1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00
Mise à jour: 01/04/2010
Début de validité: 01/01/2010
Bénéficiaires
tous les travailleurs
Moyens de transport
tous les moyens de transport publics et privés
Montant
Pour les travailleurs titulaires d'un abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus: 100% du prix payé pour cet abonnement
Pour les travailleurs titulaires d'un autre type d'abonnement: suivant les modalités suivantes:
- Transport public : suivant le barème du CNT
- Autres transports publics:
- Transport en commun pour lequel le prix est proportionnel à la distance : suivant le barème du CNT
- Transport en commun prix à l’unité : 71,8% du prix réel.
- Transport privé: l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport selon le barème du C.N.T.
Exclusion
pas d’intervention de l'employeur en cas d'absence d'une durée d'une semaine ou plus (maladie, vacances annuelles, etc.), sauf si le travailleur a déjà reçu son titre de transport.
Une convention collective de travail relative à l’intervention de l’employeur dans les frais de transport des travailleurs a été conclue le 19 septembre 2001 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de capitalisation. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 novembre 2002 et publiée au Moniteur belge du 15 janvier 2003.
Elle a été modifiée dernièrement par une convention collective de travail du 6 octobre 2009 modifiant la convention collective du 19 septembre 2001, déterminant l'intervention de l'employeur dans le frais de transport des travailleurs. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 décembre 2009 sous le n° 96357/CO/308. Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 15 juin 2010 et publiée au Moniteur belge du 20 aôut 2010.
Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT, suivi d'un résumé.
Texte de la CCT
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Cette convention collective de travail ne s'applique pas:
1) aux travailleurs dont le domicile est situé à moins de deux kilomètres de leur lieu de travail, quel que soit le montant de leur salaire ;
2) aux travailleurs ressortissant à un plan de mobilité conclu au niveau de l'entreprise;
3) aux travailleurs qui disposent par convention d'un véhicule de société et qui peuvent en faire usage dans le cadre de leur déplacement domicile/lieu de travail.
Par « travailleurs », on entend le personnel ouvrier, employé et de cadre masculin et féminin.
CHAPITRE II - Montant de l'intervention
Article 2
§1 En ce qui concerne les transports organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires mentionnée dans l'article 3 de la convention n° 19octies conclue le 20 février 2009 au sein du conseil national du travail.
§2 En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun publics, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera calculée selon les modalités suivantes:
a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le pris du titre de transport utilisé est calculée sur base de la grille de montants forfaitaires visée dans le §1 du présent article, sans toutefois excéder 75% du prix réel du transport;
b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8% du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur calculée sur base de la grille de montants forfaitaires visée dans le §1 du présent article, pour une distance de 7 km.
§3 Une intervention mensuelle forfaitaire égale à celle mentionnée dans la grille de montants forfaitaires telle que visée au §1 s'applique à tous les autres moyens de transport.
Article 2bis
Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser d'avantage l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront droit à une intervention égale au prix payé pour cet abonnement, compte tenu des modalités suivantes:
- le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel;
- le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel la plus avantageuse;
- le remboursement de l'abbonnement annuel par l'employeur s'effectuera sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et avec un maximum correspondant au tarif 2ème classe;
- pour le solde du trajet à effectuer éventuellement via un autre moyen de transport, le remboursement s'effectuera selen les dispositions prévues à l'article 2§1;
- il ne sera pas dérogé aux modalités qui ont été ou seront encore établies au niveau de l'entreprise.
Ces dispositions ne sont pas d'application si l'intégralité du trajet aller-retour du chemin de travail est déjà remboursée, quel que soit le moyen de transport, à 100% du prix d'un abonnement de train 2ème classe.
L'équivalent brut de l'intervention telle que prévue dans le présent article s'applique également aux cyclistes et aux piétons.
CHAPITRE III - Calcul de la distance parcourue
Article 3
La distance parcourue est attestée de la façon suivante:
a) pour le titulaire d'un abonnement avec mention de la distance, en présentant l'abonnement;
b) pour le titulaire d'un abonnement sans mention de la distance et pour les utilisateurs d'un moyen de transport privé, en constatant, à l'aide de la liste officielle des distances établie par le Ministère de la Justice, la distance qui sépare la commune dans laquelle le travailleur habite de la commune où le lieu de travail est situé.
CHAPITRE IV - Utilisation de différents moyens de transport en commun
Article 4
Si le travailleur utilise différents moyens de transport en commun, soit ceux de la Société nationale des Chemins de Fer belges, de LIJN, la STIB ou des TEC, l'intervention globale de l'employeur est un montant égal à l'intervention de l'employeur dans le prix du transport en train, conformément aux dispositions de l'article 2 §1, ce montant est proportionnel au nombre de kilomètres parcourus.
CHAPITRE V - Dispositions générales
Article 5
Tout changement de domicile d'un travailleur, apparaissant sur sa carte d'identité, doit être signalé à l'employeur dans les huit jours qui suivent.
Article 6
L'employeur a le droit d'opérer les contrôles qu'il juge souhaitables.
Article 7
Aucune intervention de l'employeur ne peut être demandée en cas d'absence d'une durée d'une semaine ou plus (maladie, vacances annuelles, etc.), sauf si le travailleur a déjà reçu son titre de transport.
(...)
CCT du 6 octobre 2009
Chapitre III - Dispositions finales
Article 5
Les partenaires sociaux qui signent la présente CCT conviennent que les règles définies dans la CCT relative aux frais de transport et que étainent d'application avant le 1er février 2009, restent d'application jusqu'au 31 décembre 2009 inclus.
Article 6
Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.
Article 7
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être rompue en tout ou en partie par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. La partie qui souhaite exercer ce droit signifie la rupture dans une lettre comportant une motivation et mentionnant les modifications souhaitées. Cette lettre est adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
06/10/2009 |
N° d'enregistrement
96357 |
Début de validité
01/01/2010 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
29/10/2009 |
Date d'enregistrement
10/12/2009 |
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Sujet
intervention financière dans les frais de transport |
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MB Avis Dépôt
06/01/2010 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/06/2010 |
Publié au Moniteur Belge du
20/08/2010 |
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Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT |
Historique | ||
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01/01/2010 | 31/12/2999 | 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport |
01/02/2009 | 31/12/2009 | 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport |
01/01/2006 | 31/01/2009 | 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport |
01/01/2004 | 31/12/2005 | 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport |
01/09/2001 | 31/12/2003 | 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport |
01/01/1973 | 31/08/2001 | 1201 12 Intervention de l'employeur dans les frais de transport |