10 Jours de vacances supplémentaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 08/12/1995
Début de validité: 01/01/1979

 

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue en date du 20 février 1979 au sein de la commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Elle a été rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 6 septembre 1979 et publiée au Moniteur belge du 11 mars 1980.

 

Les articles 52 et 53 de cette C.C.T. reprennent des dispositions concernant les vacances supplémentaires d'ancienneté.  Ces dispositions ont été modifiées par la C.C.T. du 14 mai 1985 relative à la promotion de l'emploi (A.R. 5 septembre 1985; M.B. 16 octobre 1985), par la C.C.T. du 2 juillet 1987 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 7 novembre 1986 (A.R. 30 mars 1988; M.B. 10 mai 1988) et par la C.C.T. du 22 mars 1994 exécutant les dispositions qui constituent une discrimination entre les travailleurs masculins et féminins dans les C.C.T. sectorielles existantes (A.R. 23 juin 1995; M.B. 12 septembre 1995).

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

 

Il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier, employé et de cadre, masculin et féminin.

Sans préjudice de situations individuelles plus favorables acquises, le régime de vacances d'ancienneté est établi comme suit :

 

-      de cinq à moins de dix ans de service dans l'entreprise : un jour supplémentaire

-      ensuite, un jour supplémentaire par tranche de cinq années d'ancienneté

 

L'ancienneté doit être acquise au 31 mars de l'année au cours de laquelle les vacances sont prises.

Il est accordé aux travailleurs âgés des jours de vacances supplémentaires, à raison de :

 

-      un jour aux travailleurs masculins et féminins qui ont atteint l'âge de 58 ans ;

-      un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui ont atteint l'âge de 59 ans ;

-      un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui ont atteint l'âge de 60 ans ;

-      un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui ont atteint l'âge de 61 ans ;

-      un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui ont atteint l'âge de 62 ans.

 

L'âge doit être atteint à la date du 31 mars de l'année au cours de laquelle les vacances sont prises.

Les dispositions ci-dessus entrent en vigueur le 22 mars 1994 pour une durée indéterminée.


Historique
01/01/1979 31/12/2999 10 Jours de vacances supplémentaires