2401 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 09/08/2011
Début de validité: 01/01/2011

Une convention collective de travail concernant les facilités en matière de formation syndicale et d'exercice du mandat des représentants de travailleurs a été conclue le 2 avril 1981 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 juillet 1981 et publiée au Moniteur belge du 4 août 1981. 

Elle a été modifiée par:

- une convention collective de travail du 13 mars 1990, portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 novembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 28 décembre 1990;

- une convention collective de travail du 6 juillet 2011 portant l'accord 2011-2012, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 août 2011 sous le n° 105.069/CO/308; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 19 août 2011.  L'article 6 § 1 est adapté.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 2 avril 1981.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Article 2

Chaque organisation représentative des travailleurs dispose d'un crédit de jours pour ses représentants au conseil d'entreprise, au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à la délégation syndicale, leur permettant de participer, sans perte de rémunération, à des cours ou séminaires organisés par les organisations de travailleurs signataires, à des moments coïncidant avec les heures normales de travail et visant au perfectionnement des connaissances économiques, techniques et sociales des représentants des travailleurs.

Chaque organisation représentative des travailleurs dispose en plus d'un crédit de jours pour les représentants des travailleurs cités à l'alinéa précédent, pour pouvoir participer, sans perte de rémunération, à des réunions qui ont lieu à l'extérieur de l'entreprise pendant les heures normales du travail et qui sont organisées par les organisations des travailleurs.

Article 3

Les membres du personnel, représentant les travailleurs au conseil d'entreprise, au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à la délégation syndicale, disposent, à l'intérieur de l'entreprise, du temps et des facilités nécessaires, après commun accord avec le chef d'entreprise, pour l'exercice collectif ou individuel des missions prévues par les lois sur les conseils d'entreprises et les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et le statut de la délégation syndicale. En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les représentants des travailleurs au conseil d'entreprise, au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à la délégation syndicale, doivent informer au préalable le chef d'entreprise ou son représentant et veiller de commun accord avec lui à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne activité des services de l'entreprise.

Article 4

L'employeur donne aux représentants des travailleurs au conseil d'entreprise, au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit occasionnellement soit en permanence - afin de leur permettre de remplir adéquatement leurs missions.

Article 5

Il est prévu un crédit global de jours d'absence, qui peut être utilisé aussi bien pour l'exercice du mandat à l'extérieur de l'entreprise, que pour la participation aux cours et séminaires par les représentants des travailleurs dont question à l'article 2.

Article 6

§ 1. Ce crédit global de jours s'élève pour chaque organisation des travailleurs représentative à 7 jours par an pour chaque mandat effectif exercé par un de ses représentants dans les organes précisés à l'article 2.  Ce crédit de jours peut également être utilisé par les représentants des travaillers effectifs et par les suppléants.

Le crédit des jours prévu à l'alinéa précédent peut être reporté d'une année à l'autre de façon à atteindre la moyenne sur la durée des quatre ans du mandat.  Il ne vaut pas pour les entreprises pour lesquelles des accords spécifiques ont été conclus en matière de formation syndicale.

Commentaire: les dispositions du § 1 entrent en vigueur lors du renouvellement des mandats des représentants des travailleurs dans le cadre des élections sociales 2012.

§ 2. Les organisations représentatives des travailleurs répartissent le crédit global de jours par entreprise, et sur la base du nombre respectif de mandats effectifs dans les organes précités, sans que l'un de ses membres puisse utiliser à cet effet, au cours d'une année, plus de douze jours et sans dépasser cinq jours d'affilée.

§ 3. Les maxima de 12 et 5 jours mentionnés au § 2 peuvent être dépassés moyennant l'autorisation de l'employeur.

Article 7

Les organisations de travailleurs doivent communiquer les programmes des cours et des séminaires pour formation syndicale à "l'Association des Caisses d'Epargne privées" ainsi qu'à une personne désignée nommément dans chacune des entreprises.

Article 8

Les organisations de travailleurs informent les employeurs un mois à l'avance de la liste des personnes présentées pour assister à un cours ou séminaire de formation syndicale.

La liste définitive des participants est confirmée au plus tard huit jours avant le début d'un cours ou séminaire. Au reçu de la première liste, les directions qui ont des objections valables à formuler, prennent immédiatement contact avec l'organisation des travailleurs concernée.

Article 9

Au cas où un employeur refuse la participation à un cours ou séminaire, de formation syndicale, le différend est soumis au comité de conciliation à l'initiative de la partie la plus diligente.

Article 10

Sauf en cas d'urgence, les organisations des travailleurs concernées informent l'employeur au moins huit jours d'avance de l'ordre du jour et des dates des réunions qui se tiennent pendant les heures normales de travail concernant l'exercice en dehors de l'entreprise du mandat des représentants des travailleurs mentionnés à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Article 11

La présente convention collective de travail remplace :

1° la convention collective de travail du 27 novembre 1972 conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation concernant les facilités pour l'exercice du mandat, accordées aux représentants des travailleurs aux conseils d'entreprises, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 9 juillet 1973 ;

2° la convention collective de travail du 27 novembre 1972 conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation concernant la formation syndicale, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 4 mai 1973.

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 2 avril 1981 et est conclue pour une durée indéterminée.


Historique
01/01/2011 31/12/2999 2401 Formation syndicale
02/04/1981 31/12/2010 2401 Formation syndicale