C.C.T. 30 juin 1997, A.R. 10 juin 1998, M.B. 4 septembre 1998 (à partir du 30 juin 1997, pour une durée indéterminée)
modifiée par la CCT du 28 janvier 2016, enregistrée le 25 avril 2016 sous le numéro 132774/CO/310.
Montant : au moins la rémunération fixe brute du mois au cours duquel elle est attribuée.
Un autre salaire mensuel de référence peut être fixé au niveau de l'entreprise.
Modalités d'octroi :
- Depuis plus de 6 mois sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus d'un an.
- Ne plus être en période d'essai.
- Avoir fourni des prestations de travail effectives au cours de l'exercice.
- Assimilations :
- les jours de vacances légaux et conventionnels;
- les jours fériés légaux;
- les jours de maladie (couverts par une intervention financière de l'employeur en vertu du protocole du 17 février 1977 relatif à la garantie de la rémunération);
- maximum 4 jours d'absence pour prendre les mesures d'urgence en cas d'accident ou de maladie d'un descendant en bas-âge (C.C.T. 21 juin 1979);
- les jours de petit chômage (dispositions légales et conventionnelles);
- le congé légal de maternité et de paternité;
- les jours de congé-éducation payé;
- les jours de formation syndicale et les jours consacrés par les travailleurs à l'exercice de leur mandat en tant que membres de la délégation syndicale, du conseil d'entreprise ou des comités pour la prévention et la protection au travail;
- les jours consacrés aux autres activités syndicales, à condition que les organisations syndicales aient introduit une demande écrite préalable, que l'employeur autorise ces absences et qu'un salaire soit payé.
- Exclusions : travailleurs licenciés pour motif grave.
- Pro rata : selon le nombre de jours de travail prestés si l'intéressé n'a pas travaillé pendant toute l'année.
- Ne s'applique pas aux banques prévoyant un avantage au moins équivalent ou similaire (cf. B.B.L. et K.B.).
Pour plus d'informations, voir le chapitre 0501 de la documentation sectorielle.