01 Accord sectoriel 2013-2014

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 19/12/2013
Début de validité: 01/07/2013
Fin validité: 30/06/2015

Un accord sectoriel 2013-2014 a été conclu le 11 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire des grands magasins.

Nous vous donnons ci-dessous le texte intégral de la CCT.

Les différents sujets traités dans cet accord sectoriel feront l'objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s'y rapportant.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord sectoriel 2013-2014

Cet accord est d'application aux employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire des grands magasins (CP 312). L’entreprise Carrefour est exclue des augmentations salariales jusqu’au 31 décembre 2014.

A. POUVOIR D'ACHAT

1. Suppression des âges de départ pour les catégories de fonction plus élevées

A partir du 1er janvier 2014 les âges de départ sectoriels pour les catégories de fonction plus élevées seront supprimés (pour les CP 202 et 311 les catégories 3, 4 et 5, et pour la CP 312 la catégorie 4).

Ceci signifie concrètement que:

  • la carrière professionnelle d'une durée de 22 ans commence à courir à l'âge de 21 ans, l'exigence d'expérience professionnelle pour la catégorie de fonction concernée restant inchangée,
  • le barème débute toujours à 100% à 21 ans.

2. Adaptation sectorielle du RMMG à la CCT 43 (et 50)

Si nécessaire, les RMMG sectoriels seront adaptés aux RMMG prévus dans la CCT n° 43 (comme adaptée par la CCT n° 50).

Pour la CP 202 ceci signifie concrètement :

  • une adaptation du RMMG à 22 ans et 12 mois d'ancienneté à partir du 01/04/2013;
  • une adaptation du RMMG à 20 ans et 12 mois d'ancienneté à partir du 01/01/2015.

Pour la CP 311 ceci signifie concrètement:

  • une adaptation du RMMG à 19 ans à partir du 01/04/2014 et 01/04/2015;
  • une adaptation du RMMG à 22 ans et 12 mois d'ancienneté à partir du 01/04/2013;
  • une adaptation du RMMG à 20 ans et 12 mois d'ancienneté à partir du 01/01/2015.

3. Suppression progressive de la dégressivité des barèmes sectoriels des jeunes

Dans le courant du présent accord sectoriel et du suivant, les barèmes sectoriels des jeunes seront supprimés pour les travailleurs à l'exclusion des étudiants, suivant les modalités et le timing suivants:

  • La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes des jeunes sectoriels (- 21 ans): les barèmes d'entreprise, aussi bien ceux basés sur la dégressivité sectorielle que ceux basés sur un système propre à l’entreprise, pour les moins de 21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels des moins de 21 ans. La disparition de la dégressivité sectorielle n'entraîne aucun droit à une disparition analogue des barèmes dégressifs d'entreprise pour les moins de 21 ans.
  • La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).Un barème spécifique sera donc introduit pour les étudiants sur base de l'actuelle dégressivité des barèmes des moins de 21 ans.
  • La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne modifie pas l'âge de départ de la carrière professionnelle de 20 ans. Cela signifie concrètement qu'une fois terminée l'opération de suppression des barèmes des jeunes, les barèmes des travailleurs âgés de 16 à 20 ans équivaudront au barème à 100% d'un travailleur de 21 ans. La carrière professionnelle commencera à courir, comme actuellement, à partir de 22 ans (21 ans étant le stade "0").
  • La suppression des barèmes sectoriels des jeunes est répartie comme suit sur les années à venir:

    • Les travailleurs de 20 ans ont droit au salaire à 100% tel qu'octroyé aux travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction concernées à partir du 1er juillet 2014.
    • Les travailleurs de 19 ans ont droit au salaire à 100% tel qu'octroyé aux travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction concernées à partir du 1er janvier 2015.
    • Les travailleurs de 16, 17 et 18 ans ont droit au salaire à 100% tel qu'octroyé aux travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction concernées à partir du 1er juillet 2015.

4. Frais de déplacement domicile-lieu de travail

A partir du 1er janvier 2014 le plafond au-dessus duquel il n’y a pas d’intervention de l’employeur dans les frais de transport privé est fixé à une rémunération annuelle brute de 35.000 EUR.

A partir du 1er janvier 2014, l’indemnité de bicyclette sera augmentée de 0,15 EUR à 0,22 EUR par kilomètre pour la distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail.

L’entreprise Carrefour est exclue de ces dispositions.

5. Eco-chèques - Conversion en entreprises

Une CCT d'entreprise conclue avant le 30 septembre 2014 peut transposer en un autre avantage les 250 euros d’éco-chèques (sur base d’un temps plein), comme prévu à partir de 2010 dans le point C.1. de l’accord sectoriel 2009-2010 du 23 juin 2009.

A défaut de CCT d'entreprise conclue avant cette date, le système supplétif sectoriel sera d’application automatiquement.

Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l’application des paliers prévue dans le système sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs.

Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel supplétif.

Les négociations d’entreprise ne peuvent porter que sur la conversion des éco-chèques.

B. CREDIT-TEMPS

Les nouveaux régimes de crédit-temps de la CCT n° 103 seront transposés au maximum dans les systèmes de crédit-temps sectoriels existants. Les CCT sectorielles existantes seront réécrites en ce sens.

De plus, une CCT sectorielle sera conclue autorisant le crédit-temps 1/5 50+ avec une carrière professionnelle de 28 ans au profit du personnel exécutant.

Concrètement, les formes de crédit-temps suivantes seront possibles, dans les conditions de la CCT n° 103:

Personnel exécutant:

  • Crédit-temps à temps-plein, 1/2 ou 1/5 sans motif à raison de maximum 12 mois (Temps Plein), 24 mois (1/2) ou 60 mois (1/5e);
  • Crédit-temps à temps-plein, 1/2 ou 1/5 avec motif à raison de maximum 36 ou 48 mois à temps plein, 1/2 ou 1/5e;
  • Crédit-temps 55+ : 1/2 ou 1/5;
  • Crédit-temps 50+ : 1/5 avec une carrière professionnelle de 28 ans.

Personnel non-exécutant (tant -55 que 55+):

  • Crédit-temps à temps plein sans motif à raison de maximum 1 an;
  • Crédit-temps à temps plein avec motif à raison de maximum 36 ou 48 mois.

Pour le personnel non-exécutant 55 +:

Sous réserve de l'accord de l'employeur sur demande individuelle: crédit-temps 55+ 1/2 ou 1/5.

C. REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D’ENTREPRISE (RCC – précédemment prépension)

Régime de chômage avec complément d’entreprise à 58 ans

L’âge du régime de chômage avec complément d’entreprise, sera maintenu à 58 ans jusqu’au 31 décembre 2014, tenant compte cependant des conditions légales.

Régime de chômage avec complément d’entreprise à 56 ans

Une nouvelle CCT abaissant à 56 ans l’âge du régime de chômage avec complément d’entreprise pour les travailleurs comptant au minimum 40 années de service salarié sera conclue jusqu’au 31 décembre 2015, tenant compte cependant des conditions légales.

Une nouvelle CCT abaissant à 56 ans l’âge du régime de chômage avec complément d’entreprise pour les travailleurs comptant au minimum 33 années de service salarié avec travail de nuit sera conclue jusqu’au 31 décembre 2014, tenant compte cependant des conditions légales.

Ceci ne porte pas préjudice à l’application des dispositions de la CCT 17 relatives au régime de chômage avec complément d’entreprise à 60 ans.

D. MESURES D’EMPLOI – GROUPES A RISQUES

1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de mesure pour l’emploi

Toutes les interventions actuelles en matière d’emploi du Fonds social, seront maintenues, sauf changement légal, y compris le complément pour le crédit-temps mi-temps pour les travailleurs en crédit-temps fin de carrière. Suite à la CCT n° 103, le crédit-temps fin de carrière ne débute en principe qu’à 55 ans.

Une formule combinée de crédit-temps sans motif à partir de 53 ans auquel succède le crédit-temps mi- temps fin de carrière à partir de 55 ans, entraînera également le versement de l’intervention du fonds social dès le début du crédit-temps sans motif. Les conditions d’octroi pour le complément s’appliqueront également dès le début du crédit-temps sans motif.

Les interventions du fonds social pour la prime syndicale et la formation syndicale, comme déterminé pour les années 2011-2012 dans l’accord sectoriel 2011-2012, seront maintenues pour les années 2013 et 2014.

2. Mise en place d’une intervention ‘garde d’enfant’

Pour les années 2014 et 2015 une intervention sera instaurée via le fonds social dans le coût de la crèche d’enfants dans les conditions et suivant les modalités suivantes:

  • pour les travailleurs avec minimum 12 mois complets d’ancienneté dans la commission paritaire du fonds social concerné et sous contrat de travail au moment de l’accueil de l’enfant;
  • pour les enfants de ces travailleurs de 0 à 3 ans;
  • Accueil dans une crèche ou un jardin d’enfant agréé(e) ou chez une accueillante d’enfants agréée;
  • 1 EUR par jour d’accueil effectif par enfant et par travailleur-parent, sur base de l’attestation fiscale, avec un maximum de 200€ par an par enfant et par parent.
  • Lorsque les conditions sont remplies, l’intervention est octroyée à chacun des 2 parents.

Les demandes seront faites via les employeurs, qui transmettent au Fonds Social un dossier complet par demande avec les pièces justificatives nécessaires.

En fin de la période 2014-2015 une évaluation du coût sera réalisée.

Les modalités seront renégociées, au cas où une cotisation de sécurité sociale serait due.

3. Respect AR Groupes à risque

Conformément à l’arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l’article 189, 4e paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 8 avril 2013), 0,05% de la masse salariale doivent être réservés en faveur d’un ou plusieurs groupe(s) cités à l’article 1er de l’arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05%, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l’article 2 de l’arrêté royal.

Les partenaires sociaux s’engagent à conclure pour les années 2013 et 2014 une CCT sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminés par l’arrêté royal du 19 février 2013, dans le délai imparti.

E. FORMATION

Conformément à l’arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires sociaux s’engagent à conclure une convention collective qui confirme l’augmentation annuelle du degré de participation à la formation professionnelle de 5% pour l’ensemble du secteur pour les années 2013 et 2014.

Les employeurs exécuteront cet engagement via, notamment, une augmentation de la formation sur le lieu de travail et une collaboration plus intense avec les réseaux d’enseignement.

Les partenaires sociaux s’engagent à réunir un groupe de travail en vue d’une étude plus approfondie de la formation dans le secteur.

F. MINIMUM PRESENCE DE 2 PERSONNES EN DEBUT ET FIN DE PRESTATIONS

Les partenaires sociaux recommandent que la thématique de la sécurité et d’une présence minimale de 2 personnes en début et fin de prestation soit discutée au niveau d’entreprise.

Les discussions tiennent compte des besoins organisationnels.

G. PROCEDURES SECURITE D’EMPLOI

Les partenaires sociaux confirment que les procédures sectorielles à respecter au préalable dans certains cas de licenciement individuel ne s’appliquent qu’à partir du 7ième mois après l’entrée en service en contrat de durée indéterminée chez l’employeur concerné.

Si le contrat de durée indéterminée suit sans interruption à un ou plusieurs contrats de durée déterminée et/ou des contrats de remplacement et si ces contrats concernent la même fonction, la période de 6 mois débutera à partir du premier contrat de durée déterminée ou de remplacement chez le même employeur.

On entend par “ suit sans interruption” des contrats de travail successifs chez le même employeur comme cela a été définis par l’article 10 de la Loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 et la jurisprudence y-afférente.

Les CCT sectorielles ‘Emploi’ seront adaptées en ce sens.

H. GROUPES DE TRAVAIL SECTORIELS PARITAIRES

Les 3 groupes de travail paritaires sectoriels sont institués:

  • Groupe de travail ‘classification des fonctions’,
  • Groupe de travail ‘interprétation des CCT sectorielles’
  • Groupe de travail ‘dialogue social’

Chaque groupe de travail se réunira périodiquement à la demande de la partie la plus diligente et déposera ses conclusions au plus tard à l'ouverture  des négociations sectorielles 2015-2016.

I. CONTINUATION DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES CHAMPS DE COMPÉTENCES DES COMMISSIONS PARITAIRES DU COMMERCE DU DÉTAIL

Comeos et les organisations syndicales s’engagent à continuer de participer activement au groupe de travail.

J. PAIX SOCIALE ET PROLONGATION DES ACCORDS

1. Prolongation des CCT à durée déterminée

Les conventions collectives de travail à durée déterminée, conclues au niveau du secteur et des entreprises, sont prolongées pour la durée du présent accord.

2. Paix sociale

Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.

K. DUREE DE L’ACCORD

Cet accord produit ses effets à partir du 1er décembre 2013 et cesse d’être en vigueur le 30 juin 2015, à l’exception des dispositions pour lesquelles une autre date de début et/ou de fin est prévue.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/12/2013
N° d'enregistrement
121360
Début de validité
01/12/2013
Fin validité
30/06/2015
Date de dépôt
20/12/2013
Date d'enregistrement
23/05/2014
Sujet
accord sectoriel 2013-2014
MB Avis Dépôt
12/06/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, ECOCHÈQUES, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, PAIX SOCIALE

Historique
01/07/2023 30/06/2025 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/07/2021 30/06/2023 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/07/2019 30/06/2021 01 Accord sectoriel 2019-2020
01/07/2017 30/06/2019 01 Accord sectoriel 2017-2018
01/07/2015 30/06/2017 01 Accord sectoriel 2015-2016
01/07/2013 30/06/2015 01 Accord sectoriel 2013-2014
01/07/2011 30/06/2013 01 Accord sectoriel 2011-2012
01/04/2009 30/06/2011 01 Accord sectoriel 2009-2010
01/04/2007 31/03/2009 01 Accord sectoriel 2007-2008
01/01/2003 31/03/2005 01 Accord sectoriel 2003-2004