1502 Délais de préavis

(Sous-)Commission paritaire n°:
301.02.00-00.00, 308.00.00-00.00

Mise à jour: 12/12/2012
Début de validité: 01/01/2008
Fin validité: 31/12/2011

En cas de licenciement ou de démission moyennant préavis, le contrat de travail ne prend fin, en principe, qu'après l'expiration du délai de préavis notifié. 

La durée de préavis est fixée par la loi du 3 juillet 1978 (article 59 et 60). 

Ancienneté du travailleur dans l'entreprise Délais de préavis à respecter par l'employeur Délais de préavis à respecter par le travailleur
Moins de 6 mois (1) 7 jours calendrier (2) 3 jours calendrier (2)
De 6 mois à 20 ans (3) 28 jours calendrier (2) 14 jours calendrier (2)
A partir de 20 ans (3) 56 jours calendrier (2) 28 jours calendrier (2)

(1)  Le délai de préavis réduit de 7 ou 3 jours calendrier ne peut être appliqué que si celui-ci est prévu explicitement par le contrat de travail individuel ou par le règlement de travail. D'autre part, le contrat de travail et le règlement de travail peuvent prévoir que dans ce cas, le délai de préavis prendra cours le lendemain du jour ou le préavis a été notifié. En l'absence de disposition à ce sujet, la règle générale est d'application, ce qui veut dire que le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié.

(2) Jours calendrier, y compris dimanches et jours fériés.

(3) Le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié.

ATTENTION !
La loi AIP du 12 avril 2011 a allongé les délais de préavis des ouvriers.
Les commissions paritaires au sein desquelles ont été conclus des accords collectifs ou des conventions collectives de travail entrés en vigueur avant le 1er janvier 2012 qui prévoient pour les ouvriers un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenu par le biais de régimes complémentaires de sécurité d'existence ou équivalents qui les excluent de l'application des délais de préavis fixés par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail relative aux délais de préavis des ouvriers, ont dû se concerter et proposer pour le 31 décembre 2012 au plus tard un maintien ou un allongement de ces délais de préavis. 
A ce jour aucun arrêté royal n’a pas encore été publié au Moniteur belge qui maintient ou prolonge les délais de préavis dans cette commission paritaire !
Par conséquent, les délais de préavis applicables à ce secteur seront automatiquement augmentés avec un coefficient de 1,15 (=15%) à partir du 1er janvier 2013, sans pouvoir dépasser les nouveaux délais déterminés par la loi. Un arrêté royal devra encore paraître à ce sujet. Nous vous en informerons dès que possible.

Commentaire

NON-APPLICATION DE LA CCT N° 75

Par dérogation à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la convention collective interprofessionnelle n°75 prévoit un allongement des délais de préavis légaux lorsque le préavis est donné par l'employeur.

Le secteur a introduit un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenu par le biais d'un régime complémentaire de sécurité d'existence tel que visé à l'article 3 de la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil National du Travail.

Comme la CCT n°75 n'est plus d'application, les articles 59 et 60 de la loi du 3 juillet 1978 restent d'application. 


Historique
01/01/2012 31/12/2013 1502 Délais de préavis
01/01/2008 31/12/2011 1502 Délais de préavis