040101 0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 01/10/2003
Début de validité: 01/07/2003
Fin validité: 30/06/2005

 

Une convention collective de travail relative à la rémunération a été conclue le 30 juin 2003 au sein de la Commission paritaire des grands magasins. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 septembre 2003 sous le n° 67.416/CO/312 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 septembre 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.

CHAPITRE II - Barèmes

I.     Employés

A. Employés d'exécution

1.   Barèmes des rémunérations

Article 2

La progression du barème des rémunérations des employés d'exécution se répartit comme suit :

1°     pour les employés embauchés sans expérience professionnelle, 100 % en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ;

2°     pour les employés embauchés avec expérience professionnelle, 50 % pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 % pour l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 3

La progression totale des barèmes des rémunérations des employés d'exécution, en valeur absolue et en regard de l'indice (...), est fixée comme suit:

-         première catégorie : 1.228,65 EUR à 1.424,04 EUR;

-         deuxième catégorie : 1.300,24 EUR à 1.582,61 EUR;

-         troisième catégorie : 1.361,58 EUR à 1.788,75 EUR ;

-         quatrième catégorie : 1.453,72 EUR à 1.932,52 EUR.

 

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 24 EUR au 1er janvier 2004.

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Ces augmentations ne sont pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

 

Article 4

Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des employés d'exécution sont établis en fonction des âges de départ suivants :

-      vingt et un ans pour les employés classés en première, en deuxième et en troisième catégorie ;

-      vingt-deux ans pour les employés classés en quatrième catégorie.

Les barèmes de rémunérations mensuelles minimums des employés d'exécution se présentent comme le montrent les tableaux reproduits dans l'annexe 1.

 

Age

Première catégorie

Seconde catégorie

Troisième catégorie

Quatrième catégorie

20

1.228,65 EUR

1.300,24 EUR

1.361,58 EUR

1.453,72 EUR

19

1.187,42 EUR

1.255,67 EUR

1.317,77 EUR

1.405,20 EUR

18

1.146,69 EUR

1,211.43 EUR

1.294,63 EUR

1.356,40 EUR

17

1.105,76 EUR

1.166,73 EUR

1.245,56 EUR

1.308,35 EUR

16

1.065,09 EUR

1.122,46 EUR

1.196,26 EUR

1.279,28 EUR

Les montants à 20 ans sont augmentés de 24 EUR le 1er janvier 2004.

Ces montants sont mis en regard de l’indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Ces augmentations ne sont pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

Les montants à 19, 18, 17 et 16 ans sont augmentés proportionnellement à la même date, tenant compte de la dégressivité existante par rapport aux montants à 20 ans.

 

Article 5

Les employés d'exécution bénéficient dès l'âge de vingt ans, de la totalité de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la catégorie dans laquelle ils se trouvent classés.

Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit, (...) :

-      1.228,65 EUR pour la première catégorie ;

-      1.300,24 EUR pour la deuxième catégorie ;

-      1.361,58 EUR pour la troisième catégorie ;

-      1.453,72 EUR pour la quatrième catégorie.

La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 4.

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 24 EUR le 1er janvier 2004.

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Ces augmentations ne sont pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

 

Article 6

Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

 

2.   Rémunération mensuelle minimum

Article 7

Les employés d'exécution âgés de vingt ans et plus bénéficient au moins d'une rémunération mensuelle de 923,10 EUR.

Cette rémunération mensuelle minimum se trouve en regard de l’indice (...) et s’analyse par rapport à la rémunération réelle.  Elle incorpore les primes et sursalaires conventionnels et contractuels sauf ceux pour ouverture tardive et heures supplémentaires du samedi tels que définis aux articles 2 et 4 de la CCT du 5 novembre 2002 relative aux primes et sursalaires.

3.   Employés de base libre service et employés de vente grands magasins

Article 8

Les employés de base "libre service" tels qu'ils sont définis à l'article 11 de la CCT du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, ainsi que les employés de vente grands magasins bénéficient après 2 ans d'ancienneté du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie tel qu'il est fixé à l'article 4, mais avec une progression en fonction de l'ancienneté qui s'arrête au montant correspondant à 21 ans.

Les employés visés, qui sont engagés à partir du 1er avril 1993 bénéficient après 1 an d’ancienneté du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, dans les mêmes conditions.

La progression en fonction de l'ancienneté est portée à 22 ans, et ce pour chaque employé au moment de l'octroi de l'annale.

Le rattrapage entre l'ancienneté réelle à compter à partir de l'âge de départ de la catégorie et l'ancienneté barémique se fait également au moment de l'octroi de l'annale, comme en matière d'allongement de barème.

4.   Employés de la deuxième catégorie

Article 9

Les employés autres que ceux visés à l'article 8, ayant dans l'entreprise au moins six mois d'expérience d'une fonction de deuxième catégorie, bénéficient du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie tel qu'il est fixé à l'article 4, mais avec une progression en fonction de l'ancienneté qui s'arrête au montant correspondant à 21 ans.

La progression en fonction de l'ancienneté est portée à 22 ans, selon les modalités fixées à l'article 9.

B.     Personnel de cadre

Barèmes des rémunérations

Article 10

La progression des barèmes de rémunérations du personnel de cadre est annuelle. Elle s'étale sur une période de vingt-deux ans.

La progression des barèmes des rémunérations du personnel de cadre se répartit comme suit :

1°     pour les employés embauchés sans expérience professionnelle, 100 % en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ;

2°     pour les employés embauchés avec expérience professionnelle, 50 % pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 % pour l'ancienneté dans l'entreprise.

 

Article 11

La progression totale des barèmes des rémunérations du personnel de cadre, en valeur absolue et en regard de l'indice (...) est fixée comme suit :

-      cinquième catégorie    :     1.650,21 EUR à 2.250,81 EUR ;

-      sixième catégorie         :     1.850,04 EUR à 2.554,91 EUR ;

-      septième catégorie       :     2.119,55 EUR à 2.960,26 EUR.

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 24 EUR le 1er janvier 2004.

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Ces augmentations ne sont pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

 

Article 12

Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de cadre sont fixés sans tenir compte d’âges de départ.  Il se présentent comme le montrent les barèmes reproduits dans l’annexe 1.

Article 13

Les rémunérations mensuelles minimums de départ du personnel de cadre sont les suivantes, en regard de l'indice (...):

-      1.650,21 EUR pour la cinquième catégorie ;

-      1.850,04 EUR pour la sixième catégorie ;

-      2.119,55 EUR pour la septième catégorie.

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 24 EUR le 1er janvier 2004.

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Ces augmentations ne sont pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

 

Article 14

Les augmentations dues à la progression  en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

Les cadres des sixième et septième catégories ont droit à un complément qui leur est attribué à l'occasion de l'octroi des augmentations prévues à l'alinéa 1er. Ce complément est égal à 33 % de la valeur nominale de l'annale.

II. Ouvriers

Barèmes des salaires

Article 15

La progression des barèmes de salaires horaires des ouvriers est annuelle. Elle évolue en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Cette progression commence à évoluer dès le moment où les ouvriers ont atteint l'âge de vingt et un ans.

 

Article 16

La progression totale des barèmes de salaires horaires des ouvriers, en valeur absolue et en regard de l'indice (...), est fixée comme suit :

-      première catégorie          : 9,0200 EUR à 9,5320 EUR ;

-      deuxième catégorie         : 9,3727 EUR à 9,8847 EUR ;

-      troisième catégorie         : 9,8380 EUR à 10,5384 EUR.

Les montants horaires fixés ci-dessus sont augmentés de 0,1582 EUR le 1er janvier 2004.

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Ces augmentations ne sont pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

Article 17

Les barèmes de salaires horaires minimums des ouvriers se présentent comme l'indiquent les tableaux reproduits dans l'annexe 1.

 

Article 18

Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se présentent comme suit, (...) :

 

Age

Première catégorie

Seconde catégorie

Troisième catégorie

20

9,0200 EUR

9,3727 EUR

9,8380 EUR

19

9,0200 EUR

9,3727 EUR

9,8380 EUR

18

9,0200 EUR

9,3727 EUR

9,8380 EUR

17

8,2757 EUR

8,4467 EUR

8,8576 EUR

16

7,9126 EUR

8,2517 EUR

8,4921 EUR

 

Les montants horaires  à 20, 19 et 18 ans sont augmentés de 0,1582 EUR le 1er janvier 2004.

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Ces augmentations ne sont pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

Les montants à 17 et 16 ans sont augmentés proportionnellement à la même date, tenant compte de la dégressivité existante par rapport aux montants à 20, 19 et 18 ans.

 

Article 19

Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit, en regard de l'indice (...) :

-      première catégorie  : 9,0200 EUR ;

-      deuxième catégorie  : 9,3727 EUR ;

-      troisième catégorie : 9,8380 EUR.

Les montants fixés ci-dessus sont augmentés de 0,1582 EUR/heure le 1er janvier 2004.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Ces augmentations ne sont pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

 

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

CHAPITRE II - Modalités d'application des barèmes

1.   Détermination de l'expérience à l'embauche

Article 20

L'expérience acquise préalablement à l'embauche est déterminée comme suit :

-      pour le personnel vendeur, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable ;

-      pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé.

2.   Attribution des augmentations dues à la progression des barèmes de rémunération

Article 21

Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes des rémunérations dont question aux articles 7, 15 et 16 sont payées au choix de l'employeur :

-      soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé ;

-      soit le 1er février de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er novembre et le 30 avril ;

-      soit le 1er août de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

 

Article 22

Le montant de l'augmentation annuelle ou bisannuelle du barème de rémunérations s'ajoute aux rémunérations effectivement payées.

3.   Passage d'une catégorie à une autre

Article 23

L'employé passant dans une catégorie supérieure bénéficie intégralement du barème de rémunérations de la catégorie dans laquelle il entre à la date de sa promotion, compte tenu de l'âge de départ normal de cette catégorie.

 

Article 24

En cas de promotion immédiate d'un employé de base libre service tel qu'il est défini à l'article 11 de la CCT du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, à une fonction de la cinquième catégorie, le passage au barème des rémunérations de la cinquième catégorie s'opère comme suit : octroi immédiat de 50 % de la différence entre l'ancien niveau du barème des rémunérations de l'intéressé et le nouveau niveau du barème des rémunérations de la cinquième catégorie, l'octroi des 50 % restant étant étalé sur quatre ans.

 

 

(...)

5.   Personnel occupé à temps partiel

Article 28

Les rémunérations du personnel occupé à temps partiel sont calculées selon une des deux formules suivantes:

a)     salaire horaire :

montant du barème des rémunérations de la catégorie

                                151,66

            b)    rémunération mensuelle :

montant du barème de rémunérations de la catégorie X nombre d'heures de travail mensuelles

                                                                                151,66

6.   Salaires réels

Article 29

Les salaires mensuels réels des travailleurs à temps plein sont augmentés de 24 EUR le 1er janvier 2004.

Les salaires horaires réels des travailleurs à temps plein sont augmentés de 0,1582 EUR le 1er janvier 2004.

Les travailleurs à temps partiel ont droit au pro rata.

Ces augmentations ne sont pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

CHAPITRE IV – Dispositions communes

Article 30

L’augmentation des salaires de 24 EUR par mois ou de 0,1582 EUR par heure le 1er janvier 2004, peut être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l’augmentation en question.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 31

La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la rémunération est abrogée.

Article 32

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des grands magasins.

(...)


Historique
01/01/2022 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 040101 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2015 30/06/2017 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2015 30/06/2015 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2014 31/12/2014 040101 0401 Conditions de rémunération
01/12/2011 31/12/2013 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2007 30/11/2011 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2005 30/06/2007 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2003 30/06/2005 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2002 30/06/2003 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/1999 31/12/2001 040101 0401 Conditions de rémunération