46 Congé postnatal

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 07/12/1995
Début de validité: 22/03/1994

Motif : naissance d'un enfant.

Durée maximale : 1 an.

Modalités : sans solde.

Une convention collective de travail octroyant un congé postnatal a été conclue le 22 mars 1994 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (A.R., 23 juin 1995, M.B., 12 septembre 1995).

Il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier, employé et de cadre, masculin et féminin.

1. Motif

Naissance d'un enfant.

2. Durée

L'employeur accorde, à la demande écrite du travailleur, un congé postnatal non rémunéré d'une durée d'un an maximum prenant cours :

  •  s'il s'agit d'un travailleur féminin: immédiatement après l'expiration de son congé légal d'accouchement;
  • s'il s'agit d'un travailleur masculin: le jour de son choix, mais au plus tôt huit semaines et au plus tard quatorze semaines après la naissance de l'enfant dont la filiation est établie à son égard.

Pendant cette période le contrat de travail est interrompu.

3. Modalités

En introduisant semblable demande le travailleur s'engage à n'effectuer aucun travail rémunéré pendant cette période d'interruption du contrat de travail sous peine de perdre les avantages de la présente convention collective de travail.

3.1. Impact du congé

L'employeur reprend le travailleur au service de l'entreprise à l'issue du congé postnatal dans la même catégorie du barème, mais pas nécessairement  à la même fonction.

La période de congé postnatal n'intervient pas pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.  Toutefois, la période accomplie au service de l'entreprise avant le congé postnatal reste acquise pour ce calcul.

Par contre en ce qui concerne la carrière suivant le barème, celle-ci continue à évoluer de telle sorte qu'au moment de son retour, le travailleur aura droit à la rémunération correspondant à l'âge ou à l'ancienneté qu'il aura atteint à ce moment.

La période d'interruption du contrat de travail n'ouvre pas de droit aux vacances annuelles.

3.2. Procédure

Le travailleur informe par écrit son employeur, dans un délai de trois semaines après la naissance, de son intention d'avoir recours au congé postnatal pour une durée qu'il précisera et qu'il devra respecter.

Si pendant la période de congé postnatal le travailleur change d'avis et ne désire plus reprendre le travail, il doit en aviser son employeur par lettre recommandée le plus tôt possible et au plus tard trois mois avant la fin du congé postnatal; toutefois si le congé postnatal a une durée égale ou inférieure  à trois mois, l'avis de non‑reprise du travail doit être donné un mois avant l'expiration du congé postnatal.  Aucun congé postnatal de moins d'un mois n'est accordé.

En cas de non-reprise du travail à la date prévue, sans respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur constate par lettre recommandée adressée au travailleur qu'il a rompu unilatéralement le contrat de travail.

3.3. Deuxième maternité

Pour l'application de la présente convention collective de travail, le travailleur ne peut demander un deuxième congé postnatal qu'après un délai d'un an depuis la reprise du travail.  En outre, le même travailleur n'a pas droit à plus de deux congés postnatals dans la même entreprise.

3.4. Application

La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises occupant au moins cinquante travailleurs.

Dans le entreprises occupant moins de cinquante travailleurs, il est recommandé aux employeurs de lui donner effet dans toute la mesure compatible avec les nécessités du service.


Historique
22/03/1994 31/12/2999 46 Congé postnatal