1901 Fonds de sécurité d'existence : statuts

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 24/05/2005
Début de validité: 01/01/1997

Une convention collective de travail relative à l’institution d’un Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification et en fixant les statuts  a été conclue le 9 juin 1997 au sein de la Commission paritaire des Pharmacies et des offices de tarification. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 janvier 2002 publiée au Moniteur belge du 4 avril 2002.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions les plus importantes de cette CCT suivi de quelques dispositions pratiques.

CHAPITRE I - Institution

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Par travailleurs, on entend le personnel masculin et féminin, ouvrier, employé et cadre.

Article 2

Par la présente convention collective de travail, il est institué un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les Pharmacies et les Offices de Tarification", suivant les modalités prévues par la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

CHAPITRE II - Statuts

Article 3 - Dénomination

Il est institué à partir du 1er janvier 1997 un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les Offices de Tarification".

Article 4 - Siège social

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue Archimède 11. Le siège peut être transféré par décision de la commission paritaire.

Article 5 - Objet et groupes-cibles

Le fonds a pour objet de maintenir et de promouvoir l'emploi dans le secteur par la voie d'initiatives axées sur les groupes à risque, tels que définis à l'article 3 et 4 de la convention collective de travail du 9 juin 1997 relative à l'utilisation de la cotisation de 0,10 % en faveur des groupes à risque.

Article 6 - Financement

Les recettes du fonds sont constituées par les cotisations versées par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

Ces cotisations sont fixées par convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.

 

Commentaire : Voyez notre circulaire Chap. 19

Article 7 - Perception des cotisations

Les cotisations sont perçues par le fonds. Cette perception peut, par décision du Conseil d'administration, être confiée à l'Office National de Sécurité sociale.

Commentaire : Voyez les dispositions pratiques ci-après

 ( …)

Article 13

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties dans les conditions suivantes

moyennant un préavis d'au moins 6 mois;

au plus tôt le 1er juillet 1998;

par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

La dénonciation par une des parties signataires a pour conséquence automatique la dissolution du fonds à l'expiration du délai de dénonciation. Avant l'expiration du délai de dénonciation, la commission paritaire est convoquée par le président ou à la demande d'une des parties signataires.

Cette commission paritaire décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après apurement du passif et elle donne à ces biens et valeurs une destination conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été institué.

La commission paritaire désigne les liquidateurs.

 

La cotisation patronale est perçue par l’O.N.S.S. Afin de rendre cela possible d’un point de vue administratif, le numéro d’immatriculation à l’O.N.S.S. des employeurs redevable de cette cotisation est précédé de l’indice :

 

-          l’indice 135 pour les employeurs qui exercent leur activité en tant que personne physique, sous forme d’association de fait ou sous forme de société commerciale dont au moins un des associés ou administrateurs est pharmacien ;

 

-          l’indice 235 pour les employeurs qui exercent leur activité sous forme de société commerciale dont aucun associé ou administrateur n’est pharmacien ;

 

-          l’indice 335 pour les employeurs qui exercent leur activité sous forme d’une association sans but lucratif.

 

Les employeurs affiliés auprès de notre secrétariat social ne doivent pas prendre de mesures particulières. Nos services tiennent automatiquement compte de la cotisation susmentionnée lors de l’établissement des décomptes.


Historique
01/01/1997 31/12/2999 1901 Fonds de sécurité d'existence : statuts