0701 Durée hebdomadaire du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 01/08/2002
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 13 décembre 1989 au sein de la Commission Paritaire des grands magasins. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 21 septembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 20 décembre 1990.

 

Elle a été modifiée par une CCT du 26 juin 1999 qui a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2002 et publié au Moniteur belge du 30 janvier 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la durée du travail.

 

Titre 1 : Champs d’application

 

Article 1

 

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.

 

(…)

Titre 4 : Durée du travail

Chapitre 1 : Durée hebdomadaire du travail (Cette chapitre est modifiée par la CCT du 26 juin 1999 et entre en vigueur le 1er janvier 1999)

 

Article 64

La durée hebdomadaire est de trente-six heures réparties sur quatre jours et demi de travail/semaine.

Sans préjudice à l'article 66, le principe prévu à l'alinéa 1er ne fait pas obstacle à des durées hebdomadaires de travail et des répartitions journalières particulières dans la mesure où elles ont été définies selon la procédure de concertation fixée à l'article 64, §§ 3 et 4 et/ou au bout de la période convenue par cette concertation, la durée de travail ne dépasse pas en moyenne les limites fixées à l'alinéa 1er.

Les modalités d'application sont fixées au niveau de l'entreprise en concertation avec le conseil d'entreprise, à défaut de cet organe avec le comité de prévention et protection, à défaut de cet organe avec la délégation syndicale.

Les modalités peuvent être différentes suivant qu'il s'agit des services administratifs, techniques, de la vente et des dépôts.

 

Article 65

Au 1er janvier 2000, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 heures avec maintien du salaire.

Cette réduction du temps de travail est accordée sous forme de jours compensatoires.

Ceux-ci sont pris de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux. La réduction du temps de travail d'une heure correspond à 6 jours compensatoires sur base annuelle. Les entreprises qui souhaitent appliquer cette réduction du temps de travail d'une autre manière, peuvent le faire après concertation au niveau de l'entreprise.

 

 Article 66

En décembre, la durée hebdomadaire de travail définie aux articles 64 et 65 peut être portée à trente-neuf heures. Les heures prestées en décembre en plus de la durée hebdomadaire telle quelle est définie aux articles 64 et 65 sont compensées selon les modalités fixées par l'entreprise en accord avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale.

 

Article 67

 Les dispositions des articles 64 à 66 ne portent pas préjudice à l'application des articles 69 à 72, ni des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

 

Article 68

 Sans préjudice aux dispositions de l'article 66, les sursalaires pour heures supplémentaires, fixés à l'article 29, § 1 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont payés à partir de la 37ème heure de travail hebdomadaire.

 

Article 68bis

 Le personnel volontaire hors catégories V, VI, VII qui souhaite réduire son temps de travail à 32 heures, pourra le faire aux conditions suivantes:

-prestations réparties sur 4 ou 5 jours en fonction de l'organisation locale du travail et en concertation avec la délégation syndicale locale

-salaire adapté à 32 heures

Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées par majoration de contrats internes ou par des engagements externes, après information aux délégations syndicales locales.

 

 

Chapitre 2 : Crédit annuel de douze heures

 

Article 69

 

Le crédit annuel d'heures, fixé à l'article 4 de l'arrêté du Régent du 29 mars 1949 réglant la durée des prestations hebdomadaires du personnel occupé dans les entreprises du commerce de détail, est limité à douze heures.

 

Article 70

 

Ces douze heures sont payées sans sursalaire et ne sont pas compensées.

 

Article 71

 

Le mode d'utilisation du crédit annuel d'heures est fixé comme suit :

 

a) à concurrence de dix heures pour l'ouverture de magasins traditionnels, c'est-à-dire à service, au-delà de dix-huit heures à l'occasion de manifestations commerciales importantes telles que : les fêtes du mois de décembre, Pâques, Pentecôte, Assomption, Toussaint, soldes, promotions;

 

b) à concurrence de deux heures pour les inventaires.

 

Les entreprises qui n'utilisent pas les dix heures prévues à l'alinéa 1er, a) peuvent augmenter la partie du crédit affectée aux inventaires jusqu'à concurrence de quatre heures.

 

 Article 72

 

Le crédit de douze heures fixé à l'article 69 ne peut être utilisé pour des travaux de déménagement de rayons ou pour des transformations.

Le crédit ne peut être utilisé non plus pour maintenir les magasins ouverts au-delà de dix-huit heures trente.

Cette limite peut toutefois être dépassée à l'occasion de circonstances régionales particulières, après consultation de la délégation syndicale.

 

 

Chapitre 3 : Roulement

 

Article 73

 

Le jour ou les jours ouvrables qui, en tout ou en partie, ne doivent pas être prestés en raison de la répartition de la durée hebdomadaire du travail, telle qu'elle est fixée à l'article 64, constituent le «roulement».

 

Article 74

 

L'ensemble du roulement n'est pas systématiquement octroyé en une fois, c'est-à-dire par accolement du ou des jours qui, en tout ou en partie, le composent.

Sans préjudice de l'article 75, les modalités d'octroi sont fixées au niveau de l'entreprise en accord avec le conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale.

 

Article 75

 

Sans préjudice des situations plus favorables au niveau de l'entreprise, le personnel de magasin a droit à huit samedis de roulement par an, sauf celui qui est spécifiquement engagé pour des prestations comprenant le samedi. Ces samedis peuvent être pris à raison d'un par mois mais en dehors des mois de juillet, août et décembre et des quinze jours des vacances scolaires

de Pâques.

Les travailleurs à temps plein bénéficient de cette mesure par transfert aux samedis d'un jour entier de roulement.

Les travailleurs à temps partiel concernés bénéficient de cette mesure par report de leurs prestations habituelles du samedi sur les cinq premiers jours de la semaine ou sur l'un d'eux.

 

 

Titre 8 : Dispositions finales

Article 119

 

La présente convention collective de travail remplace :

la convention collective de travail, conclue le 6 avril 1981 au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 9 février 1982, modi‑fiée par les conventions collectives de travail des 7 juin 1982, 31 janvier 1983, 11 avril 1983, 17 novembre 1987 et 27 juin 1989, rendues obligatoires respectivement par les Arrêtés Royaux des 4 août 1982, 20 mai 1983, 2 août 1983, 18 mars 1988 et 10 janvier 1990;

la convention collective de travail du 6 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la durée du travail, modifiée par la convention collective de travail du 31 janvier 1983.

  Article 120

 

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1990.

 

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

(…)


Historique
23/11/2021 31/12/2050 0701 Durée du travail
01/01/2020 22/11/2021 0701 Durée du travail
01/01/2016 31/12/2019 0701 Durée du travail
01/01/2012 31/12/2015 0701 Durée du travail
01/01/2002 31/12/2011 0701 Durée hebdomadaire du travail
01/01/1999 31/12/2001 0701 Durée hebdomadaire du travail