05 Prime de fin d'année
(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00
Mise à jour: 04/10/2016
Début de validité: 01/01/2016
Montant
au moins égal à une rémunération mensuelle brute. Si dispositions contractuelles ou conventionnelles moins favorables, obligation de payer un complément de façon à atteindre ce niveau.
Modalités d'octroi :
- Contrat à durée indéterminée et depuis plus de six mois en service;
- Pro rata en fonction des prestations réelles au cours de l'année de travail en question;
- Si pas de contrat à durée indéterminée, condition d'ancienneté de 12 mois ininterrompus au moins;
- Maintien des dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables;
- Exclusion des travailleurs licenciés pour faute grave;
- Possibilité de convertir au niveau de l'entreprise en un autre avantage au moins équivalent.
Une convention collective de travail portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988 a été conclue le 13 mars 1990 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 novembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 28 décembre 1990.
Elle a été modifiée par:
- une CCT du 18 juin 1999 (n° 53135/CO/308 - A.R. 29/11/2001; M.B. 28/12/2001);
- une CCT du 22 février 2016 (n° 132993/CO/308).
Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.
Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives à la prime de fin d'année suivies de dispositions pratiques.
A. Texte de la CCT
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier, employé et de cadre masculin et féminin.
(...)
CHAPITRE VI - Pouvoir d'achat
(...)
Article 13
§1er. Les employeurs paieront aux travailleurs qui sont depuis plus de six mois en service sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de plus d'un an, outre les douze mensualités, annuellement un montant brut qui - sous ce vocable ou sous n'importe quel autre - est au moins égal à un treizième mois brut. Si ce qui est actuellement payé contractuellement ou en vertu d'une convention est moins élevé qu'un treizième mois, il est à augmenter jusqu'à ce niveau. Si ce qui est actuellement payé contractuellement ou en vertu d'une convention est plus élevé qu'un treizième mois brut, il ne peut pas être diminué.
Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau, par convention collective de travail conclue par les organisations représentatives du personnel réunissant la majorité des mandats effectifs au sein des organes de concertation de l'entreprise, un autre avantage d'une valeur au moins équivalente au treizième mois mentionné à l'alinéa précédent.
§2. Les travailleurs qui ont été licenciés pour faute grave, conformément à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ne peuvent invoquer ce droit.
Le droit au « treizième mois» n'est ouvert qu'aux travailleurs ayant eu des prestations effectives durant l'exercice couvert par le treizième mois.
§3. Le "treizième mois" ou le montant équivalent sera payé prorata temporis sur base des prestations réelles de travail pendant l'exercice concerné.
(...)
CHAPITRE XII - Dispositions finales
(...)
Article 25
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1989 et est conclue pour une durée indéterminée. (...)
Commentaire: Les dispositions de l'article 13 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016 et sont conclues pour une durée indéterminée.
B. Dispositions pratiques
Nous attirons l'attention des affiliés au GROUP S - Secrétariat social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service. Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
22/02/2016 |
N° d'enregistrement
132993 |
Début de validité
01/01/2016 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
25/02/2016 |
Date d'enregistrement
20/05/2016 |
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Sujet
modification de la cct du 28.6.2007 portant des dispositions relatives à l'emploi |
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MB Avis Dépôt
16/06/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/03/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
07/04/2017 |
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Mots clés
PRÉAVIS/LICENCIEMENT |
Historique | ||
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01/01/2016 | 31/12/2999 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/1989 | 31/12/2015 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/1989 | 31/12/1998 | 05 Prime de fin d'année |