2002 20 Allocations complémentaires de chômage

(Sous-)Commission paritaire n°:
314.00.00-00.00

Mise à jour: 20/07/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 01/01/2009

Une convention collective de travail relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness a été conclue le 11 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de la Coiffure, des soins de beauté et du fitness. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 juin 2009 sous le numéro 92526/CO/314. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 9 juillet 2009.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la Coiffure, des soins de beauté et du fitness et aux travailleurs qu'ils occupent.

Dans la présente CCT, on entend par:

  • travailleurs: les ouvriers et les ouvrières;
  • Fonds de Sécurité d'Existence: le Fonds de Sécurité d'Existence de la Coiffure, des soins de beauté et du fitness.

La présente convention a pour objet d'arrêter les dispositions réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité complémentaire aux travailleurs admis au bénéfice de l'allocation de chômage temporaire.

CHAPITRE II - Conditions d'octroi de l'indemnité

Article 2

L'indemnité est octroyée aux travailleurs mis en chômage par un employeur visé à l'article 1er pendant les périodes de chômage temporaire.

Article 3

L'indemnité est payée aux bénéficiaires à partir du 10ème jour de chômage temporaire et jusqu'à concurrence de 100 jours (jours de crédit) par année, étant entendu que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de six jours par semaine.

CHAPITRE III - Montant des allocations complémentaires de chômage

Article 4

Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de la présente convention s'élèvent à: 5,00 EUR.

CHAPITRE IV - Modalités de paiement des allocations complémentaires de chômage

Article 5

Le paiement de l'indemnité complémentaire est effectué par les organismes de paiement des allocations de chômage, en observant les procédures prévues par l'Office National de l'Emploi.

Article 6

Les allocations complémentaires de chômage ne sont pas payées aux ouvriers qui ont également le statut d'indépendant à titre complémentaire dans le secteur.

CHAPITRE V - Dispositions générales

Article 7

Le Fonds de Sécurité d'Existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Article 8

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis par la partie la plus diligente au Conseil d'administration du Fonds de Sécurité d'Existence.

CHAPITRE VI - Durée de validité

Article 9

La présente CCT est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en correspondance avec les dispositions d'autres CCT conclues au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.


Historique
01/01/2009 31/12/2050 2002 Indemnité de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2009 01/01/2009 2002 20 Allocations complémentaires de chômage