05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 04/10/2016
Début de validité: 01/01/1989
Fin validité: 31/12/2015

C.C.T. 13 mars 1990 (A.R. 7 novembre 1990, M.B. 28 décembre 1990), modifiée par C.C.T. 18 juin 1999 
Valable à partir du 1er janvier 1989, pour une durée indéterminée

C.C.T. 18 octobre 1993 (A.R. 20 février 1995, M.B. 7 juillet 1995)
Valable à partir du 1erjanvier 1993, pour une durée indéterminée

Montant

au moins égal à une rémunération mensuelle brute. Si dispositions contractuelles ou conventionnelles moins favorables, obligation de payer un complément de façon à atteindre ce niveau.

Modalités d'octroi :

  • Contrat à durée indéterminée et période d'essai écoulée.
  • Pro rata en fonction des prestations réelles au cours de l'année de travail en question.
  • Si pas de contrat à durée indéterminée, condition d'ancienneté de 12 mois ininterrompus au moins.
  • Maintien des dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables.

Une convention collective de travail portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988 a été conclue le 13 mars 1990 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 7 novembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 28 décembre 1990.

Cette CCT a été modifiée par la CCT du 18 juin 1999. 

Dans la même commission paritaire, une convention collective de travail a été conclue le 18 octobre 1993. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 20 février 1995 et publiée au Moniteur belge du 7 juillet 1995. Cette C.C.T. contient une disposition obligatoire. Il s'agit d'une règle qui lie uniquement les parties signataires, c'est-à-dire les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prime de fin d'année des deux C.C.T. suivies d’un résumé et des dispositions pratiques.

A. Dispositions de la C.C.T. du 18 juin 1999

CHAPITRE 1er - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier, employé et de cadre masculin et féminin.

CHAPITRE 6 - Pouvoir d'achat

Article 3: L'article 13 de la convention collective de travail du 13 mars 1990 portant exévution de l'accord interprofessionel du 18 novembre 1988, est remplacé par la disposition suivante:

§ 1er.     Les employeurs paieront aux employés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et n'étant plus en période d'essai, outre les douze mensualités, annuellement un montant brut qui - sous ce vocable ou sous n'importe quel autre - est au moins égal à un treizième mois brut. Si ce qui est actuellement payé contractuellement ou en vertu d'une convention est moins élevé qu'un treizième mois, il est à augmenter jusqu'à ce niveau. Si ce qui est actuellement payé contractuellement ou en vertu d'une convention est plus élevé qu'un treizième mois brut, il ne peut pas être diminué.

Ce même avantage est également accordé aux employés qui ne sont pas liés par un contrat de travail à durée indéterminée, à condition qu'ils soient en service depuis au moins 12 mois ininterrompus. 

§ 2.         La catégorie spéciale de travailleurs telle que décrite dans l'article 7 de la convention collective de travail du 20 février 1979, conclue au sein de la même commission paritaire, concernant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 6 septembre 1979, bénéficient du même avantage sous les mêmes conditions.

Commentaire : voyez notre documentation sectorielle, chap. 03.

§ 3.         Le treizième mois ou le montant équivalent sera payé prorata temporis sur base des prestations réelles de travail pendant l'exercice concerné.

(...)

CHAPITRE 12 - Dispositions finales

(...)

Article 25

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999.

B. Dispositions de la C.C.T. du 18 octobre 1993

CHAPITRE 1er - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs le personnel ouvrier, employé et cadre masculin et féminin.

CHAPITRE 2 - Pouvoir d'achat

(...)

Article 3

Les parties signataires s'engagent à discuter de façon constructive d'une définition incontournable du concept "treizième mois" dont question à l'article 13, § 1er de la convention collective de travail du 13 mars 1990, conclue au sein de la même commission paritaire, portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 7 novembre 1990. 

(...)

CHAPITRE 10 - Dispositions finales

(...)

Article 13

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 et est conclue pour une durée indéterminée.

(...)

C. Dispositions pratiques 

Nous attirons l'attention des affiliés au secrétariat social agréé Group S - Secrétariat social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service. Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.


Historique
01/01/2016 31/12/2999 05 Prime de fin d'année
01/01/1989 31/12/2015 05 Prime de fin d'année
01/01/1989 31/12/1998 05 Prime de fin d'année