480201 Utilisation de la cotisation en faveur des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 14/07/2015
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 30/06/2017

Une convention collective de travail relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2015 et 2016 a été conclue le 9 juin 2015 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127842/CO/308.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Article 1er

§1 les parties ont expressément l'intention de conclure une convention collective de travail dans le cadre de la réglementation concernant les groupes à risque, afin de maintenir en activité le fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2017.

§2 la présente convention collective de travail est conclu en exécution :

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission Paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Article 3

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire 308 introduiront auprès du Ministre de l'emploi, une demande en vue d'obtenir l'accord préalable conformément à l'art. 2, al. 2 et 3, de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité. La demande d'accord précitée serait accompagnée d'une motivation circonstanciée.

Motivation

Bien que les banques d'épargne, des suites de la politique prudente qu'elles mènent, aient en règle générale mieux résisté à la crise financière proprement dite, elles font également partie du secteur financier (au sens large du terme) et ressentent également les conséquences de la crise économico-financière qui sévit depuis 2008.

La pression constante exercée sur la marge d'intérêt, qui a un impact très important sur les banques d'épargne et, de détail étant donné que, du fait de leur modèle commercial, l'accent est essentiellement mis sur les revenus provenant de leur fonction classique d'intermédiation, à savoir la différence sur le plan des revenus d'intérêt par le biais de l'octroi de crédits et le coût de l'intérêt (épargne), a pour effet que, durant la période à venir, la maîtrise des coûts sera fondamentale et a et pourra continuer dès lors à avoir une incidence sur l'emploi.

En outre, le contexte dans lequel le secteur financier doit opérer change très rapidement. En témoignent entre autres l'impressionnante croissance de la banque électronique, les nouvelles attentes de la clientèle concernant la disponibilité 24/7 et le modèle de distribution qui change.

Dans le domaine des formules d'épargne et des paiements, les organismes sont confrontés à une concurrence accrue et également globalisée, exercée entre autres, par des non-banques.

Dans le monde entier, en Europe et également en Belgique, les pouvoirs publics lèvent des taxes complémentaires pour le secteur qui, proportlonnellernent, touchent plus lourdement de plus petits organismes tels que les banques d'épargne et des exigences plus strictes sont imposées en matière de capital et de contrôle prudentiel.

Les exigences revues à la hausse en matière de solvabilité et les normes plus strictes en termes de liquidités ont un impact sur les revenus des banques d'épargne.

Un impératif de réduction de la structure de coûts s'impose à toutes les institutions financières, y compris les banques d'épargne.

Chute des recrutements

Malgré les recrutements opérés, le secteur connaît une diminution structurelle de l'effectif.

Parce que le secteur poursuit sa profonde mutation, connaît une diminution structurelle de l'effectif et, par conséquence, une chute des recrutements opérés, les partenaires sociaux du secteur introduiront auprès du Ministre de l'emploi la demande d'accord telle que visée à l'art. 2,al. 2 et 3, de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.

Article 4

§1 Les parties signataires conviennent d'affecter pour 2015 et 2016 0,10% de la masse salariale brute des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi en faveur des travailleurs et qui font part d'un ou plusieurs groupes à risque tels que définis à l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 1992 relative à l'affectation de la cotisation de 0,25% pour les groupes à risque, déclarée généralement obligatoire par AR du 2 avril 1993, publiée au Moniteur belge du 25 juin 1993, modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2013.

§2 Les cotisations pour le troisième et quatrième trimestre de 2015, pour chacun des quatre trimestres de 2016 et des deux premiers trimestres de 2017 sont fixées à chaque fois 0,10 %.

Article 5

En exécution de l'A.R. susmentionné du 19 février 2013, les partenaires sociaux réserveront un effort d'au moins 0,05% au profit des travailleurs appartenant à une ou plusieurs catégories des groupes à risques suivants:

Article 6

Dans la mesure où la commission paritaire reçoit une réponse positive à la demande qui a été introduite auprès de la Ministre de l'Emploi, en exécution de l'article 2 de l' A.R. susmentionné du 19 février 2013, les partenaires sociaux réserveront, dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risques, au moins la moitié de l'effort visé à l'article 5 pour les travailleurs d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et sont menacés d'un licenciement.

Les partenaires sociaux conviennent que les travailleurs d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et dont les exigences de fonction sont soumises à d'importantes modifications ou qui exercent une fonction dont le secteur a de moins en moins besoin et qui, par conséquent, devront changer de fonction, peuvent également être considérés comme des groupes à risques qui « sont menacés d'un licenciement ».

Article 7

Les parties signataires s'engagent, au cas où la Commission paritaire n'aurait pas reçu l'accord de la Ministre de l'Emploi, tel que visé au chapitre " de la présente CCT, de consacrer au moins 0,025% de la masse salariale à des initiatives en faveur d'un ou de plusieurs groupes à risques visés à l'article 2 a) ou 2b) de l'A.R. du 19 février 2013 en exécution de l'article 189, alinéa quatre, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Article 8

Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation dans le cadre des cours EPOS et la Commission Paritaire demande au Conseil d'administration d'EPOS d'élaborer une proposition qui tienne compte des besoins du personnel et des nécessités des entreprises.

Article 9 

Les parties marquent leur accord qu'au moins la moitié des montants que chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS, tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d' entreprise.

Article 10

Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise déterminée ne remplit pas les obligations décrites dans l'article 9, cette entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS,un montant équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne respecte pas ses obligations.

Article 11

Dans le contexte de la mise en oeuvre des efforts en faveur des groupes à risque à partir de 2015, les partenaires sociaux de la CP 308 aborderont notamment les défits suivants:

Une initiative sectorielle en faveur de l'emploi des jeunes avec notamment, parmi les objectifs poursuivis, la lutte contre le chômage des jeunes;

La problématique de la participation des travailleurs du secteur, aux initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque, organisés par d' autres secteurs.

Article 12

Les parties s'engagent à ne pas poser d' exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de cette convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Article 13

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et le restera jusqu'au 30 juin 2017.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/06/2015
N° d'enregistrement
127842
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
30/06/2017
Date de dépôt
11/06/2015
Date d'enregistrement
06/07/2015
Sujet
utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2015-2016
MB Avis Dépôt
16/07/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2016
Publié au Moniteur Belge du
08/08/2016
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Historique
01/01/2015 30/06/2017 480201 Utilisation de la cotisation en faveur des groupes à risque
01/01/2013 31/12/2014 480201 Utilisation de la cotisation en faveur des groupes à risque
01/01/1992 31/12/2012 480201 Utilisation de la cotisation en faveur des groupes à risque