2806 Crédit-temps (règles d’organisation, indemnités, divers)

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 25/08/2015
Début de validité: 01/01/2006

Une convention collective de travail relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps a été conclue le 19 septembre 2001 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de capitalisation. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 juin 2003 et publiée au Moniteur belge du 11 septembre 2003.

Elle a été modifiée par:

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre brochure.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique à tous les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de capitalisation.

Par travailleur, on entend le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.

Article 2

La durée maximale de l’exercice du droit au crédit-temps, tel que défini à l’article 3 §1 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective n°77du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps est étendue à cinq ans, en exécution de l’article 3 §2.

Commentaire:

Cette convention collective de travail conclue dans le cadre de l’ancienne réglementation crédit- temps doit être interprétée à la lumière de la nouvelle réglementation crédit-temps.

La CCT n°77bis du 19 décembre 2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps d’une période de 1 à maximum 5 ans.

La CCT n°103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif.

Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n°77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps ou la diminution de carrière avant le 1er septembre 2012  continuent à relever de l’ancienne CCT n°77bis.

Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n°103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l’entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.

Les CCT conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n° 103:

Si les CCT conclues dans le cadre de la CCT n°.77bis prévoient une…,

cette disposition devra être entendue comme le:

prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de 1 à 2 ans

droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 12 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de 2 à 3 ans

droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 24 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de 3 ou 4 ans /à 4 ou 5 ans

droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 36 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

Article 3

L’employeur versera au travailleur qui sollicite au plus tôt à l’âge de 55 ans un crédit-temps ou une réduction des prestations de travail, instauré par la CCT n° 77bis, une compensation financière mensuelle, sous les modalités suivantes.

La compensation mensuelle est de 190 EUR brut pour les travailleurs à temps plein qui suspendent complètement leurs prestations de travail dans le cadre d’un crédit-temps.

Cette compensation est octroyée au prorata de la suspension de travail sollicitée et au prorata des prestations. (suspension complète des prestations à temps partiel, diminution de carrière d’1/5, diminution des prestations de travail sous la forme d’une réduction des prestations de travail à mi-temps).

La compensation financière est seulement due  pour les mois durant lesquels le travailleur perçoit une allocation en application de l’art. 103bis et suivants de la loi de redressement du 22 janvier 1985.

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée, en tout ou en partie, par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de capitalisation. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/10/2005
N° d'enregistrement
77839
Début de validité
01/01/2006
Fin validité
-
Date de dépôt
23/11/2005
Date d'enregistrement
22/12/2005
Sujet
crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps
MB Avis Dépôt
20/01/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/07/2006
Publié au Moniteur Belge du
26/09/2006
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/01/2006 31/12/2999 2806 Crédit-temps (règles d’organisation, indemnités, divers)
01/01/2003 31/12/2005 2806 28 Crédit-temps (interruption de carrière professionnelle)
01/01/2002 31/12/2002 2806 28 Crédit-temps (interruption de carrière professionnelle)
01/01/1995 31/12/2001 2806 28 Interruption de carrière professionnelle