1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 22/01/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 30/06/2009

Une convention collective de travail a été conclue le 13 décembre 1989 au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les conditions de travail et de rémunération. Cette convention collective a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 21 septembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 20 décembre 1990. Elle a été modifiée par les C.C.T. des 26 juin 1991 (A.R. 15 février 1993,. M.B. 9 mars 1993) et du 2 septembre 1993 (A.R. 7 août 1995; M.B. 21 octobre 1995).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions compilées relatives à l’intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs, suivies d’un résumé et de dispositions pratiques.

A. Dispositions compilées de la C.C.T.

TITRE 1 - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. (...)

TITRE 6 - Transport des travailleurs

CHAPITRE 1 - Moyens de transport publics

1.   Ayants-droits

Article 103

Une intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est accordée aux ouvriers ainsi qu'aux employés dont la rémunération annuelle brute totale ne dépasse pas (1.200.000 F.) 29.747,22 EUR et qui utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public.

Commentaire : la CCT n° 19 sexies conclue le 30 mars 2001 au sein du CNT et entrée en vigueur le 1er avril 2001 a supprimé le plafond annuel de rémunération de 29.747,22 EUR pour l’intervention de l’employeur dans le prix des transports publics (train, tram, bus, métro) des employés. Pour les moyens de transport publics, tous les employés entrent donc désormais en compte pour l’intervention financière, quelle que soit l’importance de leur rémunération.

2.   Transport par chemin de fer

Article 104

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'Arrêté Royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

3.   Transports en commun publics autres que S.N.C.B.

Article 105

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km. calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant les modalités ci-après :

a)        lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder (54 %) du prix réel du transport.

Commentaire : en vertu de la CCT n° 19 sexies conclue le 30 mars 2001 au sein du CNT, le chiffre de 54 % devient 60 % dès le 1er avril 2001.

b)        lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint (50 %) du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 kilomètres.

Commentaire : en vertu de la CCT n° 19 sexies conclue le 30 mars 2001 au sein du CNT, le chiffre de 50 % devient 56 % dès le 1er avril 2001.

4.   Combinaison de moyens de transports publics

Article 106

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 103, 104 et 105 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

5.   Modalités de paiement

Article 107

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail ; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la Société nationale des Chemins de fer belges et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

CHAPITRE 2 - Moyens de transport privé

1.   Ayants-droits

Article 108

Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux ouvriers ainsi qu'aux employés dont la rémunération annuelle brute totale ne dépasse pas (1.200.000 F) 29.747,22 EUR et qui utilisent régulièrement un moyen de transport privé sur une distance de 5 kilomètres au moins.

2.   Montant

Article 109

L'intervention est égale à l'intervention que le travailleur aurait pu obtenir en application des dispositions de l'article 104 pour la distance réelle à parcourir entre son domicile et le lieu de travail, pour autant que cette distance atteigne 5 kilomètres au moins.

Article 110

L'octroi de cet avantage est subordonné à la signature par le travailleur d'une déclaration sur l'honneur qu'il utilise régulièrement un moyen de transport privé pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail.

TITRE 8 - Dispositions finales

(...)

Article 119

La présente convention collective de travail remplace :

-      la convention collective de travail, conclue le 6 avril 1981 au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 9 février 1982, modifiée par les conventions collectives de travail des 7 juin 1982, 31 janvier 1983, 11 avril 1983, 17 novembre 1987 et 27  juin 1989, rendues obligatoires respectivement par les Arrêtés Royaux des 4 août 1982, 20 mai 1983, 2 août 1983, 18 mars 1988 et 10 janvier 1990 ;

-      la convention collective de travail du 6 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la durée du travail, modifiée par la convention collective de travail du 31 janvier 1983.

-      la convention collective de travail du 13 décembre 1989, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les conditions de travail et de rémunération, modifiée par la convention collective de travail du 26 juin 1991.

Article 120

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1993.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, (...)

ANNEXE 2 à la convention collective de travail du 13 décembre 1989

Transport des travailleurs : 1° déclaration sur l'honneur

Type

 

Je soussigné ..........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

 

habitant ...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

 

travaillant ................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

 

déclare sur l'honneur utiliser de façon constante pour me rendre à mon travail un ou plusieurs moyens de transport sur une distance de 5 km. au moins.

 

(* )

 

q     J'utilise un moyen de transport en commun

La distance indiquée sur le titre de transport est de                                        .................................................  km.

 

q     J'utilise un moyen de transport privé

a)      le moyen de transport public en commun en liaison la plus directe avec mon lieu de travail est un bus, tram, vicinal, train ([1]) ;

 

b)..... si j'avais utilisé ce moyen de transport en commun, le prix que j'aurais dû encaisser est de .................................................................................................  EUR. ;

 

c)      la distance parcourue avec mon véhicule privé est de                          .................................................  km.

 

q     J'utilise plusieurs moyens de transport

 

La distance totale parcourue est de                                                                   .................................................  km.

 

 

J'ai pris connaissance des articles 103 à 106 de la convention collective de travail du 13 décembre 1989 reproduits au verso.

 

J'ai reçu une copie de la présente déclaration.

 

Toute déclaration erronée entraîne le remboursement des interventions sans préjudice, en cas de déclaration frauduleuse, de sanctions appropriées à chaque cas d'espèce.

 

 

 

 

 

Fait à ............................................................................. , le ....................................................................................................

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Signature

ANNEXE 3 à la convention collective de travail du 13 décembre 1989

Commentaires

A.  Estimation de la rémunération brute annuelle

L'estimation de la rémunération brute annuelle doit comprendre :

1°      les éléments fixes :

Le traitement brut mensuel, y compris, le cas échéant, des compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales. Il est tenu compte de la partie mobile éventuellement allouée en fonction du niveau de l'index des prix de détail. Le montant brut annuel s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au premier mois pour lequel l'abonnement social est demandé, même si l'employé ne travaille pas pendant douze mois.

2°      les éléments variables :

a)      par mois : commission, primes, heures supplémentaires, etc...

Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux douze derniers mois. Si l'employé n'a pas travaillé pendant douze mois, le montant à considérer est obtenu en multipliant par 12 de la moyenne mensuelle des douze mois de travail effectif.

b)      par an : commissions, primes, treizième mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage.

Les montants bruts alloués pendant les douze derniers mois sont à ajouter à la somme des montants bruts annuels, visés sous 1° et 2° a).

L'estimation de la rémunération brute annuelle ne doit pas comprendre :

1°      les suppléments à caractère social, tels que : les indemnités de résidence et de foyer, les allocations familiales, le pécule de vacances ;

2°      les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacements, frais de représentation, etc...) ;

3°      les pensions de toute nature.

B.  Note d'instruction touchant le calcul du plafond de rémunération brute annuelle et mensuelle des bénéficiaires (article 97)

1.   Méthode et éléments à prendre en considération quel que soit le moyen de transport

a)      Doivent être compris :

1°      le traitement mensuel brut de base du premier mois pour lequel l'intervention financière de l'employeur est demandée x 12 (même si l'employé ne travaille pas pendant douze mois) ;

2°      les sursalaires pour ouverture au-delà de 18 heures, les heures supplémentaires, les primes, commissions et gueltes payées mensuellement. Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts des douze mois précédant le mois pour lequel l'intervention financière de l'employeur est demandée. Si l'employé n'a pas travaillé pendant douze mois, le montant à considérer est obtenu en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectivement prestés ;

3°      les commissions, les primes (entre autres, la prime de Noël) et autres grati­fications accordées une ou plusieurs fois par an en vertu d'un accord ou de l'usage.

b)      Doivent être exclus :

1°      les suppléments à caractère social, tels que : les indemnités de résidence et de foyer, les allocations familiales, le pécule de vacances ;

2°      les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacements, frais de représentation, etc...) ;

3°      les pensions de toute nature.

2.   Calcul du plafond mensuel de rémunération brute

Tenant compte de la méthode et des éléments de rémunération mentionnés au point A, le niveau du plafond mensuel s'établit, dans la pratique, comme suit : 29.747,22 EUR. : 13 = 226,71 EUR.

3.   Détermination et vérification de la rémunération annuelle brute de chaque demandeur ou bénéficiaire

Selon la méthode fixée au point 1, l'entreprise vérifie, à l'occasion de la demande d'intervention, si la rémunération annuelle brute du demandeur ne dépasse pas le plafond.

Par la suite, l'entreprise vérifie, selon la méthode prévue au point 1, si la rémunération annuelle brute de chaque bénéficiaire ne dépasse pas le plafond. Cette vérification peut s'effectuer une fois l'an au mois de juillet.

C. Déclarations annexes (pas d'article de référence)

1.   Compétence de la Commission paritaire des grands magasins

Il est unanimement admis par l'ensemble des organisations signataires que le titre 6 ayant pour objet l'intervention financière des employeurs dans les frais de transport des travailleurs s'applique à l'ensemble du personnel ouvrier et employé. Il en résulte que la Commission paritaire des grands magasins est seule compétente en cas de conciliation.

2.   Transport organisé par l'employeur

L'employeur qui organise un service de transport pour les travailleurs n'intervient dans leurs frais de transport personnels que dans la mesure où ils doivent au moins parcourir 5 km. pour se rendre à l'endroit fixé pour prendre le moyen de transport mis à leur disposition. Dans ce cas, l'intervention financière est calculée selon les modalités des chapitres 1 et 2 du Titre 6 - Transport des travailleurs - de la convention collective de travail précitée du 13 décembre 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération.

B. Résumé

La présente réglementation peut être résumée comme suit :

a. Ayants-droits :

1)         tous les ouvriers, peu importe le moyen de transport qu’ils utilisent ;

2)         tous les employés qui se déplacent par un moyen de transport public ;

2)      les employés qui se déplacent par un moyen de transport privé, pour autant que leur rémunération brute annuelle ne dépasse pas 29.747,22 EUR ;

b. Montant

-     transport par chemin de fer :    selon le barème du CNT

-     transport en commun publics autres que S.N.C.B. :

* prix proportionnel :    montant du barème intersectoriel pour une distance correspondante sans excéder 60 % du prix réel.

* prix fixe :       56 % du prix effectivement payé sans excéder le montant de l’intervention du barème intersectoriel pour une distance de 7 km.

-     combinaison de moyens de transports publics (dont le train) et 1 seul titre de transport : selon le barème du CNT.

-     transport privé : selon le barème du CNT.

c. Distance :      - transport par chemin de fer : pas de minimum

                            - autres que S.N.C.B. : 5 km et plus


(*) cocher la case correspondante

([1]) barrer la mention inutile


Historique
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