1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 17/03/2005
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 31/12/2005

Une convention collective de travail relative à l’intervention de l’employeur dans les frais de transport des travailleurs a été conclue le 19 septembre 2001 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de capitalisation. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 novembre 2002 et publiée au Moniteur belge du 15 janvier 2003.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 20 janvier 2004 relative à l’accord 2003-2004 (déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70336/CO/308 ; avis de dépôt au Moniteur belge du 25 mars 2004). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004 et ont cessé d’être en vigueur le 31 décembre 2004.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 19 septembre 2001 telle qu’elle a été adaptée par la CCT du 20 janvier 2004, suivi d'un résumé.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Cette convention collective de travail ne s'appIique pas:

1)  aux travailleurs dont le domicile est situé à moins de deux kilomètres de leur lieu de travail, quel que soit le montant de leur salaire ;

2)  aux travailleurs ressortissant à un plan de mobilité conclu au niveau de l'entreprise.

Par « travailleurs », on entend le personnel ouvrier, employé et de cadre masculin et féminin.

CHAPITRE II - Montant de l'intervention

Article 2

§1        En ce qui concerne les transports de la Société nationale des Chemins de Fer belge (SNCB), l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème qui se trouve en annexe de l'arrêté royal décrété en exécution de la loi du 27 juillet 1962 fixant l'intervention de l'employeur dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge en raison de la délivrance d'abonnements pour les travailleurs et les employés.

§2        En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun, l'intervention de l'employeur sera calculée selon les modalités suivantes:

a)  lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport, conformément aux dispositions du §1;

b)  lorsque le prix est unique, l'intervention de l'employeur est forfaitaire et représente 60 % du prix effectivement payé par le travailleur, mais sans dépasser le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport, conformément aux dispositions du §1, pour une distance de 7 km.

§3        Pour tous les autres moyens de transport, on applique un montant mensuel forfaitaire égal à l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport, conformément aux dispositions du §1.

Commentaire : L’article 2 a été adapté par la CCT du 20 janvier 2004.

Nous vous donnons ci-après les dispositions du Chapitre VII : Mobilité de cette CCT (validité : 1er janvier 2004 – 31 décembre 2004).

« Article 14

L’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement des usagers tels que définis à l’article 2 §1 et §2 de la CCT du 19 septembre 2001 relative à l’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement des travailleurs est majorée à partir du 1er janvier 2004 passant ainsi d’une moyenne de 60% à 90% du titre de transport (abonnement mensuel minimum).

Cette intervention majorée s’applique également aux cyclistes et aux piétons.

Article 15

Les partenaires sociaux signataires insistent sur l’importance croissante que revêt l’amélioration de la mobilité. Ils encouragent les entreprises à étudier sérieusement, à leur niveau, la possibilité de développer des moyens alternatifs de déplacement, conformément aux initiatives législatives en la matière, et à élaborer leurs propres plans de déplacement.

A cet égard, il est possible, dans le cadre de pareils accords propres à l’entreprise, de déroger en plus ou en moins à la réglementation sectorielle définie à la convention collective du 19 septembre 2001 relative à l’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement des travailleurs. Ces accords sont conclus avec la délégation syndicale. Dans les entreprises sans délégation syndicale, l’employeur notifie par écrit son intention de conclure un plan de transport au président de la commission paritaire 308. Dans les quatorze jours qui suivent la réception de cette notification, le président en remettra une copie aux porte-parole au sein de la commission paritaire. »

CHAPITRE III - Calcul de la distance parcourue

Article 3

La distance parcourue est attestée de la façon suivante:

a)  pour le titulaire d'un abonnement avec mention de la distance, en présentant l'abonnement;

b)  pour le titulaire d'un abonnement sans mention de la distance et pour les utilisateurs d'un moyen de transport privé, en constatant, à l'aide de la liste officielle des distances établie par le Ministère de la Justice, la distance qui sépare la commune dans laquelle le travailleur habite de la commune où le lieu de travail est situé.

CHAPITRE IV - Utilisation de différents moyens de transport en commun

Article 4

Si le travailleur utilise différents moyens de transport en commun, soit ceux de la Société nationale des Chemins de Fer belges, de LIJN, la STIB ou des TEC, l'intervention globale de l'employeur est un montant égal à l'intervention de l'employeur dans le prix du transport en train, conformément aux dispositions de l'article 2 §1, ce montant est proportionnel au nombre de kilomètres parcourus.

CHAPITRE V - Dispositions générales

Article 5

Tout changement de domicile d'un travailleur, apparaissant sur sa carte d'identité, doit être signalé à l'employeur dans les huit jours qui suivent.

Article 6

L'employeur a le droit d'opérer les contrôles qu'il juge souhaitables.

Article 7

Aucune intervention de l'employeur ne peut être demandée en cas d'absence d'une durée d'une semaine ou plus (maladie, vacances annuelles, etc.), sauf si le travailleur a déjà reçu son titre de transport.

Article 8

A dater du 1er septembre 2001, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 janvier 1973 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs qui utilisent des moyens de transport en commun, déclarée obligatoire par un arrêté royal du 30 mai 1973.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être rompue en tout ou en partie par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. La partie qui souhaite exercer ce droit signifie la rupture dans une lettre comportant une motivation et mentionnant les modifications souhaitées. Cette lettre est adressée au président de la Commission paritaire pour les  sociétés  de  prêts  hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

B. Résumé

1. Ayants-droit : tous les travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, à l’exclusion :

  • des travailleurs dont le domicile est situé à moins de deux kilomètres de leur lieu de travail, quel que soit le montant de leur salaire ;
  • des travailleurs ressortissant à un plan de mobilité conclu au niveau de l'entreprise.

2. Moyens de transport : tous les moyens de transport publics et privés.

3. Montant : (voyez notre documentation sectorielle Chap. 12.2)

·         transport par chemin de fer : 90% du prix de la carte-train.

·         autres moyens de transport public :

- prix proportionnel à la distance : 90% du prix de la carte-train;

- prix fixe : de manière forfaitaire à 90 % du prix effectivement payé par le travailleur, mais sans dépasser le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport par chemin de fer pour une distance de 7 km.

·         combinaison de transports public : 90% du prix de la carte-train proportionnellement au nombre de kilomètres parcourus.

·         transport privé :

- cyclistes et piétons : 90% du prix de la carte-train;

- autres moyens de transport privé : moyenne de 60% du prix de la carte-train (barème de la SNCB).

4. Distance : 2 km et plus.

5. Exclusion : pas d’intervention de l'employeur en cas d'absence d'une durée d'une semaine ou plus (maladie, vacances annuelles, etc.), sauf si le travailleur a déjà reçu son titre de transport.


Historique
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01/02/2009 31/12/2009 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
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01/09/2001 31/12/2003 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/01/1973 31/08/2001 1201 12 Intervention de l'employeur dans les frais de transport