040101 0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 11/12/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative à la rémunération a été conclue le 19 février 2014 au sein de la Commission paritaire des grands magasins.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.

CHAPITRE II - BAREMES

I. EMPLOYES

A. Employés d'exécution

A.1. Barèmes des rémunérations
A.1.1. Dispositions générales

Article 2

La progression des barèmes de rémunération des employés d'exécution se répartit comme suit:

  1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle, 100 % en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise;
  2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle, 50% pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50% pour l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 2bis

Pour l'application des barèmes de rémunération, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.

Article 3

§1. Jusqu'au 31 décembre 2013, les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des employés d'exécution sont établis en fonction des âges de départ suivants:

  • vingt et un ans pour les employés classés en première, en deuxième et en troisième catégorie;
  • vingt-deux ans pour les employés classés en quatrième catégorie.

Les employés d'exécution bénéficient, dès l'âge de vingt ans, de la totalité de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la catégorie dans laquelle ils se trouvent classés (voir barèmes annexes I et II).

La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 3.

§2. A partir du 1er janvier 2014, l’âge de départ sectoriels pour la catégorie de fonction quatre est supprimé.

Cela signifie concrètement:

  • Pour les travailleurs engagés à partir du 1er janvier 2014:

    • La carrière professionnelle de 22 ans prend court à partir de 21 ans ou, si engagé à un âge plus élevé, au moment de l’engagement;
    • Pour la première fois, le barème de départ (‘tranche d’ancienneté 0’) est payé à 100% à partir de 21 ans, en cas d’engagement à un âge plus élevé, au moment de l’engagement;
  • Pour les travailleurs en service au 31 décembre 2013 dans la catégorie 4 qui au 31 décembre 2013 n’ont pas encore atteint l’âge de départ mentionné dans le § 1. (mais qui ont plus de 21 ans):

    • La carrière professionnelle de 22 ans prend court à partir du 1er janvier 2014;
    • Pour la première fois, le barème de départ (‘tranche d’ancienneté 0’) est payé à 100% à partir du 1er janvier 2014;
  • Pour les travailleurs en service au 31 décembre 2013 dans la catégorie 4 qui ont déjà atteint l’âge de départ mentionné ci-dessus au 31 décembre 2013, l’évolution se poursuit dans les tranches d’ancienneté annuelles comme auparavant et sur base du système en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013.

Article 4

Jusqu’au 30 juin 2014, des rémunérations mensuelles minimums dégressives s’appliquent aux employés de moins de 21 ans, tels que repris en annexe de la présente CCT.

§ 2. A partir du 1ier juillet 2014, les barèmes sectoriels des jeunes de 16 ans à 20 ans seront supprimés pour les travailleurs à l'exclusion des étudiants, suivant les modalités et le timing suivants:

  • La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes des jeunes sectoriels (- 21 ans): les barèmes d'entreprise, aussi bien ceux basés sur la dégressivité sectorielle que ceux basés sur un système propre à l’entreprise, pour les moins de 21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels des moins de 21 ans. La disparition de la dégressivité sectorielle n'entraîne aucun droit à une disparition analogue des barèmes dégressifs d'entreprise pour les moins de 21 ans.
  • La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). Un barème spécifique sera donc introduit pour les étudiants sur base de l'actuelle dégressivité des barèmes des moins de 21 ans.
  • La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne modifie pas l'âge de départ de la carrière professionnelle de 22 ans. Cela signifie concrètement qu'une fois terminée l'opération de suppression des barèmes des jeunes, les barèmes des travailleurs âgés de 16 à 20 ans équivaudront au barème à 100% d'un travailleur de 21 ans. La carrière professionnelle commencera à courir, comme actuellement, à partir de 22 ans (21 ans étant le stade "0").
  • La suppression des barèmes sectoriels des jeunes est répartie comme suit sur les années à venir:

    • Les travailleurs de 20 ans ont droit au salaire à 100% tel qu'octroyé aux travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction concernées à partir du 1er juillet 2014.
    • Les travailleurs de 19 ans ont droit au salaire à 100% tel qu'octroyé aux travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction concernées à partir du 1er janvier 2015.
    • Les travailleurs de 16, 17 et 18 ans ont droit au salaire à 100% tel qu'octroyé aux travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction concernées à partir du 1er juillet 2015.

Article 5

Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

A.1.2. Barème général employés d'exécution

Article 6

Les barèmes de rémunération mensuelles minimums des employés d'exécution se présentent comme le montrent les tableaux reproduits dans dans les annexes de cette CCT.

La progression totale des barèmes des rémunérations des employés d'exécution, en valeur absolue et en regard de l'indice 99,89, pivot de la tranche de stabilisation 97,94 – 99,89 – 101,89 (base 2013 = 100), est fixée comme suit au 1er janvier 2014:

  • première catégorie: 1.605,52 EUR à 1.848,47 EUR;
  • deuxième catégorie: 1.694,51 EUR à 2.045,61 EUR;
  • troisième catégorie: 1.770,80 EUR à 2.301,94 EUR;
  • quatrième catégorie: 1.885,37 EUR à 2.480,70 EUR.

Article 7

Les montants fixés à l'article 6 sont augmentés de 7,18 EUR le 1er janvier 2011 (montants à 20 ans).

Cette augmentation est mise en regard de l'indice pivot en vigueur aux dates où intervient l'augmentation.

Les barèmes à 19, 18, 17 et 16 ans sont augmentés proportionnellement à la même date, tenant compte de la dégressivité existante par rapport aux montants à 20 ans.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyé au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT d'entreprise à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

A.1.2. Barème spécifique 'C' employés d'exécution

Article 8

Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des employés d'exécution dans l'entreprise Carrefour se présentent comme le montrent les tableaux reproduits dans les annexes de cette CCT.

A.2. Revenu mensuel minimum garanti

Article 9

Les employés d'exécution âgés de vingt ans et plus bénéficient au moins d'une rémunération mensuelle de 1.218,73 EUR au 1er janvier 2014.

Cette rémunération mensuelle minimum se trouve en regard de l'indice 99,89, pivot de la tranche de stabilisation 97,94 – 99,89 – 101,89 (base 2013 = 100) et s'analyse par rapport à la rémunération réelle. Elle incorpore les primes et sursalaires conventionnels et contractuels, sauf ceux pour ouverture tardive et heures supplémentaires du samedi tels que définis aux articles 2 et 4 de la CCT du 5 novembre 2002 relative aux primes et sursalaires.

A.3. Employés de base libre service et employés de vente grands magasins

Article 10

Les employés de base "libre service" tels qu'ils sont définis à l'article 11 de la CCT du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, ainsi que les employés de vente grands magasins bénéficient après 2 ans d'ancienneté, du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, tel qu'il est fixé à l'article 4, mais avec une progression en fonction de l'ancienneté qui s'arrête au montant correspondant à 21 ans.

Les employés visés qui sont engagés à partir du 1er avril 1993 bénéficient après 1 an d'ancienneté du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, dans les mêmes conditions.

La progression en fonction de l'ancienneté est portée à 22 ans, et ce pour chaque employé au moment de l'octroi de l'annale.

Le rattrapage entre l'ancienneté réelle à compter à partir de l'âge de départ de la catégorie et l'ancienneté barémique se fait également au moment de l'octroi de l'annale, comme en matière d'allongement de barème.

A.4. Employés de la deuxième catégorie

Article 11

Les employés autres que ceux visés par l'article 8, ayant dans l'entreprise au moins six mois d'expérience d'une fonction de deuxième catégorie, bénéficient du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, tel qu'il est fixé à l'article 4, mais avec une progression en fonction de l'ancienneté qui s'arrête au montant correspondant à 21 ans.

La progression en fonction de l'ancienneté est portée à 22 ans, selon les modalités fixées à l'article 11.

B. Personnel de cadre - Barème des rémunérations

1. Dispositions générales

Article 12

La progression des barèmes des rémunérations du personnel de cadre est annuelle. Elle s'étale sur une période de vingt-deux ans.

La progression des barèmes des rémunérations du personnel de cadre se répartit comme suit:

  1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle, 100% en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise;
  2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle, 50% pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 % pour l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 13

Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

Les cadres des sixième et septième catégories ont droit à un complément qui leur est attribué à l'occasion de l'octroi des augmentations prévues à l'alinéa 1er. Ce complément est égal à 33% de la valeur nominale de l'annale.

2. Barème général personnel de cadre

Article 14

Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de cadre sont fixés sans tenir compte d'âges de départ.

Ils se présentent comme le montrent les barèmes reproduits dans les annexes de cette CCT.

La progression totale des barèmes des rémunérations du personnel de cadre, en valeur absolue et en regard de l'indice 99,89, pivot de la tranche de stabilisation 97,94 – 99,89 – 101,89 (base 2013 = 100), est fixée comme suit:

  • cinquième catégorie: 2.129,68 EUR à 2.876,46 EUR;
  • septième catégorie: 2.713,24 EUR à 3.758,58 EUR;
  • sixième catégorie: 2.378,15 EUR à 3.254,57 EUR.

Article 15

Les montants fixés à l'article 14 sont augmentés de 7,18 EUR le 1er janvier 2012.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où intervient l'augmentation.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyé au prorata de leurs prestations.

3. Barème spécifique personnel de cadre

Article 16

Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de cadre dans l'entreprise Carrefour sont fixés sans tenir compte d'âges de départ. Ils se présentent comme le montrent les barèmes reproduits dans les annexes de cette CCT.

II. OUVRIERS - Barèmes de rémunération

1. Dispositions générales

Article 17

La progression des barèmes des salaires horaires des ouvriers est annuelle. Elle évolue en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Cette progression commence à évoluer dès le moment où les ouvriers ont atteint l'âge de vingt et un ans.

2. Barème général ouvriers

Article 18

Les barèmes des salaires horaires minimums des ouvriers se présentent comme l'indiquent les tableaux reproduits dans les annexes de cette CCT.

Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit, en regard de l'indice 99,89, pivot de la tranche de stabilisation 97,94 – 99,89 – 101,89 (base 2013 = 100):

  • première catégorie: 11,7285 EUR;
  • deuxième catégorie: 12,1670 EUR;
  • troisième catégorie: 12,7454 EUR.

La progression totale des barèmes des salaires horaires des ouvriers, en valeur absolue et en regard de l'indice 99,89, pivot de la tranche de stabilisation 97,94 – 99,89 – 101,89 (base 2013 = 100) est fixée comme suit au 1er janvier 2014:

  • première catégorie: 11,7285 EUR à 12,3651 EUR;
  • deuxième catégorie: 12,1670 EUR à 12,8038 EUR;
  • troisième catégorie: 12,7454 EUR à 13,6164 EUR.

Les montants horaires fixés ci-dessus sont augmentés de 0,0473 EUR le 1er janvier 2012 (montants à 20 ans).

Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où intervient l'augmentation.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyé au prorata de leurs prestations.

Article 19

Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se présentent comme suit, en regard de l'indice 99,89, pivot de la tranche de stabilisation 97,94 – 99,89 – 101,89 (base 2013= 100):

Age Première catégorie Seconde categorie Troisième catégorie
20 11,7285 EUR 12,1670 EUR 12,7454 EUR
19 11,7285 EUR 12,1670 EUR 12,7454 EUR
18 11,7285 EUR 12,1670 EUR 12,7454 EUR
17 10,7944 EUR 11,0059 EUR 11,5169 EUR
16 10,3385 EUR 10,7605 EUR 11,0584 EUR

Les montants horaires à 20, 19 et 18 ans sont augmentés de 0,0473 EUR le 1er janvier 2012.

Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où intervient l'augmentation.

Les montants à 17 et 16 ans sont augmentés proportionnellement à la même date, tenant compte de la dégressivité existante par rapport aux montants à 20, 19 et 18 ans.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyé au prorata de leurs prestations.

3. Barème spécifique 'C' ouvriers

Article 20

Les barèmes des salaires horaires minimums des ouvriers dans l'entreprise Carrefour se présentent comme l'indiquent les tableaux reproduits dans les annexes de cette CCT.

III. ETUDIANTS

Article 21

A partir du 1er janvier 2014, un barème étudiant spécifique a été introduit pour tous les étudiants. Ce barème étudiant est déterminé pour toutes les catégories selon l’échelle de salaires minimums dégressifs pour les jeunes (de 16 à 20 ans) tel qu’il était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, comme repris dans cette CCT. Les barèmes étudiants sont repris dans les annexes de cette CCT.

CHAPITRE III - MODALITES D'APPLICATION DES BAREMES

1. DETERMINATION DE L'EXPERIENCE A L'EMBAUCHE

Article 22

L'expérience acquise préalablement à l'embauche est déterminée comme suit:

  • pour le personnel vendeur, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable;
  • pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé.

2. ATTRIBUTION DES AUGMENTATIONS DUES A LA PROGRESSION DES BAREMES DE REMUNERATION

Article 23

Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes des rémunérations dont question aux articles 7, 15 et 16 sont payées au choix de l'employeur:

  • soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;
  • soit le 1er février de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er novembre et le 30 avril;
  • soit le 1er août de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

Article 24

Le montant de l'augmentation annuelle ou bisannuelle du barème de rémunérations s'ajoute aux rémunérations effectivement payées.

3. PASSAGE D'UNE CATEGORIE A UNE AUTRE

Article 25

L'employé passant dans une catégorie supérieure bénéficie intégralement du barème de rémunérations de la catégorie dans laquelle il entre à la date de sa promotion, compte tenu de l'âge de départ normal de cette catégorie.

Article 26

En cas de promotion immédiate d'un employé de base libre service, tel qu'il est défini à l'article 11 de la CCT du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, à une fonction de la cinquième catégorie, le passage au barème des rémunérations de la cinquième catégorie s'opère comme suit: octroi immédiat de 50% de la différence entre l'ancien niveau du barème des rémunérations de l'intéressé et le nouveau niveau du barème des rémunérations de la cinquième catégorie, l'octroi des 50% restants étant étalé sur quatre ans.

(...)

5. PERSONNEL OCCUPE A TEMPS PARTIEL

Article 30

Les rémunérations du personnel occupé à temps partiel sont calculées selon une des deux formules suivantes:

  1. salaire horaire:
    montant au barème des rémunérations de la catégorie / 151,66
  2. rémunération mensuelle:
    montant au barème des rémunérations de la catégorie x nombre d'heures de travail mensuelles / 151,66

CHAPITRE IV - SALAIRES REELS

Article 31

Les salaires mensuels réels des travailleurs à temps plein sont augmentés de 7,18 EUR le 1er janvier 2012.

Les salaires horaires réels des travailleurs à temps plein sont augmentés de 0,0473 EUR le 1er janvier 2012.

Les travailleurs à temps partiel ont droit au prorata.

Cette disposition ne s'applique pas à l'entreprise Carrefour.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 32

La convention collective de travail du 11 janvier 2012 relative à la rémunération (108132/CO/31200) est abrogée au 1er janvier 2014.

Article 33

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des grands magasins.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/02/2014
N° d'enregistrement
122861
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/07/2015
Date de dépôt
21/03/2014
Date d'enregistrement
31/07/2014
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
13/08/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
01/01/2022 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 040101 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2015 30/06/2017 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2015 30/06/2015 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2014 31/12/2014 040101 0401 Conditions de rémunération
01/12/2011 31/12/2013 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2007 30/11/2011 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2005 30/06/2007 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2003 30/06/2005 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2002 30/06/2003 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/1999 31/12/2001 040101 0401 Conditions de rémunération