27 Nouvelles technologies

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 23/12/1996
Début de validité: 19/05/1995

 

Une convention collective de travail relative à l'information et la concertation sur les conséquences sociales de l'introduction de nouvelles technologies a été conclue le 19 mai 1995 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 7 octobre 1996 et publiée au Moniteur belge du 27 novembre 1996.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

Sans préjudice aux compétences de la délégation syndicale, la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier, employé et de cadre, masculin et féminin.

Article 2

Lors de la rédaction de cette convention collective de travail, on s'est basé sur une déclaration de principe à propos du moment du début des concertations entre les partenaires sociaux qui est reconnue par les parties signataires comme étant le noyau de leur accord et qui doit donc être considérée  comme étant prioritaire lors d'éventuels problèmes d'interprétation de la convention collective de travail actuelle. Cette déclaration de principe est la suivante :

"L'introduction ou l'adaptation de procédés technologiques de travail est une responsabilité de l'employeur. Une décision prise à ce sujet doit être portée à la connaissance des partenaires syndicaux dans l'entreprise, mais de façon générale on peut affirmer que, dès qu'il devient apparent que l'introduction ou l'adaptation peut mettre en danger des fonctions ou peut entraîner l'inadaptation des titulaires actuels à certaines fonctions, la concertation avec les syndicats doit prendre cours, même si la décision n'a pas encore été prise de manière formelle."

Article 3

Les parties reconnaissent que l'introduction ou l'adaptation de procédés de travail technologique :

-      est indispensable pour le développement économique et pour le maintien de la position concurrentielle des banques d'épargne ;

-      relève de la responsabilité de gestion exclusive du chef d'entreprise ;

-      doit être située, non seulement dans le cadre de l'utilité technique et économique - ou de la nécessité technique et économique - pour l'entreprise, mais aussi dans le cadre des conséquences que l'introduction peut avoir au niveau social, plus particulièrement en ce qui concerne l'emploi, l'organisation du travail et les conditions de travail ;

-      doit donner lieu à une information aux organisations représentatives de travailleurs et à une concertation avec celle-ci au sein de l'entreprise concernée, et ceci dans les cas et selon les modalités prescrites dans la convention collective de travail n° 39 du Conseil national du travail du 13 décembre 1983, concernant l'information et la concertation sur les conséquences sociales de l'introduction des nouvelles technologies. En outre, les organisations représentatives des travailleurs seront informées préalablement par le chef d'entreprise, des changements susceptibles de modifier les conditions de travail contractuelles ou habituelles.

Toute information doit être fournie dans un langage compréhensible.

 

Article 4

La concertation dont question à l'article 2, portera entre autres sur :

-      les mesures qui peuvent être prises pour essayer de sauvegarder l'emploi global, sans mettre en péril la position concurrentielle de l'entreprise ;

-      les modalités concrètes d'exécution de changements éventuels dans l'organisation du travail de l'entreprise (mutations, déplacements géographiques de postes de travail, etc...), qui pourraient être rendus nécessaires par l'introduction de nouvelles technologies ;

-      l'élaboration, si nécessaire, d'un plan de reclassement au sein de l'entreprise, pendant la durée duquel des activités de formation ou de recyclage seront organisées, permettant au personnel de changer de service ou de fonction ;

-      des mesures ayant comme objectif d'éviter d'éventuelles conséquences nuisibles pour la santé ou la sécurité des travailleurs, comme des situations de stress négatif, en aspirant entre autres à des tâches polyvalentes et variées.

 

Article 5

L'entreprise concernée est obligée de procéder au réengagement

prioritaire du travailleur, au contrat de travail duquel il a été mis fin comme conséquence directe de l'introduction d'une nouvelle technologie, à condition qu'il corresponde aux conditions de fonction d'un poste vacant qui se présente dans les trois années après la fin de son contrat de travail et pour laquelle il pose sa candidature.

Il faut interpréter cette obligation en ce sens que, s'il y a deux candidats ou plus pour une place vacante, la priorité sera accordée au travailleur, au contrat de travail duquel il a été mis fin comme conséquence directe de l'introduction d'une nouvelle technologie à condition qu'il corresponde aux conditions de fonction. S'il pose, seul ou ensemble avec d'autres personnes, sa candidature pour la place vacante, et si aucun des candidats ne correspond aux conditions de fonction, la fonction ne sera confiée à aucun des candidats.

En cas de réengagement selon les dispositions de cet article, l'article 12 de la convention collective de travail n° 9 du Conseil national du travail et l'article 56 de la convention collective de travail du 20 février 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, fixant les conditions de travail et de rémunération, seront respectés, là où c'est nécessaire.

 

Article 6

Lors d'une introduction programmée d'une nouvelle technologie dans une entreprise, on examinera, au sein du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, quels moyens peuvent contribuer à ce que le travail ait lieu dans les meilleurs circonstances de sécurité et de santé.

Article 7

§ 1er.     L'employeur qui ne respecte pas la procédure d'information ou la procédure de concertation prévue au chapitre III de la présente convention collective de travail ne peut accomplir un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail, sauf pour des motifs étrangers à l'introduction de la nouvelle technologie en question.

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur, pendant la période débutant le jour où l'information visée à l'article 3 aurait dû être donnée et se terminant six mois après l'introduction ou l'adaptation des nouveaux procédés de travail.

En dehors de cette période, il appartient au travailleur de prouver que son licenciement résulte de l'adaptation ou de l'introduction des nouveaux procédés de travail.

§ 2.         Dans les cas visés au § 1er, lorsque l'employeur accomplit un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail, il payera au travailleur une indemnité forfaitaire supplémentaire égale à la rémunération brute de trois mois.

Article 8

La présente convention collective de travail entre vigueur le 19 mai 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

 

(...)


Historique
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