480201 Utilisation de la cotisation en faveur des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 24/09/2013
Début de validité: 01/01/1992
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risques a été conclue le 3 juin 1192 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Elle a été enregistrée  sous le numéro 30409/CO/308. Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 avril 1993 et publiée au Moniteur belge du 25 juin 1993.

Texte de la CCT

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, à l'exception des entreprises qui ont conclu avant le 3 juin 1992 une convention collective de travail et qui ont ainsi obtenu une dispense du Ministre de l'emploi et du travail du versement de la cotisation de 0,25% au Fonds pour l'emploi, institué en vertu des articles 170 à 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier, employé et de cadre masculin et féminin.

Article 2

Dans le cadre de l'Accord interprofessionnel du 27 novembre 1990 et des articles 170 à 174 inclus de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et ses arrêtés d'exécution, les parties signataires conviennent d'utiliser 0,25% de la masse salariale brute des travailleurs afférente à l'année 1992 au sein du secteur pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tels que définis à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Article 3

Il est institué un "Fonds paritaire de formation des groupes à risque pour les banques d'épargne", qui prendra les initiatives, nécessaires pour la perception de la cotisation de 0,25% et pour l'affectation de ces sommes à la formation des groupes à risque, tels que définis à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Article 4

Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur des sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation:

1) les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991;
2) les travailleurs suivants, par l'extension de la notion de travailleurs peu qualifiés dans le secteur des sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, conformément à l'article 2, §1 de l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales:
1. les travailleurs qui, indépendamment du diplôme dont ils sont titulaires, perdent ou risquent de perdre leur emploi dans l'entreprise en raison d'une restructuration et/ou d'une réorganisation ou par suite de l'automatisation et/ou de l'informatisation et qui, par la voie d'un perfectionnement professionnel ou d'un recyclage, pourraient trouver un autre emploi dans la même entreprise;
2. les travailleurs qui, vu leur âge et/ou leur niveau de formation, ont des difficultés manifestes à s'adapter aux impératifs des technologies nouvelles ou à se reconvertir vers des fonctions nouvelles;
3. les travailleurs qui, indépendamment du diplôme dont ils sont titulaires, font partie d'une des catégories définies ci-avant et qui sont reconverties d'une fonction administrative et/ou opérationnelle à une fonction plus commerciale en vue de soutenir leurs possibilités d'occupation dans l'entreprise.

Les travailleurs considérés comme membres du personnel de direction tombent hors du champ d'application de cette définition.

Article 5

Ce fonds de formation fera rapport une fois par an à la commission paritaire.

Article 6

La présente convention collective de travail est conclue sous réserve d'approbation par le Ministre de l'emploi et du travail, conformément à l'article 171 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, de sorte que le secteur est dispensé du versement au Fonds pour l'emploi de la cotisation de 0,25%, instituée par les articles 170 à 174 inclus de la loi susmentionnée.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1992 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et moyennant le respect d'un préavis d'au moins 3 mois. Cette dénonciation peut se faire au plus tôt le 1er octobre 1992.


Historique
01/01/2015 30/06/2017 480201 Utilisation de la cotisation en faveur des groupes à risque
01/01/2013 31/12/2014 480201 Utilisation de la cotisation en faveur des groupes à risque
01/01/1992 31/12/2012 480201 Utilisation de la cotisation en faveur des groupes à risque