0501 gratification annuelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
310.00.00-00.00

Mise à jour: 26/04/2000
Début de validité: 30/06/1997
Fin validité: 30/09/2005

Une convention collective de travail concernant la gratification annuelle a été conclue le 30 juin 1997 au sein de la Commission paritaire pour les banques. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 10 juin 1998 et publiée au Moniteur belge du 4 septembre 1998.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les banques, à l'exclusion des entreprises dans lesquelles des régimes au moins équivalents ou similaires d'octroi d'une gratification annuelle, pris en exécution de la recommandation sectorielle du 17 février 1977, existent.

 

Commentaire

Avec les régimes équivalents ou similaires sont visés e.a. les régimes tels qu'ils existent à la BBL et à la KB.

Droit à une gratification annuelle

Montant et conditions d’octroi

Article 2

Les travailleurs liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée de plus d'un an et n'étant plus en période d'essai ont droit à une gratification annuelle qui -sous ce vocable ou n'importe quel autre- est au moins égale à la rémunération fixe brute du mois au cours duquel elle est attribuée, à moins qu'un autre salaire mensuel de référence soit d'application dans l'entreprise.

Les travailleurs qui ont été licenciés pour faute grave, conformément à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ne peuvent invoquer ce droit.

Le droit à la gratification annuelle n'est ouvert qu'aux travailleurs ayant eu des prestations effectives durant l'exercice couvert par la gratification.

Règle de prorata et assimilation

Article 3

La gratification annuelle sera payée prorata temporis sur base des jours de travail prestés durant l'exercice couvert par la gratification.

Sont assimilés à des jours de travail pour le calcul de cette gratification annuelle:

-les jours de vacances (légaux et ceux fixés par convention collective de travail);

-les jours fériés légaux;

-les jours de maladie, dans la mesure où l'employeur intervient financièrement en vertu du protocole du 17 février 1977 relatif à la garantie de rémunération en cas de maladie ou d'accident;

-4 jours maximum d'absence pour prendre les mesures d'urgence en cas d'accident ou de maladie d'un descendant en bas-âge (CCT du 21 juin 1979);

-les jours de petits chômages (A.R. du 28 août 1963 et art. 63 de la CCT du 17 février 1977);

-le congé légal de maternité et de paternité (art.39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et A.R. du 17 octobre 1994 relatif à la conversion du congé de maternité en congé de paternité);

-les jours de congé-éducation payé;

-les jours de formation syndicale et pour les représentants des travailleurs, les jours consacrés à l'exercice de leurs missions en tant que membre de la délégation syndicale, du conseil d'entreprise ou des comités pour la prévention et la protection au travail

-les jours consacrés aux activités syndicales, à condition que les organisations syndicales aient fait une demande écrite préalable et pour autant que l'employeur autorise ces absences et qu'un salaire soit payé.

 

 

Dispositions finales

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 juin 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire nationale pour les banques par lettre recommandée a la poste.

 


Historique
01/01/2015 31/12/2999 0501 Prime de fin d'année
01/01/2011 31/12/2014 0501 gratification annuelle
01/10/2005 31/12/2010 0501 gratification annuelle
30/06/1997 30/09/2005 0501 gratification annuelle