030202 Classification professionnelle du personnel de cadre

(Sous-)Commission paritaire n°:
310.00.00-00.00

Mise à jour: 09/07/1993
Début de validité: 01/08/1976

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel de cadre a été conclue le 23 septembre 1976 au sein de la Commission paritaire pour les banques. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 juillet 1977 et publiée au Moniteur belge du 28 juillet 1978.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la classification professionnelle suivi de quelques dispositions pratiques.  Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la C.C.T. les codes que vous devez utiliser pour la classification professionnelle de votre personnel: il s'agit des chiffres en caractère gras.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel de cadre des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Article 2

La classification du personnel de cadre est déterminée comme suit:

les membres du personnel de cadre qui en qualité d'adjoint participent à l'organisation, à l'animation et au contrôle du travail d'un bureau, d'une section ou d'une subdivision d'un service à savoir : d'une équipe d'employés et/ou d'ouvriers chargés de l'exécution d'opérations de même nature.

Code : 1

les membres du personnel de cadre qui éventuellement avec l'aide d'un ou de plusieurs adjoints, organisent, animent et contrôlent le travail d'un bureau, d'une section ou d'une subdivision d'un service, à savoir : d'une équipe d'employés et/ou d'ouvriers chargés d'opérations de même nature.

Les équipes dont question dans les deux niveaux précités comportent généralement du personnel de quatrième catégorie. Il peut cependant arriver que, dans des cas particuliers, il n'y ait que des employés de catégories inférieures à la quatrième.

Code : 2

les membres du personnel de cadre qui:

Code : 3

Article 3

Les membres du cadre fonctionnel ainsi que les membres du cadre d'agence sont classés suivant la responsabilité exercée par référence aux fonctions hiérarchiques dans l'un des niveaux repris à l'article 2.

Les personnes qui ne répondent pas aux critères pour les trois niveaux repris à l'article 2, sont des membres du cadre fonctionnel si en raison de l'organisation de l'entreprise et du contenu de leurs fonctions, ils bénéficient d'une rémunération prévue à l'article 11 de la convention collective de travail du 10 juillet 1975, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 avril 1976.

(...)

Article 5

La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel de cadre travaillant dans l'une des banques suivantes, pour lequel d'autres dispositions sont fixées:

Article 6

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er août 1976 et est conclue pour une durée indéterminée.

Article 7

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les banques.

A l'usage des affiliés au GROUPE S - Secrétariat Social asbl.

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur:

Par conséquent, veuillez mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel employé et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
01/08/1976 31/12/2999 030202 Classification professionnelle du personnel de cadre