040102 Examens de passage

(Sous-)Commission paritaire n°:
310.00.00-00.00

Mise à jour: 25/09/2002
Début de validité: 25/09/1980

Une convention collective de travail relative aux examens de passage de première en deuxième catégorie a été conclue le 25 septembre 1980 au sein de la Commission paritaire pour les banques.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 janvier 1981 et publiée au Moniteur belge du 28 février 1981.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue à la même date une convention collective de travail relative aux examens de passage de deuxième en troisième catégorie.  Elle a également été rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 janvier 1981 et publiée au Moniteur belge du 28 février 1981.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de ces deux conventions.  Pour les dispositions relatives aux conditions de rémunérations, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.1.

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les banques.

Article 2

Sous réserve d’autres dispositions plus favorables existant actuellement, les examens de passage sont organisés dans chaque banque, une fois chaque année.

A cet effet, une période fixe est convenue de commun accord entre la direction de la banque et la délégation syndicale.

Article 3

Les récipiendaires ayant satisfait aux épreuves bénéficient  des avantages attribés à la deuxième catégorie dès le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l’examen a eu lieu.

Article 4

Les examens ont lieu soit au siège social, soit au siège administratif dont relève le bureau qui occupe l’intéressé.

Article 5

Pour pouvoir se présenter à l’examen, l’employé doit avoir un an d’ancienneté à la date de l’examen :

-          Trois mois et demi avant la date fixée pour l’examen, les employés qui peuvent être concernés sont informés de cette date.

-          Trois mois avant la date de l’examen, les employés qui ont l’intention d’y participer, doivent se faire connaître à la direction, où ils peuvent obtenir les informations nécessaires.

-          Dans les deux semaines qui suivent le délai repris à l’alinéa précédent, l’entreprise remet à l’intéressé le syllabus, dont il est question à l’article 8.  Le conseil d’entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale, est informé des dispositions prises en ce sens.

-          Six semaines avant la date fixée pour l’examen, l’employé qui désire y participer en fait la demande par écrit sur formulaire, mis à la disposition par la banque.

Article 6

Au moment de l’examen, il est remis au participant une enveloppe portant un numéro d’ordre.  Ce numéro d’ordre est reporté sur la ou les feuilles d’examen sans aucune autre indication : il est reproduit également sur une fiche portant le nom du récipiendaire.  Ce dernier introduit cette fiche dans une enveloppe qu’il scelle et remet au délégué de la direction.

Après les épreuves, les feuilles d’examen sont remises aux examinateurs qui, le travail d’appréciation terminé, les transmettent au service intéressé.

En présence de membres de la délégation syndicale, les enveloppes contenant les fiches nominatives sont ouvertes et les noms sont inscrits sur les feuilles d’examen.

Article 7

Tout récipiendaire a la faculté de réclamer – endéans les six mois après la publication des résultats des examens – communication de ses feuilles d’examen, d’en prendre copie et de saisir l’instance compétente des réclamations qu’il se croirait en droit d’introduire.

En vue d’examiner les réclamations éventuelles, il est constitué un comité au sein de la Commission paritaire pour les banques.

En cas d’échec, l’employé peut se représenter à l’examen l’année suivante.  S’il échoue à trois reprises, il ne peut se représenter à l’examen que trois ans après le dernier échec.  En tout état de cause, l’employé ne peut participer au cours de sa carrière à plus de six examens du même type.

Article 8

La matière de l’examen portera d’une part, sur les définitions des termes bancaires repris dans le syllabus – un exemplaire en est remis à chaque employé désireux de s’inscrire à l’examen – et, d’autre part, sur les problèmes relatifs à la conversion des monnaies étrangères, au calcul des frais d’escompte ainsi que sur un cas concret impliquant la connaissance des quatre opérations fondamentales de calcul.

Les questions à poser seront choisies dans une liste-type questionnaire établie et transmise aux entreprises par l’Association belge des banques.  Aux questions se rapportant sur les définitions, il est attribué un total de 60 points ; aux problèmes, un total de 30 points.  De plus, un total de 10 points est attribué aux critères généraux de présentation et d’orthographe, sans que ces critères puissent constituer un facteur d’élimination du candidat.

Le candidat a réussi l’examen pour autant qu’il obtient au moins 50 % des points tant dans la partie concernant les définitions que dans celle relative aux problèmes.

Il est est de même si le total des points – en ce compris ceux relatifs aux critères généraux – atteint au moins
50 % du total général pour autant que dans l’un des deux groupes de questions, le candidat n’ait pas une cotation inférieure à 40 % du maximum prévu pour chacun des deux groupes.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 25 septembre 1980 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l’une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les banques.

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les banques.

Article 2

Les examens sont organisés dans le courant du premier semestre de chaque année, une période fixe étant choisie une fois pour toutes de commun accord entre la direction et la délégation syndicale.

Article 3

Les récipiendaires ayant satisfait aux épreuves bénéficient des avantages attribués à la troisième catégorie dès le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l’examen a eu lieu.

Article 4

Les examens ont lieu soit au siège social, soit au siège administratif dont relève le bureau qui occupe l’intéressé.

Article 5

Pour pouvoir se présenter à l’examen, l’employé doit avoir un an d’ancienneté à la date de l’examen :

-          Trois mois et demi avant la date de l’examen, les employés qui peuvent être concernés sont informés de la date fixée.

-          Trois mois avant la date de l’examen, les employés qui ont l’intention d’y participer doivent se faire connaître à la direction où ils peuvent obtenir les informations nécessaires.

-          Dans les deux semaines qui suivent le délai repris à l’alinéa précédent, l’entreprise communique au candidat un schéma des matières sur lesquelles il sera interrogé.

Le conseil d’entreprise ou à défaut la délégation syndicale sont informés des dispositions prises dans ce sens.

-          Six semaines avant la date fixée pour l’examen, l’employé qui désire participer en fait la demande par écrit sur formulaire, mis à la disposition par la banque.

Article 6

Au moment des épreuves, il est remis au participant une enveloppe portant un numéro d’ordre.  Ce numéro d’ordre est reporté sur la ou les feuilles d’examen sans aucune autre indication ; il est reproduit également sur une fiche portant le nom du récipiendaire.  Ce dernier introduit cette fiche dans une enveloppe qu’il scelle et remet au délégué de la direction.

Après les épreuves, les feuilles d’examen sont remises aux examinsateurs qui, le travail d’appréciation terminé, les transmettent au service intéressé.

En présence des membres de la délégation syndicale, les enveloppes contenant les fiches nominatives sont ouvertes et les noms sont inscrits sur les feuilles d’examen.

Article 7

Tout récipiendaire a la faculté de réclamer – endéans les six mois après la communication du résultat de cet examen – communication de sa feuille d’examen, d’en prendre copie et de saisir l’instance compétente des réclamations qu’il se croirait en droit d’introduire.

En vue d’examiner les éventuelles réclamations, il est constitué un comité au sein de la Commission paritaire pour les banques.

En cas d’échec, l’employé peut se représenter à l’examen l’année suivante. S’il échoue à trois reprises, il ne peut se représenter à l’examen que trois ans après le dernier échec.  En tout état de cause, l’employé ne peut participer au cours de sa carrière à plus de six examens du même type.

Article 8

La matière sur laquelle portera l’examen est délimitée, d’une part, par les fonctions du service dans lequel l’employé se trouve et, d’autre part, par les relations entre elles de toutes les fonctions qui participent aux opérations habituelles du service auquel l’employé est affecté.

Toutefois, si le récipiendaire est affecté à un service qui ne comprend aucune fonction appartenant par sa nature à la troisième catégorie, il indiquera lui-même au moment de son inscription, dans quel service il demande l’examen de qualification.  De même, si le récipiendaire se trouve dans un service depuis moins de six mois à la date de l’examen, il a la faculté de demander, au moment de son inscription, l’examen de qualification dans le dernier service où il a passé au moins six mois.

A.       Aux questions relatives à la fonction exercée et aux fonctions de troisième catégorie les plus voisines de celle remplie par le récipiendaire, il est attribué un total de 50 points.

B.       Aux questions générales sur les relations entre la fonction exercée et celles qui participent aux opérations habituelles du service, il est attribué un total de 25 points.

C.      Les examinateurs coteront également suivant les critères suivants :

-          orthographe : 15 points ;

-          présentation et style : 10 points.

Afin d’éviter toute erreur d’interprétation de cette disposition, il est rappelé que ces trois derniers critères de cotation n’interviennent qu’à titre auxiliaire et se rapportent aux questions d’ordre exclusivement professionnel qui forment seules la matière de l’examen de passage.

Ni la lettre, ni l’esprit de la présente convention collective de travail n’autorisent donc à poser des questions d’ordre littéraire (rédaction – dictée) auxquelles seraient appliqués les critères de cotation cités plus haut.

Cette relation établie sur 100 points sera rigoureusement conservée que que soit le nombre de points attribués.

La moyenne générale accordant le satisfecit aux récipiendaires ne pourra être inférieure aux 6/10 des points.  En outre, une cote inférieure à 5/10 des points dans la rubrique A ou la rubrique B provoque l’élimination du récipiendaire.  Il en est de même d’une cote inférieure à 10 points dans la rubrique C.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 25 septembre 1980 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l’une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les banques.


Historique
25/09/1980 31/12/2999 040102 Examens de passage