040103 Système de rémunération dans le secteur bancaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
310.00.00-00.00

Mise à jour: 23/10/2018
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 24/06/2018

Au sein de la Commission paritaire pour les banques, les dispositions relatives au système de rémunération dans le secteur bancaire sont contenues dans différentes conventions collectives de travail:

  • la convention collective de travail du 2 juillet 2007 visant à l'introduction d'une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire (arrêté royal du 17 mars 2008; Moniteur belge du 29 mai 2008);
  • la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire (enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88953/CO/310; avis de dépôt au Moniteur belge du 14 août 2008), modifiée par la convention collective de travail du 22 avril 2009 (enregistrée le 12 mai 2009 sous le numéro 92072/CO/310; avis de dépôt au Moniteur belge du 15 juin 2009);
  • la convention collective de travail du 18 décembre 2008 relative à l'annexe à la CCT du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire - Commentaire des partenaires sociaux (enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90418; avis de dépôt au Moniteur belge du 6 février 2009).

Nous vous donnons ci-après les textes de ces CCT.

A. CCT du 2 juillet 2007

CHAPITRE I - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er

Les parties signataires de la présente convention collective de travail ont pris connaissance du courrier adressé le 16 février 2007 par le Ministre de l'Emploi Peter Vanvelthoven aux Présidents des différentes Commissions paritaires.

Conformément aux conclusions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007, et en se référant à la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et à la réglementation et à la jurisprudence européenne qui en découle, le Ministre de l'Emploi invite les partenaires sociaux à réexaminer les systèmes de rémunération comportant actuellement des barèmes liés à l'âge et à les transformer en utilisant d'autres critères de distinction, tout en respectant une neutralité budgétaire et sociale.

Les partenaires sociaux constatent que les barèmes salariaux en vigueur au sein de la Commission paritaire pour les banques font application d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur. Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non-discriminatoire a toujours animé les partenaires sociaux, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs.

Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la Commission paritaire remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions.

C'est pourquoi il a été régulièrement reconduit. Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et que le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement.

Les parties signataires constatent cependant que la directive européenne 2000/78/CE est susceptible de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Elles sont confrontées à la difficulté de convertir dans l'immédiat, les règles de rémunération existantes en des régimes où des critères de distinction controversés ne seraient plus utilisés.

Elles conviennent dès lors de réexaminer dans les plus brefs délais le système conventionnel de rémunération en vigueur dans la Commission paritaire en fonction de ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci. Elles estiment qu'entre-temps le maintien temporaire du système actuel cadre dans un objectif légitime, et n'est manifestement pas disproportionné aux objectifs visés par les réglementations européennes et nationale.

Article 2

Tenant compte de ce qui précède, les partenaires sociaux s'engagent à développer, pour le 1er janvier 2009 au plus tard, une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire.

Les systèmes actuels de rémunération liés à l'âge (barèmes sectoriels ou d'entreprise liés à l'âge) resteront d'application jusqu'à la mise en place du nouveau système de rémunération et au plus tard le 1er janvier 2009.

Dès ce moment sera interdite dans le secteur bancaire l'introduction ou l'application de systèmes salariaux liés à l'âge du collaborateur.

Afin de mettre en place cette nouvelle politique salariale, un groupe de travail sectoriel est constitué avec mission de permettre à la Commission paritaire de prendre une décision relative au système de rémunération sectoriel avant le 30 juin 2008.

Dès à présent, les entreprises du secteur sont invitées à entamer la concertation au niveau des organes de concertation appropriés afin d'examiner, pour le 30 juin 2008 au plus tard, la compatibilité avec les dispositions de la présente CCT, de telle sorte qu'ils puissent être implémentés pour le 1er janvier 2009 au plus tard.

Article 3

La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

CHAPITRE II - La mise en oeuvre des nouveaux mécanismes de rémunération

Article 4

La mise en oeuvre des nouveaux mécanismes de rémunération, tels que décrits dans la présente CCT, respectera le principe de neutralité budgétaire et sociale par rapport à l'évolution programmée du système actuel s'il avait perduré; ceci signifie qu'elle ne pourra avoir pour conséquence que la rémunération brute mensuelle des collaborateurs soit inférieure à celle précédant l'entrée en vigueur du nouveau système, ni que le masse salariale globale puisse augmenter par le seul effet de l'installation des nouveaux mécanismes.

CHAPITRE III - Le nouveau système barémique sectoriel de rémunération

Article 5

La Commission paritaire pour les banques développera un nouveau système barémique de rémunération qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2009.

Les banques ont la possibilité de développer leur propre système salarial dans les conditions décrites au chapitre IV de la présente convention collective de travail.

Article 6

Ce système salarial sectoriel répondra aux critères suivants:

  • son champ d'application couvrira au minimum les travailleurs couverts par le système en vigueur actuellement;
  • il sera fondé sur une base d'automaticité de la progression; celle-ci ne sera plus basée sur l'âge, mais sur un ou plusieurs autres critères objectifs à déterminer et définir par la commission paritaire, tel que par exemple l'expérience;
  • il garantira la disposition directe et immédiate des seuils minima de la grille pour chaque profession sans remettre en cause les règles sectorielles actuelles couvrant d'autres aspects de la politique salariale (13ème mois, ...);
  • il sera basé sur un système de classification de fonctions répercuté sur une grille salariale;
  • les salaires minima de ce nouveau système salarial sont les salaires de départ qui découlent des dispositions des CCT actuellement en vigueur.
  • les 4 catégories existantes décrites dans la CCT du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération (personnel d'exécution) ainsi que les 3 catégories existantes décrites dans la CCT du 23 septembre 1976 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel de cadre sont maintenues.

La Commission paritaire pour les banques actualisera pour fin juin 2008 les différentes fonctions de référence, telles que reprises dans la CCT du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération afin de rendre possible la comparabilité avec les fonctions exercées dans les banques et sans que ceci n'entraîne une augmentation des coûts salariaux, et ceci dans des conditions comparables.

Dans cet exercice, les membres de la Commission paritaire se feront assister par un consultant extérieur, choisi de commun accord et à charge du Fonds paritaire pour la formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire.

Au terme de cet exercice d'actualisation des fonctions de référence dans le cadre des classifications existantes, la Commission paritaire examinera s'il s'avère nécessaire de poursuivre les travaux dans la perspective d'une adaptation de la méthodologie de classification.

Article 7

Dans le cadre des travaux de la Commission paritaire tels que décrits dans les articles précédents, les partenaires sociaux décideront si des modifications doivent être apportées aux dispositions sectorielles relatives aux conditions de rémunération.

Aux termes de ces travaux, l'ensemble de ces dispositions feront l'objet d'une coordination: elles seront abrogées dans les textes existants et reprises dans une nouvelle CCT sectorielle.

CHAPITRE IV - Systèmes salariaux au niveau des banques

Article 8

Les banques qui appliquent des systèmes salariaux d'entreprise liés à l'âge développeront de nouveaux systèmes de rémunération en lieu et place de ceux-ci.

Article 9

Ces nouveaux systèmes salariaux seront basés sur d'autres critères que celui de l'âge.

Ils devront couvrir les travailleurs visés par les systèmes actuellement en vigueur, déterminer leurs critères d'évolution automatique de la rémunération et garantir la disposition directe et immédiate des seuils sectoriels minima de la grille pour chaque profession.

Ils seront basés sur un système de classification de fonctions répercuté sur une grille salariale et ne pourront être moins avantageux que l'application du nouveau système de rémunération sectoriel visé à l'article 5.

Article 10

La mise en oeuvre de ces systèmes salariaux d'entreprise respectera en outre les principes décrits à l'article 4.

Article 11

La mise en oeuvre de ces nouveaux systèmes salariaux et les conséquences financières (la façon dont sont traduits les principes prévus aux articles 8 et 9) qui en résultent sur l'évolution salariale des travailleurs feront l'objet d'une concertation au sein des organes adéquats dans les entreprises.

Elles seront précisées dans une CCT d'entreprise, à conclure avant le 1er janvier 2009, dans les entreprises où les barèmes actuels liés à l'âge ont été convenus par CCT.

Article 12

Sans préjudice d'un système salarial spécifique d'entreprise, chaque entreprise situera toutes les fonctions dans la classification sectorielle.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 13

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des partie moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est adressée au Président de la Commission paritaire pour les banques par lettre recommandée à la poste.

B. CCT du 3 juillet 2008

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 de la CCT du 2 juillet 2007 visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire et a pour objectif de réaliser un nouveau système barémique de rémunération entrant en vigueur le 1er janvier 2009.

Cette CCT est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques et son champ d'application est identique à celui visé par:

  • la CCT du 23 septembre 1976 relatives aux conditions de travail et de rémunération du personnel de cadre;
  • la CCT du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Chapitre II - Système de rémunération

Section I - Barème d'expérience

Article 2

Les rémunérations mensuelles minimum applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er sont fixées selon le barème d'expérience repris dans la présente convention.

Ce barème d'expérience détermine les rémunérations minimum dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur.

(voir commentaires)

Le barème d'expérience figurant dans la présente CCT est relatif à mai-juin 2008. Il est automatiquement remplacé au 1er janvier 2009 par une version actualisée à cette date tenant compte des indexations.

Section II - Rémunérations de départ

Article 3

§1er. Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème d'expérience pour 0 année d'expérience.

§2. Pour les catégories 1 à 4, la rémunération de départ est fixée au niveau 3 du barème d'expérience en tenant compte d'une formation réussie de niveau « bachelor ».

Si le travailleur n'atteint pas un tel niveau de formation, le niveau d'expérience 0 est d'application.

§3. Pour les catégories Cadres I, II et III, la rémunération de départ est fixé au minimum au niveau 4 du barème d'expérience en tenant compte d'une formation réussie de niveau « master ».

Si le travailleur n'atteint pas un tel niveau de formation, le niveau d'expérience 3 est éventuellement d'application, si la formation est du niveau « bachelor ».

Sinon, le niveau d'expérience 0 est d'application.

Lorsque le diplôme obtenu de niveau « master » requiert une durée normale d'étude supérieure à 4 ans, il est alors tenu compte de cette durée normale d'étude, chaque année de formation complémentaire achevée donne droit à une année d'expérience supplémentaire avec un maximum de 7 années.

§4. Pour les travailleurs qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme/certificat de Bachelier ou de Master, la formation professionnelle qui est sanctionnée par un diplôme ou certificat est prise en considération dans les années d'expérience et ceci avec un maximum de 3 années.

§5. Pour l'acquisition des années d'expérience, aucun cumul n'est possible entre les périodes d'étude et d'autres périodes d'expérience.

(voir commentaires)

§6. Si le travailleur a déjà acquis de l'expérience au moment de son recrutement, celle-ci peut être prise en considération selon les dispositions visées à l'article 5.

(voir commentaires)

Section III - Evolution des rémunération selon l'expérience

Article 4

Partant de la rémunération de départ, les rémunérations mensuelles minimum augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît, selon le schéma précisé dans le barème d'expérience.

Article 5

§1. Par expérience, on entend l'exercice de l'activité professionnelle chez l'employeur chez qui le travailleur a été engagé.

Aucune distinction n'est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience.

§2. Est assimilée à l'expérience telle que visée au §1er:

  1. l'expérience professionnelle acquise dans d'autres entreprises ressortissant à la Commission paritaire n°310 (banques), 308 (banques d'épargne), 309 (sociétés de bourse), 325 (institutions publiques de crédit), 306 (assurances) ou 307 (courtiers d'assurances), de même que dans les entreprises ressortissant à d'autres commissions paritaires qui effectuent des activités bancaires;
  2. l'expérience professionnelle acquise en dehors des entreprises visées sous a), comme salarié, indépendant ou fonctionnaire sous statut, avec un maximum de 20 années;
  3. toute expérience dans un milieu professionnel (tels que stages, volontariat), avec un maximum de 5 ans.

Pour l'application du présent paragraphe, l'expérience professionnelle acquise dans une entreprise similaire établie dans un autre Etat est prise en considération au même titre que l'expérience professionnelle acquise en Belgique.

§3. Sont assimilées à l'expérience professionnelle telle que visée au § 1er, les suspensions suivantes du contrat de travail dans la banque assorties d'un revenu de remplacement octroyé par un régime de sécurité sociale belge ou d'un autre Etat:

  1. les période de suspension partielle pour crédit-temps, les congés thématiques et incapacité de travail telles que visées dans la réglementation en la matière;
  2. les périodes de suspension complète pour maladie, accident de travail et maladie professionnelle, telles que visées dans la réglementation en la matière;
  3. les périodes de suspension complète pour congés thématiques, y inclus les crédits-temps pour des raisons thématiques, tels que visés dans la réglementation en la matière, avec un maximum de 3 ans;
  4. les autres périodes de suspension complète pour crédit-temps avec un maximum d'un an.

(voir commentaires)

§4. Les périodes de chômage complet indemnisées par un régime de sécurité sociale belge ou d'un autre Etat sont assimilées à l'expérience professionnelle avec un maximum de 3 ans.

§5. Pour l'acquisition de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période d'assimilation.

(voir commentaires)

Article 6

L'octroi d'augmentations salariales en application du barème d'expérience dépend de l'accroissement de l'expérience professionnelle de douze mois depuis le recrutement ou, le cas échéant, depuis la dernière augmentation salariale résultant d'un accroissement de l'expérience.

Lorsque le travailleur se situe dans une phase du barème d'expérience dans laquelle une augmentation salariale n'est octroyée qu'après l'accroissement de deux années de l'expérience, ce délai est de vingt-quatre mois au lieu de douze mois.

Son application pratique ainsi que des exemples de calcul sont repris dans une annexe séparée.

(voir commentaires)

Section IV - Rattachement à l'indice des prix à la consommation

Article 7

Les montants repris dans le barème d'expérience sont rattachés à l'indice-santé, établi mensuellement par l'autorité fédérale compétente.

L'adaptation a lieu tous les deux mois, d'un pourcentage égal à l'évolution exprimée en pourcentage de la moyenne arithmétique de l'indice-santé des quatre mois précédents, par rapport à la moyenne arithmétique de l'indice-santé du troisième au sixième mois précédent l'adaptation.

L'adaptation visée à l'alinéa précédent est appliquée pour la première fois le 1er mars 2009.

CHAPITRE III - Dispositions finales et transitoires

Article 8

§1. Pour les membres du personnel en service au 31 décembre 2008, et par dérogation à ce qui précède, le nombre d'années d'expérience pris en considération pour le passé à partir du 1er janvier 2009 sera équivalent au nombre d'années qui, dans le barème d'expérience, correspond au montant qui leur était applicable au 31 décembre 2008 (mais indexé au 1er janvier 2009).

§2. La première augmentation dans une même catégorie après 2008 aura lieu le premier jour du douzième mois qui suit la dernière augmentation barémique appliquée en 2008 à la rémunération sectorielle minimum du travailleur concerné.

Pour les travailleurs qui se situent dans une phase du barème d'expérience durant laquelle l'augmentation barémique n'a lieu que tous les deux ans, la première augmentation aura lieu le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit la dernière augmentation barémique appliquée avant 2009 à la rémunération sectorielle minimum du travailleur concerné.

§3. Pour les travailleurs entrés en service dans le courant de 2008 et à qui aucune augmentation barémique n'a encore été octroyée en 2008 par rapport à la rémunération sectorielle minimum, la première augmentation après 2008 aura lieu le premier jour du mois suivant l'anniversaire de leur entrée en service.

§4. Ensuite, les augmentations auront chaque fois lieu après que l'expérience ait crû respectivement de douze ou de vingt-quatre mois.

(voir commentaires)

Article 9

Les partenaires sociaux s'engagent à donner la priorité absolue, et ce au plus tard pour le 31 octobre 2008:

  • à examiner les diverses dispositions sectorielles conventionnelles existantes concernant le système de rémunération;
  • à décider dans quelle mesure celles-ci doivent être maintenues, modifiées ou supprimées.

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 janvier 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois qui ne peut prendre cours avant le 1 er octobre 2009.

La dénonciation est adressée au Président de la Commission paritaire pour les banques par lettre recommandée à la poste.

C. Annexe à la CCT du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire - Commentaire des partenaires sociaux

1. Pas de cumul entre différentes périodes d'expérience.

1.1. PAS DE CUMUL ENTRE LES PÉRIODES D'ÉTUDES ET LES AUTRES PERIODES D'EXPERIENCE.

L'article 3, §5 de la CCT doit être interprété dans ce sens qu'une seule et même période pendant laquelle le membre du personnel concerné a étudié mais a eu simultanément une autre période d'expérience (par ex. occupation professionnelle) ne peut être imputée qu'une seule fois comme période d'expérience.

1.2. PAS DE CUMUL DES PÉRIODES D'ASSIMILATION AVEC UNE PERIODE D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE, OU AVEC D'AUTRES PERIODES ASSIMILEES.

L'article 5, §5 de la CCT confirme qu'une seule et même période pendant laquelle le membre du personnel concerné a exercé une activité professionnelle ou a bénéficié d'une assimilation ne peut être imputée qu'une seule fois comme période d'expérience (pas de cumul possible avec une autre période d'assimilation).

2. Remarque préliminaire

L'article 2, alinéa 2 de la CCT stipule que : "Le barème d'expérience figurant dans la présente CCT est relatif à mai-juin 2008. Il est automatiquement remplacé au 1erjanvier 2009 par une version actualisée à cette date tenant compte des indexations."

Pour les exemples de calcul qui suivent, nous partons de la supposition fictive que depuis le 1er mai 2008 il n'y a plus eu d'évolution de l'index.

Pour la commodité, le barème d'expérience figurant dans la CCT du 3 juillet 2008 et relatif à mai-juin 2008 est repris en annexe du présent document.

3. Application pratique des augmentations salariales selon le barème lié à l'expérience (article 6 de la CCT).

3.1. ARTICLE 6, 1ER ALINÉA DE LA CCT:

"L'octroi d'augmentations salariales en application du barème d'expérience dépend de l'accroissement de l'expérience professionnelle de douze mois depuis le recrutement ou, le cas échéant, depuis la dernière augmentation salariale résultant d'un accroissement de l'expérience. "

Exemple:

Une personne ayant une formation de bachelier est recrutée le 1er janvier 2009 et positionnée au niveau 3 de la catégorie 4. Le salaire barémique s'élève à 1.906,08 EUR. Il/Elle grimpera dans le barème vers le niveau 4 de la catégorie 4 au 1er janvier 2010 (sauf si une suspension non assimilée s'est produite en 2009).Par la suite, il/elle évoluera toujours vers le niveau suivant dans la même catégorie après douze mois de constitution d'expérience (sauf application de l'article 6, 2eme alinéa de la CCT, voir ci-après).

3.2. ARTICLE 6, 2EME ALINÉA DE LA CCT:

"Lorsque le travailleur se situe dans une phase du barème d'expérience dans laquelle une augmentation salariale n'est octroyée qu'après l'accroissement de deux années de l'expérience, ce délai est de vingt-quatre mois au lieu de douze mois. "

Exemple:

Le travailleur de notre premier exemple atteint ultérieurement 28 années d'expérience dans la même catégorie. A ce moment, son salaire barémique, calculé au barème actuel, s'élèvera à 2.906,10 EUR. Puisque le montant barémique pour 29 années d'expérience est identique, il/elle ne percevra l'augmentation suivante (jusqu'à 2.954,29 EUR, coefficient d'expérience 30) que 24 mois d'expérience plus tard.

4. Calcul de l'expérience acquise au moment du recrutement (article 3, §6, de la CCT).

4.1. ARTICLE 3, §6, DE LA CCT:

"Si le travailleur a déjà acquis de l'expérience au moment de son recrutement, celle-ci peut être prise en considération selon les dispositions visées à l'article 5."

Exemple:

Un travailleur est recruté le 1er janvier 2009 en catégorie 4. Il a une formaton de niveau « master » qui requiert une durée normale d'étude de 5 années. Il a obtenu ce diplôme en 6 années.Dans la période qui précède son recrutement, le travailleur a été chômeur complet indemnisé durant 14 mois. Il fait également état d'une expérience professionnelle préalable de 12 mois en tant que salarié. Au moment de son recrutement, le niveau d'expérience 5 est d'application, compte tenu du niveau de formation du travailleur.

Est également prise en considération et assimilée à l'expérience professionnelle:

  • l'expérience professionnelle acquise en tant que salarié (12 mois);
  • la période de chômage complet indemnisé (14 mois).

Le travailleur sera recruté le 1er janvier 2009 au niveau 7 du barème d'expérience de la 4eme catégorie.

Le salaire barémique s'élève à 2.078,79 EUR.

Par la suite, il/elle évoluera vers le niveau d'expérience suivant dans la même catégorie, chaque fois après douze mois de constitution d'expérience (sauf application de l'article 6, 2ème alinéa, voir ci-avant). Il passera au niveau 8 de la catégorie 4 du barème au 1er janvier 2010 (sauf si une suspension non assimilée intervient en 2009).

5. Assimilation à l'expérience professionnelle de périodes de suspension du contrat de travail (article 5, §3, de la CCT).

5.1 Article 5 ,§ 3, de la CCT:

"Sont assimilées à l'expérience professionnelle telle que visée au § 1er, les suspensions suivantes du contrat de travail dans la banque assorties d'un revenu de remplacement:

  1. les période de suspension partielle pour crédit-temps, les congés thématiques et incapacité de travail telles que visées dans la réglementation en la matière;
  2. les périodes de suspension complète pour maladie, accident de travail et maladie professionnelle, telles que visées dans la réglementation en la matière;
  3. les périodes de suspension complète pour congés thématiques, y inclus les crédits-temps pour des raisons thématiques, tels que visés dans la réglementation en la matière, avec un maximum de 3 ans;
  4. les autres périodes de suspension complète pour crédit-temps avec un maximum d'un an."

Exemple:

Une travailleuse met au monde un enfant le 19 août 2009. Le congé de maternité (15 semaines) débute à sa demande le 3 août 2009 et se termine le 13 novembre 2009 inclus.

La période de suspension du contrat de travail à la suite du congé de maternité est assimilée à l'expérience professionnelle.

Elle sera prise en compte dans le calcul des 12 mois de constitution d'expérience justifiant l'évolution au niveau supérieur dans le barème d'expérience (sauf application de l'article 6, 2ème alinéa, voir ci-avant).

Sont également assimilées à l'expérience professionnelle, au sens de l'article 5, §3, b, les périodes de suspension complète pour invalidité, protection de la maternité, congé de maternité et congé prophylactique.

6. Dispositions transitoires pour le personnel en fonction au 31 décembre 2008 (article 8 de la CCT).

6.1. ARTICLE 8, §1:

"Pour les membres du personnel en service au 31 décembre 2008, et par dérogation à ce qui précède, le nombre d'années d'expérience pris en considération pour le passé à partir du 1er janvier 2009 sera équivalent au nombre d'années qui, dans le barème d'expérience, correspond au montant qui leur était applicable au 31 décembre 2008 (mais indexé au 1er janvier 2009)."

Exemple:

Un membre du personnel (3eme catégorie) est né en septembre 1979 et est donc âgé de 29 ans fin 2008. En application du barème lié à l'âge, son salaire barémique est de 2.233,12 EUR. Conformément au barème lié à l'expérience annexé à la CCT, ce montant correspond à 11 années d'expérience accomplies.

6.2. ARTICLE 8, § 2, 1ER ALINÉA:

"La première augmentation dans une même catégorie après 2008 aura lieu le premier jour du douzième mois qui suit la dernière augmentation barémique appliquée en 2008 à la rémunération sectorielle minimum du travailleur concerné."

Exemple:

Le même membre du personnel que dans l'exemple précédent. En 2008, l'intéressé a reçu une augmentation le mois suivant son anniversaire, soit en octobre 2008. En 2009, son salaire barémique sera majoré en octobre à 2.284,62 EUR, ce qui correspond à 12 années d'expérience accomplies.

6.3. ARTICLE 8, § 2, 2EME ALINÉA:

"Pour les travailleurs qui se situent dans une phase du barème d'expérience durant laquelle l'augmentation barémique n'a lieu que tous les deux ans, la première augmentation aura lieu le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit la dernière augmentation barémique appliquée avant 2009 à la rémunération sectorielle minimum du travailleur concerné."

Exemple 1:

Un membre du personnel (2ème catégorie) est né en mai 1966. En juin 2008, son salaire barémique mensuel est augmenté de 2.371,11 EUR à 2.391,35 EUR, ce qui correspond à l'âge de 42 ans. Dans le nouveau barème, cela correspond à 24 années d'expérience. Dans le nouveau barème, nous pouvons voir que ce montant n'est porté à 2.411,59 EUR qu'après 26 années d'expérience. Dans notre cas, le membre du personnel recevra sa première augmentation après 2008 en juin 2010. (Si les barèmes liés à l'âge étaient restés d'application, il aurait aussi dû attendre deux ans pour bénéficier de la même augmentation).

Exemple 2:

Un membre du personnel (2ème catégorie) est né en mai 1965. En juin 2008, son salaire barémique mensuel de 2.391,35 EUR est demeuré inchangé parce qu'il se trouve dans une phase où une augmentation n'est opérée que tous les deux ans. Il/elle bénéficiera en juin 2009 d'une augmentation jusqu'à concurrence de 2.411,59 EUR.

6.4. ARTICLE 8, §3:

"Pour les travailleurs entrés en service dans le courant de 2008 et à qui aucune augmentation barémique n'a encore été octroyée en 2008 par rapport à la rémunération sectorielle minimum, la première augmentation après 2008 aura lieu le premier jour du mois suivant l'anniversaire de leur entrée en service."

Exemple:

Une personne née en mai 1980 est recrutée en septembre 2008. Elle bénéficiera de sa première augmentation barémique en septembre 2009.

6.5. ARTICLE 8, §4:

"Ensuite, les augmentations auront chaque fois lieu après que l'expérience ait crû respectivement de douze ou de vingt-quatre mois."

Dans les exemples évoqués ci-dessus, la deuxième augmentation et les augmentations suivantes du salaire barémique après 2008 seront donc fonction de l'acquisition - soit par prestations soit par assimilations - de 12 ou 24 mois d'expérience.

7. Remarque générale concernant les articles 6 et 8 de la CCT

Si, entre la dernière augmentation barémique basée sur l'âge et la première augmentation barémique basée sur l'expérience, ou - après le 31 décembre 2008 - entre deux augmentations consécutives basées sur I' expérience, une augmentation de catégorie ou une promotion d'employé d'exécution à cadre se produit, l'augmentation intermédiaire du salaire barémique qui l'accompagnera le cas échéant ne modifiera en rien le schéma esquissé ci-dessus, à moins que ce changement de catégorie ou cette promotion ne nous mène dans une phase du barème dans laquelle le droit à une augmentation annuelle existe à nouveau.

Exemple:

Voir l'exemple du point 6.2. Dans l'hypothèse où le 1er juillet 2009, l'intéressé passe de la 3ème à la 4ème catégorie du personnel employé d'exécution. Son salaire barémique sera majoré en juillet 2009* à 2.303,69 EUR (chiffre barémique 4ème catégorie, 11 ans d'expérience) et en octobre 2009 à 2.359,92 EUR (4ème catégorie, 12 ans d'expérience).

Deuxième exemple:

Voir le premier exemple du point 6.3. Nous y avons vu que le membre du personnel devait attendre 24 mois après sa première augmentation, soit jusqu'à juin 2010, pour obtenir une nouvelle augmentation barémique.

Si toutefois l'intéressé passe par exemple le 1er janvier 2009 à la 3ème catégorie du personnel d'exécution, son salaire barémique sera majoré en janvier 2009 à 2.637,78 EUR (catégorie 3, coefficient d'expérience 24)*. Ensuite, son salaire barémique sera majoré en juin 2009 à 2.659,85 EUR, parce que dans la 3eme catégorie, il/elle obtient encore une augmentation annuelle après 25 années d'expérience (contrairement à la 2ème catégorie).

*Rappelons qu'en application des articles 26 et 50 de la CCT du 17 février 1977, cette augmentation barémique suite à la promotion est attribuée en deux phases de chaque fois 50%.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/04/2009
N° d'enregistrement
92072
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
27/04/2009
Date d'enregistrement
12/05/2009
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
15/06/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/06/2009
Publié au Moniteur Belge du
01/10/2009
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
18/12/2008
N° d'enregistrement
90418
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2008
Date d'enregistrement
26/01/2009
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
06/02/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/10/2010
Publié au Moniteur Belge du
09/11/2010
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
03/07/2008
N° d'enregistrement
88953
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
10/07/2008
Date d'enregistrement
25/07/2008
Sujet
système de rémunération dans le secteur bancaire
MB Avis Dépôt
14/08/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/06/2009
Publié au Moniteur Belge du
01/10/2009
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
02/07/2007
N° d'enregistrement
84247
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
09/07/2007
Date d'enregistrement
08/08/2007
Sujet
une nouvelle politique salariale
MB Avis Dépôt
09/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/03/2008
Publié au Moniteur Belge du
29/05/2008
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
25/06/2018 31/12/2999 040103 Système de rémunération dans le secteur bancaire
01/01/2009 24/06/2018 040103 Système de rémunération dans le secteur bancaire