05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 16/12/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 30/06/2005

 

Une convention collective de travail relative à la prime de fin d’année a été conclue le 5 novembre 2002 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 22 juin 2003 et publiée au Moniteur belge du 6 août 2003.

 

 

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de prime de fin d'année suivies de dispositions pratiques importantes et d’un commentaire.

A. Dispositions de la C.C.T.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II – Prime de fin d’année

1. Principe

Article 2

Le travailleur rémunéré au fixe, qui répond aux conditions d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de la convention collective de travail relative à la classification professionnelle du 5 novembre 2002, bénéficie d’une prime.

Commentaire : pour les dispositions relatives à la classification professionnelle, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 3.1 et 3.2.

Cette prime ne se cumule pas avec un avantage au moins équivalent octroyé par l'entreprise, quel qu'en soit la dénomination ou le mode d'attribution, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité.

Le travailleur rémunéré en tout ou en partie de façon variable (commission, guelte, participation), qui répond aux conditions d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de la convention collective de travail relative à la classification professionnelle du 5 novembre 2002, bénéficie d'une prime de fin d'année dans la mesure où sa rémunération annuelle (non compris le double pécule de vacances), pour 1.872 heures de prestations annuelles effectives ou assimilées selon la réglementation en vigueur pour les vacances annuelles, ne dépasse pas de 30 % sa rémunération minimum annuelle (minimum barémique x 12 mois). Pour le travailleur occupé à temps partiel, ces références annuelles sont établies au prorata de ses prestations de travail.

Article 3

Cette prime est liée à l'assiduité du travailleur au cours de l'année. Elle est payée au prorata des prestations annuelles.

2. Conditions d'octroi

Article 4

Les conditions d'octroi sont les suivantes, sauf autres dispositions plus avantageuses convenues au niveau de l'entreprise:

a)  avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise au courant de l'année;

b)  avoir au moins six mois (consécutifs ou non) de service dans l'entreprise;

c)   ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise (les départs en pension et en prépension ne sont pas considérés comme départs volontaires);

d)  ne pas être licencié pour motif grave.

 

3. Montant

Article 5

Pour les travailleurs occupés à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée, qui répondent aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la rémunération réelle du mois de décembre.

Le montant peut être réduit au prorata des prestations de service et assimilées pour les travailleurs qui n'ont pas douze mois de prestation de service dans l'entreprise.

Article 6

Pour les travailleurs occupés à temps partiel qui répondent aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la rémunération réelle correspondant à la moyenne mensuelle des heures prestées et assimilées pendant la période de référence prenant cours le premier jour du mois qui suit le dernier paiement de la prime de fin d'année.

Article 7

Pour les travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, qui répondent aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la moyenne de leurs prestations annuelles. La prime est attribuée s'ils ont été occupés au moins pendant six mois au cours de l'année.

Article 8

Sur base de l'article 3, le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année autres que celles résultant de l'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de congés familiaux, de maladie professionnelle, d'accident du travail, de repos d'accouchement, des trente premiers jours de maladie ou d'accident, de crédits d'heures pour l'exercice d'un mandat syndical, pour la formation syndicale et pour les cours de promotion sociale.

4. Moment de paiement

Article 9

Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient un autre moment de paiement la prime de fin d'année est payée dans le courant du mois de décembre.

CHAPITRE III – Dispositions finales

Article 10

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

 

B. Dispositions pratiques

 

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

 

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.

C. Commentaire

 

Montant

-travailleurs sous contrat à durée indéterminée et à temps plein : salaire réel du mois de décembre ;

-travailleurs sous contrat à durée indéterminée et à temps plein, qui n’ont pas 12 mois d’ancienneté : le montant peut être réduit au prorata ;

-travailleurs sous contrat de travail pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini : la moyenne de leurs prestations annuelles ;

-Travailleurs occupés à temps partiel : la rémunération réelle correspondant à la moyenne mensuelle des heures prestées et assimilées pendant la période de référence prenant cours le premier jour du mois qui suit le dernier paiement de la prime de fin d’année.

 

Paiement

Au mois de décembre (sauf autre usage ou convention dans l’entreprise)

 

Modalités d’octroi

-avoir été sous contrat de travail dans l’entreprise dans le courant de l’année et occuper une fonction classifiée.

-avoir au moins 6 mois de service dans l’entreprise (consécutifs ou non).

-ne pas avoir quitté volontairement l’entreprise (les départs en pension et en prépension ne sont pas considérés comme départs volontaires)

-ne pas avoir été licencié pour motif grave.

 

Des modalités d’octroi plus avantageuses peuvent être convenues au niveau de l’entreprise.

 

Rémunération variable

Le travailleur rémunéré en tout ou en partie de façon variable ne bénéficie d’une prime annuelle que si sa rémunération annuelle (non compris le pécule de vacances) pour 1.872 heures de prestations (effectives ou assimilées conformément à la réglementation sur les vacances annuelle) par an (pro rata pour occupation à temps partiel) ne dépasse pas de 30% sa rémunération minimale annuelle.

 

 

Assimilations

-vacances annuelles

-jours fériés

-petits chômages

-congé familial

-maladie professionnelle

-accident de travail

-accouchement

-30 premiers jours d’accident ou maladie de droit commun

-crédit d’heures pour exercice d’un mandat syndical, formation syndicale et promotion sociale.

 

Cumul

Ne se cumule pas avec un avantage au moins équivalent, quel qu’en soit le mode d’attribution ou la dénomination.

 


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