.

La présente convention collective de travail ne vise pas cette dernière division.

Article 3

La notion des études accomplies n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.

Article 4

La fonction effectivement exercée détermine la rémunération, sauf dans le cas où le patron exige une qualification professionnelle supérieure temporairement inutilisée, auquel cas il y a lieu d'appliquer la rémunération correspondant à cette qualification.

Une société procède à un recrutement de dactylographes. Une sténodactylographe se présente, est acceptée et occupe l'emploi de dactylographe, effectuant des travaux simples.

"Cette dactylographe sera classée dans la deuxième catégorie, bien que possédant un diplôme et les aptitudes de sténodactylographe".

Par contre, une société procède au recrutement de sténodactylographes. Une sténodactylographe diplômée passe l'examen exigé par la société et est engagée à titre de sténodactylographe. Mais temporairement, la société l'affecte à des travaux qui sont exclusivement de dactylographie. Bien que la fonction exercée soit celle de dactylographe, la rémunération devra être celle de sténodactylographe, étant donné que c'est en cette qualité que l'employée a été engagée.

Article 5

Cumul de fonctions. Lorsqu'il y a cumul de fonctions, c'est la fonction supérieure qui règle la classification des employés, à la condition que cette fonction ne soit pas exercée accessoirement.

Cette règle est également applicable lorsqu'il s'agit d'un ouvrier qui ne rentre pas dans la classification du barème de rémunérations mais qui est amené à effectuer des travaux de bureau à titre principal. Ce serait le cas, par exemple, pour un concierge qui est chargé de travaux d'huissier, mais à condition bien entendu que ses fonctions d'huissier soient principales par rapport à celles de concierge.

"L'intéressé serait, dans ce cas, classé dans la première catégorie, et bénéficierait des augmentations prévues pour cette catégorie".

Article 6

Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions énumérées dans la présente convention collective de travail ne sont qu'à titre d'exemples. Les fonctions non citées seront comparées par analogie avec les appellations des fonctions indiquées.

Article 7

Les veilleurs de nuit, liftiers, concierges, messagers, facteurs jouissent du barème de rémunérations fixé pour les employés de la première catégorie.

Code : AX

(...)

Article 9

Appartiennent à la première catégorie les employés (H/F) dont la fonction est caractérisée par:

Exemples:

Code : A01

Article 10

Appartiennent à la deuxième catégorie les employés (H/F) dont la fonction est caractérisée par:

Exemples:

Article 11

Appartiennent à la troisième catégorie les employés (H/F) dont la fonction est caractérisée par:

Exemples:

Code : A03

Article 12

Appartiennent à la quatrième catégorie les employés (H/F) dont la fonction est caractérisée par:

Exemples:

Code : A04

(...) Articles 13 et 14 abrogés par la CCT du 18/12/2008.

Article 15

Le membre du personnel passant dans une catégorie supérieure est immédiatement assimilé à un employé de la catégorie dans laquelle il entre. Il lui est attribué immédiatement la rémunération correspondant à son expérience.

Article 16

Les inspecteurs des caisses d'épargne sont les membres du personnel extérieur chargés de la production, de l'organisation et du contrôle des agences.

Code : B00

Article 17

Les inspecteurs des sociétés de capitalisation sont classés en trois catégories, à savoir:

inspecteurs administratifs s'occupant notamment du contentieux "primes" et du contrôle des comptes d'agents; inspecteurs-producteurs exclusivement dans une branche.

Code : B01

inspecteurs mixtes; inspecteurs producteurs en plusieurs branches; inspecteurs procédant à des enquêtes dans plusieurs branches.

Code : B02

inspecteurs chargés de façon habituelle d'enquêtes importantes ou de missions de confiance demandant de la part de celui qui les exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens de ses responsabilités; inspecteurs qui ont d'autres inspecteurs ou employés sous leurs ordres ou directives.

Code : B03

Article 18

Les dispositions des articles 13, 14 et 15 s'appliquent aux inspecteurs.

(...)

Article 20

La présente classification est exclusivement basée sur la hiérarchie des fonctions provenant des divisions de l'entreprise. Il se peut que des membres du personnel de cadre exercent des fonctions autres que celles de direction d'une de ces divisions de l'entreprise, par exemple l'actuaire, le chef de contentieux, l'économe. Il ne semble pas possible de les insérer, en principe, dans une catégorie déterminée, car cela dépend du degré de leur compétence et de l'amplitude de leurs fonctions. C'est ainsi que, dans certains cas, le chef de contentieux, docteur en droit, devient un véritable conseiller de l'entreprise et peut participer à la direction de celle-ci. Dans d'autres cas, le chef de contentieux, docteur en droit ou non, peut être un simple rouage du département "Sinistres" et, dans d'autres encore, il peut s'occuper de toutes les questions litigieuses de l'entreprise, ou, porteur de procuration, représenter la société devant certaines juridictions, sans cependant participer à sa direction.

Il ne paraît donc pas que l'on puisse classer ce personnel, en principe, dans une des catégories définies ci-après, et il convient en tenant compte, dans chaque cas particulier, de l'étendue des fonctions de l'intéressé, de la compétence et de l'expérience que ces fonctions réclament, de lui accorder une situation spéciale, avec une rémunération particulière de membre du personnel de cadre.

Article 21

Les règles énoncées ci-dessus revêtant inévitablement un caractère très général, la commission paritaire estime qu'il y a lieu de s'inspirer autant de l'esprit de la présente classification que de son texte. D'autre part, en cas de difficultés d'application dans une société, celle-ci soumettra le cas à la commission de classification qui précisera son interprétation, compte tenu du schéma d'organisation de cette société.

Article 22

Situation acquise: si un membre du personnel de cadre bénéficie d'un barème de rémunérations de fait plus avantageux que le barème de rémunérations prévu par la présente convention collective de travail, il conserve l'application du premier barème de rémunérations. Toutefois, si, à un moment donné, l'application du second barème de rémunérations devient plus favorable pour lui, il pourra choisir celui-ci.

Article 23

Dans le cas de sociétés très importantes, où il y a des chefs de branches et des chefs de départements, il y aurait lieu d'envisager un dédoublement de la catégorie supérieure en la divisant en deux classes:

Il est possible que des appellations qu'emploie la présente classification puissent différer d'une entreprise à l'autre. Dans l'application, il y aura lieu de s'en tenir à la fonction réellement exercée par l'employé plutôt qu'à son titre.

Article 24

Le personnel de cadre est réparti en trois catégories:

Article 25

Notion: ce sont les membres du personnel de cadre dirigeant une subdivision des services dont question ci-avant et qui, dans la transmission hiérarchique des instructions, sont en contact avec les employés.

C'est, d'une manière générale, le sous-chef de service, soit qu'il porte cette qualification, soit celle de chef de section, ou de bureau, ou de sous-chef de bureau.

Code : C01

Article 26

Notion: ce sont les membres du personnel de cadre dirigeant la subdivision immédiatement inférieure aux divisions fondamentales (branches et départements indiqués ci-avant).

C'est d'une manière générale, le chef de service, soit qu'il porte cette qualification ou celle de chef de bureau ou tout autre qualification.

Code : C02

Article 27

Notion: elle comprend (accord du 16 janvier 1948, point 4) les membres du personnel qui se trouvent à la tête des divisions fondamentales de l'entreprise et sont en même temps adjoints à la direction, à moins qu'il ne s'agisse des membres de la direction tels que définis ci-dessus au chapitre II, article 2, littera D:

Code : C03

(...)

(...)

Article 62

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1979 et est conclue pour une durée indéterminée.

(...)

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des  documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur:

Par conséquent, veuillez mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
01/01/2009 31/12/2999 03 Classification professionnelle
01/01/1979 31/12/2008 03 Classification professionnelle