05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 14/11/2001
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 16 juin 1997 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 24 juin 2000 et publiée au Moniteur belge du 26 août 2000.

 

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de prime de fin d'année suivies de dispositions pratiques importantes.

A. Dispositions de la C.C.T.

 

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

 

(…)

C. Paiement d'une prime

1. Principes

Article 37

Le travailleur rémunéré au fixe, qui répond aux conditions d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre Il, bénéficie d'une prime.

Cette prime ne se cumule pas avec un avantage au moins équivalent octroyé par l'entreprise, quel qu'en soit la dénomination ou le mode d'attribution, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité.

Le travailleur rémunéré en tout ou en partie de façon variable (commission, guelte, participation), qui répond aux conditions d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II, bénéficie d'une prime de fin d'année dans la mesure où sa rémunération annuelle (non compris le double pécule de vacances), pour 1.872 heures de prestations annuelles effectives ou assimilées selon la réglementation en vigueur pour les vacances annuelles, ne dépasse pas de 30 % sa rémunération minimum annuelle en 1980 et de 30 % à partir de 1981 (minimum barémique x 12 mois). Pour le travailleur occupé à temps partiel, ces références annuelles sont établies au prorata de ses prestations de travail.

Article 38

Cette prime est liée à l'assiduité du travailleur au cours de l'année. Elle est payée au prorata des prestations annuelles.

2. Conditions d'octroi

Article 39

Les conditions d'octroi sont les suivantes, sauf autres dispositions plus avantageuses convenues au niveau de l'entreprise:

1.   avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise au courant de l'année;

2.   avoir au moins six mois (consécutifs ou non) de service dans l'entreprise;

3.   ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise (les départs en pension et en prépension ne sont pas considérés comme départs volontaires);

4.   ne pas être licencié pour motif grave.

 

3. Montant

Article 40

Pour les travailleurs occupés à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée, qui répondent aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la rémunération réelle du mois de décembre.

Le montant peut être réduit au prorata des prestations de service et assimilées pour les travailleurs qui n'ont pas 12 mois de prestation de service dans l'entreprise.

Article 41

Pour les travailleurs occupés à temps partiel qui répondent aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la rémunération réelle correspondant à la moyenne mensuelle des heures prestées et assimilées pendant la période de référence prenant cours le premier jour du mois qui suit le dernier paiement de la prime de fin d'année.

Article 42

Pour les travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, qui répondent aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la moyenne de leurs prestations annuelles. La prime est attribuée s'ils ont été occupés au moins pendant six mois au cours de l'année.

Article 43

Sur base de l'article 38, le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année autres que celles résultant de l'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de congés familiaux, de maladie professionnelle, d'accident du travail, de repos d'accouchement, des trente premiers jours de maladie ou d'accident, de crédits d'heures pour l'exercice d'un mandat syndical, pour la formation syndicale et pour les cours de promotion sociale.

4. Moment de paiement

Article 44

Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient un autre moment de paiement la prime de fin d'année est payée dans le courant du mois de décembre.

(…)

CHAPITRE XI – Dispositions finales

Article 56

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 septembre 1980 fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 1981 (Moniteur belge du 28 août 1981), modifiée ultérieurement par la convention collective de travail des 1er juin 1982 (A.R. du 28 septembre 1982, M.B. du 16 octobre 1982), 13 juin 1983 (A.R. du 2 septembre 1983, M.B. du 5 octobre 1983), 31 octobre 1984 (A.R. du 1er février 1985, M.B. du 9 mars 1985), 28 janvier 1986 (A.R. du 22 septembre 1986, M.B. du 16 octobre 1986), 27 avril 1987 (A.R. du 3 novembre 1987, M.B. du 4 décembre 1987), 15 mars 1988 (A.R. du 21 décembre 1988, M.B. du 11 janvier 1989), 12 octobre 1989 (A.R. du 19 mars 1990, M.B. du 13 avril 1990), 26 juin 1990 (A.R. du 24 octobre 1990, M.B. du 23 novembre 1990), 24 juin 1991, 13 septembre 1993 (A.R. du 29 juin 1995, M.B. du 19 septembre 1995) et 12 décembre 1995.

(…)

Article 58

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue à durée indéterminée, sauf en ce qui concerne les articles 46 alinéa 2, 47, 48 et 49 qui sont conclus à durée déterminée jusqu'au  décembre 1998.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

 

Dispositions pratiques

 

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Secrétariat social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

 

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.


Historique
01/01/2024 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/07/2005 31/12/2023 05 Prime de fin d'année
01/01/2002 30/06/2005 05 Prime de fin d'année
01/01/1997 31/12/2001 05 Prime de fin d'année