1802 Santé et sécurité

(Sous-)Commission paritaire n°:
314.00.00-00.00

Mise à jour: 19/03/2012
Début de validité: 25/01/2012

Une convention collective de travail portant sur la prévention des risques pour la santé dans le secteur de la coiffure a été conclue le 25 janvier 2012 au sein de la Commison paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108640/CO/314. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du ... 2012.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives à la santé et la sécurité.

Article 1er

La présente convention s'applique aux employeurs de la CP 314 qui sont actifs dans le secteur de la coiffure et aux travailleurs qu'ils occupent.

On entend par "travailleurs", les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.

La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre de la directive européenne du 12 juin 1989 (89/391/CEE), des directives particulières, au sens de l'article 16 §1 de la directives précitée (notamment les directives 89/654/CEE, 89/65610EE, 92/85/CEE, 9812410E, 2004/37/CE et 2009110410E) , de la loi sur le bien-être du 4 aout 1996 et du chapitre 9 de la convention sectorielle du 8 juin 2011 portant des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail.

1) Les parties s'engagent ensemble pour la réduction des risques pour la santé dans le secteur de la coiffure, notamment par la diffusion du présent accord au niveau local et national.

2) Les parties reconnaissent la nécessité de développer, en priorité, une stratégie de prévention commune qui tienne compte de l'état des connaissances scientifiques.

3) Les parties prennent acte des principes généraux établis par la directive-cadre 89/391/CEE et les directives particulières y afférentes, de la directive 76176810EE sur les cosmétiques, telle que modifiée, ainsi que des obligations qui incombent aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs en vertu de cette dernière'.

4) Le présent accord s'applique sans préjudice de l'obligation des employeurs et des travailleurs de respecter le droit national et européen relatif à la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail. 

5) Les employeurs et les travailleurs sont tenus de se conformer aux pratiques nationales ou à la législation nationale dans la mesure où elles sont plus strictes que les dispositions du présent accord.

6) Les parties s'engagent à mettre en place des stratégies de diffusion de l'information afin que :

7) Les parties s'engagent à mener des actions à l'intention des fabricants et producteurs de cosmétiques pour qu'ils:

8) Les parties s'engagent également à mettre en place, dans les écoles, des campagnes de prévention des risques liés à la pratique des métiers de la coiffure.

9) Les parties s'engagent à encourager les entités fédérées, que sont les communautés, à intégrer la prévention au cursus scolaire des futurs travailleursdu secteur.

1) Conformément à l'article 9 de la directive-cadre 89/391 /CEE, l'employeur procède à une évaluation des risques et prend des mesures sur la base des résultats obtenus de façon à éviter ou minimiser les risques. Les principes généraux de prévention établis à l'article 6 de la directive 89/391/CEE s'appliquent. 

2) Les parties appliquent les mesures de protection énumérées dans la partie 2 du présent accord.

3) Afin d'éviter les contacts prolongés et répétés avec l'eau et des substances irritantes pour la peau qui peuvent provoquer une sensibilisation et des réactions allergiques, l'employeur prend des mesures de protection individuelle et veille à une alternance équilibrée des travaux en milieu humide et sec. Les travailleurs respectent ces mesures de sécurité, conformément à l'article 13 de la directive-cadre 89/391 /CEE.

4) L'employeur utilise exclusivement des substances, des préparations ou des produits qui sont autorisés sur le marché européen. Il s'engage en outre à utiliser des substances, des préparations ou des produits qui ne présentent pas de risque ou le moins de risques possible pour la santé et la sécurité des travailleurs et de l'employeur. Faute de pouvoir recourir à des produits de substitution moins dangereux, l'employeur utilise des produits qui existent sous une forme limitant l'exposition (applicateurs à deux compartiments, gels, granulés, etc.).

5) Les substances suivantes à l'égard desquelles il existe, selon l'état des connaissances scientifiques, une suspicion de nocivité pour la santé de l'employeur et des travailleurs ne sont pas utilisées: 

1) Les troubles musculo squelettiques (TMS) affectent principalement les muscles, les tendons et les nerfs du poignet, des doigts, des épaules, des coudes et du dos. Ils provoquent des douleurs et limitent la mobilité, de sorte qu'ils peuvent constituer un handicap dans la vie professionnelle et dans la vie privée.

2) Les causes des TMS sont multiples: gestes répétitifs, charge mentale, périodes de repos insuffisantes, instruments inadéquats ou mauvaise manipulation des outils de travail, charge de travail, etc. 

3) Il est recommandé aux travailleurs et à l'employeur de consulter un médecin de leur choix ou un médecin du travail dès la perception des premiers signes de TMS (douleurs récurrentes, engourdissements, picotements, par exemple). Cette démarche ne dispense pas l'employeur de se conformer aux obligations nationales en matière de prévention. 

4) Dans la mesure du possible, l'employeur organise la succession des tâches de manière à éviter une répétition des mêmes mouvements ou l'exécution de tâches ardues sur une période prolongée. 

5) L'employeur respecte les dispositions en matière de temps de travail, telles qu'elles sont établies à l'échelle européenne, au niveau national, dans les conventions collectives ou les contrats de travail individuels afin d'éviter les risques pour la santé.

6) L'employeur veille à l'ergonomie lors de l'acquisition d'équipements et d'outils de travail.

7) Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'employeur fait l'acquisition, à l'occasion de toute nouvelle installation ou de tout réaménagement, de fauteuils pivotants, réglables en hauteur, répondant aux normes ergonomiques les plus récentes, de même que de tabourets roulants à dossiers réglables en hauteur (sièges assis-debout) qui permettent aux travailleurs et à l'employeur d'adopter une hauteur de travail adéquate pour les bras, les épaules et le dos. 

8) Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'employeur opère des choix, lors de toute acquisition ou de tout réagencement de postes de lavage des cheveux, qui tiennent compte des modes opératoires et de l'ergonomie du point de vue de la conception, de la fonction et de l'agencement de l'installation, de sorte à permettre aux travailleurs et à l'employeur d'adopter la position de travail la plus ergonomique possible tout en assurant au client une position ergonomique et confortable. 

9) Les sèche-cheveux manuels et les ciseaux en particulier doivent répondre à des critères ergonomiques. Les sèche-cheveux manuels doivent en outre être le plus léger et le plus silencieux possible et produire le moins de vibrations possible sans influencer l'efficacité technique.

10) Les instruments et les produits (à l'exception de ceux utilisés aux postes de mélange) doivent se trouver à portée de main par rapport au poste de travail. À cet égard, les chariots roulants sont à privilégier. Ceux-ci sont, d'une manière générale, équipés du matériel et des produits de soin nécessaires à la préservation de la peau, en particulier de gants de protection.

Outre les dispositions des directives 891654/CEE et 98/24/CE, l'employeur se conforme aux mesures suivantes :

1) L'employeur met à la disposition des travailleurs un poste de travail suffisamment grand pour leur permettre d'accomplir leurs tâches sans se gêner mutuellement, y compris en cas d'affluence. 

2) L'employeur veille à ce que l'installation électrique, l'installation de gaz et l'installation sanitaire soient conformes aux normes européennes et nationales, et à ce que les espaces de travail soient éclairés de manière homogène, en évitant les éclairages éblouissants. L'intensité lumineuse aux postes de travail est conforme aux normes nationales, mais les parties recommandent un minimum de 400 lux.

3) Lors d'acquisitions ou de réaménagements, l'employeur équipe le salon de revêtements de sol antidérapants installés de manière à permettre aux travailleurs, ainsi qu'à lui-même, de se déplacer en toute sécurité. 

4) Les espaces de coiffure sont équipés d'une ventilation adéquate. Un débit de renouvellement d'air de 100 m3 par heure et par collaborateur est suffisant. 

5) L'employeur installe, pour les travaux de mélange et de transvasement de substances chimiques, des postes de travail spécialement conçus à cet effet qui sont équipés d'un système d'aération complémentaire adapté. Il ne peut être renoncé à ces postes que si les procédés de mélange et de transvasement garantissent l'absence d'émissions de gaz, de vapeurs ou de substances en suspension (systèmes fermés, par exemple).

6) L'employeur aménage un endroit spécialement réservé à l'hygiène et à l'entretien des mains des travailleurs et met à la disposition de ceux-ci des moyens et produits adéquats à cette fin.

7) Les cosmétiques sont entreposés dans des conditions adéquates (température froide à ambiante). Les flacons, fermés hermétiquement, sont conservés dans leur emballage d'origine. Les produits qui présentent un risque d'incendie sont tenus à l'écart de toute substance inflammable et hors de la portée des enfants. Les récipients vides ou entamés sont éliminés dans le respect de l'environnement.

8) Les dispositions nationales ou les conventions collectives conclues entre les parties concernant le temps de travail, les pauses et l'attribution des congés sont respectées. 

1) L'occupation des femmes enceintes est conforme au droit européen, et notamment à la directive 9218510EE, ainsi qu'à la législation, à la réglementation et aux conventions collectives applicables au niveau national. L'employeur respecte, lors de la préparation et de l'organisation du travail, les dispositions particulières applicables à l'emploi des femmes enceintes et des mères qui allaitent. 

2) Dans le cadre de la législation nationale spécifique, l'employeur et les travailleurs déterminent si les conditions de travail s'opposent à l'exécution de certaines activités par les femmes enceintes. Le service externe de prévention et de protection au travail doit être consulté en cas de doute sur l'interdiction possible de certains travaux. 

3) Le médecin du travail se prononce sur les activités qui sont susceptibles de présenter un danger. L'employeur respecte la décision du médecin. En cas de doutes fondés, l'employeur peut exiger que l'employée enceinte consulte un autre médecin.

4) Si le médecin du travail interdit la réalisation de certaines tâches par la femme enceinte, l'employeur adapte l'organisation du travail en conséquence et délègue ces tâches à d'autres travailleurs. 

1) L'employeur et les travailleurs favorisent le dialogue social dans un esprit de confiance, respect mutuel et de collaboration afin de garantir un bon climat de travail, propice à la créativité. Ils reconnaissent qu'un dialogue actif sur la situation au sein de l'entreprise renforce la confiance mutuelle et augmente la performance de l'entreprise et de ses travailleurs.

2) L'employeur veille, par une préparation et une planification soigneuses du travail, à garantir un environnement mentalement sain. La qualité optimale de la gestion des ressources ainsi que de l'organisation et de la planification du travail contribue à l'instauration d'un environnement mental sain et équilibré. L'employeur prend les mesures propres à prévenir tout effondrement émotionnel.

3) La CCT n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail est intégralement appliqué. L'accord-cadre européen sur le stress au travail du 8 octobre 2004 est intégralement appliqué, conformément aux procédures et aux pratiques spécifiques à l'employeur, aux travailleurs et à l'État membre. 

4) Afin de prévenir, d'éliminer ou de réduire les problèmes liés à la charge mentale, l'employeur prend des mesures le plus rapidement possible et principalement celles qui sont recommandées dans l'article 3, 4, 6 et 7 de la CCT n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail et dans l'article 6 de l'accord-cadre européen sur le stress au travail. Il s'agit essentiellement de mesures de gestion et de communication visant notamment à clarifier les objectifs de l'entreprise et le rôle de chaque travailleur, à assurer un soutien adéquat aux individus et aux équipes et à spécifier l'attribution des responsabilités et des pouvoirs décisionnels.

En complément des dispositions de la directive-cadre 89/391/CEE, notamment de l'obligation de prendre des mesures de protection collective [article 6, paragraphe 2, point h)], ainsi que des directives particulières 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE et 98/24/CE, il est convenu des mesures de protection ci-après.

1) Les travailleurs portent une tenue ou tenue de travail adaptée aux opérations à réaliser et, en particulier, des chaussures aux semelles antidérapantes. 

2) Le port de bijoux aux mains ou aux poignets est interdit pendant le travail, l'humidité ou les produits chimiques favorisant particulièrement la formation de dermatoses sous le bijou.

3) Les solutions aqueuses contenant des substances ou des préparations irritantes pour la peau ne doivent pas sécher sur la peau et doivent être rincées. 

4) Les serviettes destinées à la clientèle ne peuvent être utilisées pour s'essuyer les mains 

5) Les travailleurs et l'employeur portent des gants de protection adéquats, de préférence à usage unique, qui sont mis à disposition par l'employeur pour les opérations suivantes:

6) Une crème de protection doit être appliquée sur les mains avant chaque activité, avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

7) Les mains sont lavées, à l'aide d'un détergent à pH neutre le cas échéant, correctement essuyées et enduites d'une crème à la fin de chaque activité.

1) Pour des raisons d'hygiène, il est interdit à l'employeur et aux travailleurs de manger, boire ou fumer dans les locaux de travail.

2) L'utilisation de dispositifs de mélange et de distributeurs de doses individuelles, ainsi que de récipients spécialement conçus pour la dilution de produits concentrés, est obligatoire.

3) Le lieu destiné au lavage et au soin des mains des travailleurs doit être équipé de produits de nettoyage, de protection et d'entretien de la peau, ainsi que de serviettes à usage unique.

4) L'employeur veille à établir dans l'organisation des activités, pour tous les travailleurs, une répartition équilibrée entre les travaux qui nécessitent un contact avec l'humidité et les autres travaux.

5) Les gants de protection doivent être suffisamment étanches aux produits chimiques utilisés en coiffure. Ils doivent être à même de résister à la dégradation dans des conditions noimales d'utilisation. Ils doivent être non allergisants et leur taille de même que leur forme doivent être adaptées aux mains des utilisateurs.

6) La manchette des gants utilisés pour le lavage doit remonter nettement au-dessus du poignet pour empêcher toute pénétration de liquide à l'intérieur du gant.

7) Il convient de ne pas utiliser d'instruments de travail (pinces et ciseaux, par exemple) susceptibles de dégager du nickel en cas de contact prolongé avec la peau.

8) Les instruments de travail (peignes, ciseaux, pinces à cheveux, lames de rasoir, tondeuses) sont nettoyés et désinfectés systématiquement et les locaux sont correctement entretenus, en particulier les toilettes.

9) L'employeur veille à ce que les sols soient régulièrement entretenus.

10) Les produits de protection individuelle spécifiques aux différentes opérations (gants de protection adaptés à ces opérations, crèmes de protection et de soin de la peau), et y compris leur notice d'utilisation, devraient se trouver en permanence à la disposition du coiffeur aux différents endroits du salon, c'est-à-dire dans les locaux du personnel, dans les toilettes du personnel, dans les chariots roulants, à proximité des postes de mélange et des bacs de lavage.

11) La formation des salariés sur les mesures de protection au travail (particulièrement le travail sec et l'utilisation de produits de coiffure) devrait se tenir au moins une fois par an ou lors de l'introduction de nouveaux produits et à l'occasion d'une embauche.

12) Les propriétaires de salon doivent également se former afin d'acquérir une bonne connaissance des mesures de protection du travail.

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et s'applique sans préjudice des dispositions actuelles ou futures du droit national et européen plus favorables à la protection des travailleurs dans le secteur de la coiffure.

Le service contrôle du bien-être au travail est compétent pour contrôler l'application de dispositions de cette convention relative au bien-être au travail.

La convention peut être revue de commun accord entre les parties et dénoncée par l'une d'entre elles moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission Paritaire de la Coiffure, du fitness et des soins de beauté n° 314. Le délai de 6 mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

L'organisation qui prend l'initiative d'une dénonciation en mentionne les raisons et formule simultanément des propositions d'amendement.

Elle entre en vigueur à partir du 25 janvier 2012.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/01/2012
N° d'enregistrement
108640
Début de validité
25/01/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
26/01/2012
Date d'enregistrement
07/03/2012
Sujet
prévention des risques pour la santé
MB Avis Dépôt
27/03/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/02/2013
Publié au Moniteur Belge du
23/05/2013
Mots clés
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Historique
25/01/2012 31/12/2999 1802 Santé et sécurité
01/01/2009 24/01/2012 1802 Santé et sécurité