01 Accord sectoriel 2003-2004

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 03/05/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/03/2005

Accord sectoriel 2003-2004 du 5 juin 2003

 

CHAPITRE I - Champ d'application

La proposition d'accord est d'application aux employeurs et aux travailleurs relevant des Commissions paritaires des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), des grandes entreprises de vente au détail (CP 311) et des grands magasins (CP 312).

 

CHAPITRE II - Pouvoir d'achat

A partir du 1er janvier 2004 les barèmes des rémunérations minimums ainsi que les salaires réels seront augmentés de 24 EUR bruts par mois. Aux travailleurs à temps partiel, cet avantage sera octroyé au prorata de leurs prestations.

 

Dérogations temporaires : ces augmentations ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

 

CHAPITRE III - Crédit-temps

Les conventions collectives de travail en matière de crédit-temps, conclues au sein des trois commissions paritaires mentionnées au point 1, sont prolongées pour la durée du présent accord.

 

CHAPITRE IV - Prépension conventionnelle

L'âge minimum pour la prépension conventionnelle après licenciement, visé  à la CCT n° 17, est réduit à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2005.

 

Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mi-temps et qui entrent dans le régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps.

 

CHAPITRE V - Groupes à risque

Les compléments actuels payés par les Fonds sociaux aux travailleurs de 50 ans et plus qui ont diminué leurs prestations de travail à mi-temps, sont maintenus pendant la durée de cet accord.

 

Les cotisations des employeurs aux Fonds sociaux seront augmentées ou abaissées, afin de pouvoir honorer les obligations qui en découlent

 

Ceci implique une augmentation de 0,25 % à 0,30 % pour les Commissions paritaires 202 et 312.

 

Pour la Commission paritaire 311 cela implique une diminution de 0,20 % à 0,15 %, moyennant suppression de l'intervention du Fonds social pour les formation professionnelles.

 

CHAPITRE VI - Accueil des victimes d'un hold-up

Il est recommandé de prévoir un accueil professionnel pour les victimes d'un hold-up.

 

CHAPITRE VII - Discussions au niveau des entreprises

7.1.         Dans le cadre suivant, une demande de négociations peut être introduite dans les entreprises, portant exclusivement sur les points suivants:

a.             la transformation des augmentations des barèmes des rémunérations minimums ainsi que les salaires réels de 24 EUR bruts par mois, tels que prévus au point 2 du présent accord, en des avantages financiers équivalents (ex. frais de transport), dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l'augmentation en question;

b.             l'adaptation du pourcentage des travailleurs ayant droit au crédit-temps, prévue à l'article 15 §1 de la CCT n° 77bis, et adaptée par les différentes conventions sectorielles;

c.             la possibilité pour les travailleurs de 50 ans et plus, bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, de répartir ces prestations sur trois jours par semaine;

d.             le droit à la révision du contrat de travail des travailleurs à temps partiel en application de la CCT 35, les mois de juillet, août et décembre étant immunisés;

e.             l'octroi d'un droit individuel pour les travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail à durée indéterminée de 18 heures par semaine (CP 311 et 312) ou de 20 heures par semaine (CP 202), qui en font la demande écrite, à une augmentation de la durée contractuelle du travail à respectivement 20 et 22 heures par semaine, dans un horaire variable, et ceci sur base d'une ancienneté inférieure à celle requise par les CCT sectorielles;

f.              l'extension de la possibilité pour l'employeur de conclure des contrats à temps partiel (ou de les adapter), dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure au 1/3 d'une occupation à temps plein;

g.             la mise en œuvre de la recommandation, prévue au point 6 du présent accord, peut être discutée au sein des Comités pour la prévention et la protection au travail.

7.2.         Des négociations en entreprise portant sur d'autres points que mentionnés dans le présent accord, sont possibles moyennant l'accord des deux parties.

 

CHAPITRE VIII - Stabilité sociale

Les parties s'engagent à améliorer le dialogue social et à entretenir des relations sociales correctes.

Un calendrier de réunions mensuelles en commission paritaire sera prévu pour la conciliation de litiges éventuels.

La procédure relative à la conciliation en cas de conflit collectif et aux préavis d'actions, sera adaptée et remplacée par celle prévue à la CP 202.

 

CHAPITRE IX - Prime syndicale

A partir de l'année 2004 1a prime syndicale est fixée à 123 EUR, après approbation par les Conseils d'administration des fonds sociaux d'une procédure prévoyant un contrôle externe par un réviseur d'entreprise.

 

CHAPITRE X - Formation syndicale

Pour 2004 1e montant de l'intervention pour la formation syndicale est augmenté de 4 % par rapport aux montants prévus pour 2003.

 

CHAPITRE XI - Durée de validité

Cet accord entre en vigueur le 1er avril 2003 et cesse de l'être le 31 mars 2005.

 

CHAPITRE XII - Transposition

Cette proposition d'accord sera transformée en un accord sectoriel définitif sous la forme d'une convention collective de travail et des conventions collectives de travail spécifiques adaptées.

 

CHAPITRE XIII - Prolongation des conventions collectives de travail à durée déterminée

Les conventions collectives de travail à durée déterminée, conclues au niveau du secteur et des entreprises, sont prolongées pour la durée du présent accord.

 

CHAPITRE XIV - Paix sociale

Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale pendant la durée de cet accord, et à

n'introduire aucune nouvelle revendication au niveau du secteur. Au niveau de l'entreprise aucune autre

revendication, que celles autorisées par le point 7 du présent accord, ne pourra être introduite. Les négociations

à ce sujet devront se terminer avant le 31 octobre 2003, sauf prolongation de l'accord formel des deux parties.


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