36 Egalité homme - femme

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 16/01/1997
Début de validité: 22/03/1994

 

Une convention collective de travail relative à l'égalité des chances entre hommes et femmes a été conclue le 22 mars 1994 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 23 juin 1995 et publiée au Moniteur belge du 12 septembre 1995.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. ainsi que les dispositions utiles de la convention du 22 mars 1994 écartant les dispositions qui constituent une discrimination entre les travailleurs masculins et féminins dans les conventions collectives de travail existantes et futures conclue au sein de la même commission paritaire (AR 29 juin 1995 - MB 19 septembre 1995).

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier, employé et de cadre, masculin et féminin.

Article 2

Par la conclusion de la présente convention collective de travail sectorielle, les parties mettent à exécution la convention collective de travail sectorielle du 3 juin 1992, article 2.

En même temps, l'Arrêté Royal du 14 juillet 1987, portant des mesures en vue de la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le secteur privé, est mis à exécution.

Les parties reconnaissent qu'il existe encore des inégalités dans le secteur au niveau du traitement des hommes et des femmes et confirment qu'ils veulent supprimer ces inégalités.

Article 3 - Constitution:

En application de l'article 2 de la convention collective de travail du 3 juin 1992, concernant l'accord 1991‑1992, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 1er avril 1993, une cellule sectorielle est créée qui est composée de façon paritaire de délégués des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs.  Des conseillers de la cellule des actions positives auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail peuvent être impliqués dans les activités sectorielles.

 

Article 4 - Mission:

-      la collecte et le traitement de matériel statistique rédigé selon les directives de la convention collectives de travail n° 9 du Conseil national du Travail, nécessaire ou utile pour rendre possible une politique d'égalité des chances;

-      analyse de l'information obtenue en vue de la suggestion de mesures et de recommandations à l'attention de la commission paritaire;

-      la stimulation et le suivi d'initiatives sectorielles convenues à ce sujet dans la commission paritaire.

 

Article 5 - Fonctionnement:

La cellule sectorielle "actions positives" désigne un président et fixe elle-même ses règles de fonctionnement concrètes ainsi que la fréquence des réunions.

Des litiges, qui ne peuvent être réglés au sein de la cellule même, sont soumis à la commission paritaire.

Au moins une fois par an, cette cellule transmet un rapport détaillé à la commission paritaire.

 

Article 6

La commission paritaire peut toujours adresser des questions ou demander des avis à la cellules paritaire nationale.

Article 7 - Constitution:

Au niveau des entreprises de plus de 50 travailleurs, au plus tard dans les six mois après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, une cellule "égalité des chances" composée de façon paritaire, doit être créée dans le cadre du conseil d'entreprise ou à son défaut en concertation avec la délégation syndicale.

 

Article 8 - Mission:

-      vérifier si les initiatives prises à ce sujet au sein de la commission paritaire trouvent leur application au sein de l'entreprise;

-      analyser les situations d'entreprise spécifiques et suggérer des initiatives spécifiques;

-      transmettre annuellement à la cellule sectorielle un compte rendu sélectif des  activités.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 22 mars 1994 et est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée en tout ou en partie, moyennant un préavis de trois mois, notifié au plus tôt le 1er juillet 1994 par chacune des parties, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

 

Les parties signataires déclarent avoir la volonté d'écarter dans les conventions collectives de travail existantes du secteur toutes les dispositions constituant une discrimination entre les droits et devoirs des travailleurs à cause de leur sexe.  Cela par une convention collective de travail ultérieure et pour autant que de telles dispositions subsistent dans les textes après la convention collective de travail de ce jour, le 22 mars 1994, sur le même sujet.

 

Elles conviennent en outre de veiller à ce que les conventions collectives de travail à conclure à l'avenir ne contiennent pas de dispositions qui seraient discriminatoires à cet égard.


Historique
22/03/1994 31/12/2999 36 Egalité homme - femme