0701 Durée du travail
(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00
Mise à jour: 08/12/2015
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2015
Heures par semaine
La durée hebdomadaire est de 35 heures (ou 36 h/semaine et 6 jours de compensation).
Peut être portée à 39h en décembre.
32h/semaine possible, sous certaines conditions, pour les volontaires à l’exception des catégories V, VI, VII.
Sursalaire
A partir de la 37ème heure
Semaine de 4 et 5 jours
La durée hebdomadaire de travail est répartie sur un maximum de 4,5 jours/semaine. Pour les temps partiels avec un contrat de max. 24h/semaine: possibilité de 4 jours semaine.
Régimes de travail flexibles
Possibilité de 39h semaine en décembre
Congé de roulement - samedis
8 samedis par an (sauf pour le personnel de magasin occupé spécialement pour des prestations qui incluent aussi le travail du samedi).
Durée de travail journalière
droit individuel à une durée de travail journalière minimum de 4 heures si 5 ans d'ancienneté.
Une convention collective de travail relative à la durée du travail a été conclue le 11 janvier 2012 au sein de la Commission paritaire des grands magasins.
En outre une convention collective de travail relative aux absences a été conclue le 5 novembre 2002 au sein de la Commission Paritaire des grands magasins. Cette CCT traite le système du roulement.
Nous vous donnons, ci-après, le texte des deux CCT.
CCT relative à la durée du travail
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins.
CHAPITRE II - DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
Article 2
La durée hebdomadaire est de trente-six heures réparties sur quatre jours et demi de travail/semaine.
Sans préjudice à l'article 4, le principe prévu à l'alinéa 1er ne fait pas obstacle à des durées hebdomadaires de travail et des répartitions journalières particulières dans la mesure où elles ont été définies selon la procédure de concertation fixée aux paragraphes 3 et 4, et dans la mesure où au bout de la période convenue par cette concertation, la durée de travail ne dépasse pas en moyenne les limites fixées à l'alinéa 1er.
Les modalités d'application sont fixées au niveau de l'entreprise en concertation avec le conseil d'entreprise, à défaut de cet organe avec le comité de prévention et protection, à défaut de cet organe avec la délégation syndicale.
Les modalités peuvent être différentes suivant qu'il s'agit des services administratifs, techniques, de la vente et des dépôts.
Article 3
Au 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 heures avec maintien du salaire.
Cette réduction du temps de travail est accordée sous forme de jours compensatoires.
Ceux-ci sont pris de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux. La réduction du temps de travail d'une heure correspond à 6 jours compensatoires sur base annuelle. Les entreprises qui souhaitent appliquer cette réduction du temps de travail d'une autre manière, peuvent le faire après concertation au niveau de l'entreprise.
Article 4
En décembre, la durée hebdomadaire de travail définie aux articles 2 et 3 peut être portée à trente-neuf heures. Les heures prestées en décembre en plus de la durée hebdomadaire telle quelle est définie aux articles 2 et 3 sont composées selon les modalités fixées par l'entreprise en accord avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale.
Article 5
Les dispositions des articles 2 à 4 ne portent pas préjudice à l'application des articles 8 à 11 ni des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Article 6
Sans préjudices aux dispositions de l'article 4, les sursalaires pour heures supplémentaires, fixés à l'article 29, §1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont payés à partir de la 37ème heure de travail hebdomadaire.
Article 7
Le personnel volontaire hors catégories V, VI, VII qui souhaite réduire son temps de travail à 32 heures, pourra le faire aux conditions suivantes:
- prestations réparties sur 4 ou 5 jours en fonction de l'organisation locale du travail et en concertation avec la délégation syndicale locale;
- salaire adapté à 32 heures.
Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées par majoration de contrats internes ou par des engagements externes, après information aux délégations syndicales locales.
CHAPITRE III - CREDIT ANNUEL DE DOUZE HEURES
Article 8
Le crédit annuel d'heures, fixé à l'article 4 de l'arrêté du Régent du 29 mars 1949 réglant la durée des prestations hebdomadaires du personnel occupé dans les entreprises du commerce de détail, est limité à douze heures.
Article 9
Ces douze heures sont payées sans sursalaire et ne sont pas compensées.
Article 10
Le mode d'utilisation du crédit annuel d'heures est fixé comme suit:
- à concurrence de dix heures pour l'ouverture de magasins traditionnels, c'est-à-dire à service, au-delà de dix-huit heures à l'occasion de manifestations commerciales importantes telles que: les fêtes du mois de décembre, Pâques, Pentecôte, Assomption, Toussaint, soldes, promotions;
- à concurrence de deux heures pour les inventaires.
Les entreprises qui n'utilisent pas les dix heures prévues à l'alinéa 1er, a) peuvent augmenter la partie du crédit affectée aux inventaires jusqu'à concurrence de quatre heures.
Article 11
Le crédit de douze heures fixé à l'article 8 ne peut être utilisé pour des travaux de déménagement de rayons ou pour des transformations.
Le crédit ne peut être utilisé non plus pour maintenir les magasins ouverts au-delà de dix-huit heures trente.
Cette limite peut toutefois être dépassée à l'occasion de circonstances régionales particulières, après consultation de la délégation syndicale.
CHAPITRE IV - CONTRATS DE REMPLACEMENT
Article 12
Lorsque les entreprises décident de pourvoir au remplacement de travailleurs, les contrats de remplacement auront, si possible, une durée minimum d'un mois. Ils seront proposés par priorité aux travailleurs à temps partiel de l'entreprise, dans la mesure où les horaires et les qualifications requises pour l'emploi à remplacer sont compatibles.
CHAPITRE V - CONTRATS A DUREE DETERMINEE
Article 13
Les entreprises pourront continuer à faire usage des contrats à durée déterminée.
Cependant, ceux-ci ne pourront être utilisés qu'après avoir épuisé les possibilités des contrats de remplacement et l'offre de prestations d'heures complémentaires sans sursalaire en vertu de l'arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel. Dans ce cas, la délégation syndicale sera informée préalablement à la conclusion du contrat à durée déterminée.
L'information portera notamment:
- sur le fait que les moyens d'utiliser les possibilités du remplacement et l'offre de prestations d'heures complémentaires ont été épuisés;
- sur le surcroît extraordinaire de travail et/ou le remplacement momentané qui nécessitent le recours au contrat à durée déterminée.
CHAPITRE VI - DUREE MINIMALE JOURNALIERE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 14
A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
Article 15
La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la durée de travail est abrogée au 1er janvier 2012.
Article 16
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire des grands magasins.
CCT relative aux absences
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins.
(...)
CHAPITRE VII - Roulement
Article 22
Le jour ou les jours ouvrables qui, en tout ou en partie, ne doivent pas être prestés en raison de la répartition de la durée hebdomadaire du travail, telle quelle est fixée à l'article 2 de la CCT du 5 novembre 2002 relative à la durée du travail, constituent le "roulement".
Article 23
L'ensemble du roulement n'est pas systématiquement octroyé en une fois, c'est-à-dire par accolement du ou des jours qui, en tout ou en partie le composent. Sans préjudice à l'article 24 les modalités d'octroi sont fixées au niveau de l'entreprise en accord avec le conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale.
Article 24
Sans préjudice à des situations plus favorables au niveau de l'entreprise, le personnel de magasin a droit à huit samedis de roulement par an, sauf celui qui est spécifiquement engagé pour des prestations comprenant le samedi. Ces samedis peuvent être pris à raison d'un par mois mais en dehors des mois de juillet, août et décembre et des quinze jours des vacances scolaires de Pâques.
Les travailleurs à temps plein bénéficient de cette mesure par transfert aux samedis d'un jour entier de roulement.
Les travailleurs à temps partiel concernés bénéficient de cette mesure par report de leurs prestations habituelles du samedi sur les cinq premiers jours de la semaine ou sur l'un d'eux.
CHAPITRE VIII - Dispositions finales
Article 25
Les conventions collectives de travail des 13 décembre 1989, 26 juin 1991, 24 juin 1999 et 24 octobre 1990 sont abrogées.
Article 26
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des grands magasins.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
11/01/2012 |
N° d'enregistrement
108130 |
Début de validité
01/01/2012 |
Fin validité
31/12/2019 |
Date de dépôt
19/01/2012 |
Date d'enregistrement
31/01/2012 |
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Sujet
durée hebdomadaire du travail |
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MB Avis Dépôt
13/02/2012 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/02/2013 |
Publié au Moniteur Belge du
11/06/2013 |
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Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES |
Date CCT
05/11/2002 |
N° d'enregistrement
65025 |
Début de validité
- |
Fin validité
01/01/2016 |
Date de dépôt
14/11/2002 |
Date d'enregistrement
09/01/2003 |
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Sujet
absences |
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MB Avis Dépôt
22/01/2003 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/12/2005 |
Publié au Moniteur Belge du
14/02/2006 |
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Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ POUR DES RAISONS PERSONNELLES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Historique | ||
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23/11/2021 | 31/12/2050 | 0701 Durée du travail |
01/01/2020 | 22/11/2021 | 0701 Durée du travail |
01/01/2016 | 31/12/2019 | 0701 Durée du travail |
01/01/2012 | 31/12/2015 | 0701 Durée du travail |
01/01/2002 | 31/12/2011 | 0701 Durée hebdomadaire du travail |
01/01/1999 | 31/12/2001 | 0701 Durée hebdomadaire du travail |