040101 Conditions de salaire des ouvriers

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 18/04/2018
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/06/2017

Une convention collective de travail relative aux salaires, primes, indemnités et indexation a été conclue le 30 mars 2016 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 juin 2016sous le numéro 133133/CO/317. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 juin 2016.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire applicables aux ouvriers.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par travailleur on entend aussi bien l’ouvrier ou l’employé masculin ou féminin.

CHAPITRE II – Ouvriers

Section I - Salaires

Article 2

§1. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés des ouvriers visés aux articles 2 à 9 inclus de la convention collective du 12 décembre 2013 (AR 31 août 2014 - MB 28 novembre 2014) relative à la classification des professions sont majorés de 0,08 EUR au 1er janvier 2016.

§2. Les salaires horaires minimums d'application depuis le 1er janvier 2016, pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37 heures, sont repris en annexe 1 de la présente convention collective de travail.

§3. Le salaire d'embauche, qui n'est pas d'application pour les bases militaires, est fixé à 95 p.c. du salaire de la catégorie de la fonction exercée et cela pour une durée maximum de 3 mois. Les salaires d'embauche d'application depuis le 1er janvier 2016 sont repris en annexe 1.

Commentaire: Pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

§4. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont dus pour toutes les heures de présence.

Article 3 - Fonction du transporteur de fonds

a. Critères d’octroi de la fonction

Est considéré comme transporteur de fonds et/ou de valeurs, tout travailleur qui exerce une activité de transporteur de fonds et/ou de valeurs équivalente à 70 % du total de ces prestations effectives pendant les trois mois qui précèdent.

Lorsqu’un travailleur est considéré comme transporteur de fonds et/ou de valeurs, toutes les prestations exercées, quelle qu’en soit la nature, entrent en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Si pour des raisons économiques reconnues après concertation entre l’employeur et les organsiations syndicales, le transporteur est amené pendant trois mois à effectuer moins de 50 % du total de ses prestations effectives en qualité de transporteur, il n’est plus considéré comme transporteur de fonds jusqu’au moment où il remplira à nouveau les conditions.

b. Avantages liés à la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs

L’octroi de la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs implique automatiquement le bénéfice du salaire, du régime de travail et autres avantages liés au transport de fonds et/ou de valeurs, et ce au prorata des heures effectivement prestées en transport de fonds et/ou de valeurs.

Les prestations effectuées dans une autre fonction sont rémunérées au taux en vigueur dans la catégorie concernée.

Les heures non prestées mais assimilées, ainsi que les heures supplémentaires sont rémunérées au salaire du transporteur de fonds et/ou de valeurs.

c. Dispositions particulières

En concertation avec la délégation syndicale, il sera procédé à une analyse trimestrielle de la situation individuelle en matière de transport de fonds et/ou de valeurs.

Tout travailleur nouvellement affecté au transport de fonds et/ou de valeurs acquerra ladite fonction après un délai de trois mois, pour autant qu’il ait presté au moins 70 % du total de ses prestations effectives en transport de fonds et/ou de valeurs.

Toute difficulté pratique résultant de l’application du présent paragraphe doit faire l’objet d’une décision de la commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Section II - Primes

Article 4

§1. Prime « arme »

La prime par heure accordée depuis le 1er juillet 1987 reste d'application pour les prestations avec arme. Depuis le 1er janvier 2013, elle s'élève à 0,1877 EUR par heure.

Cette prime est indexée, de la même manière que le salaire.

Cette prime n’est pas d’application dans les bases militaires et pour les transporteurs de fonds.

Commentaire: pour les montants actuels, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

§2. Prime de dimanche, de jours fériés et de samedi

Il est accordé à toutes les catégories d’ouvriers pour toutes les heures de présence:

a. une prime pour les prestations du dimanche (de 00h00 à 24h00) équivalente à 20 p.c. du salaire de la catégorie SB;

b. une prime pour les prestations durant les 11 jours fériés (de 00h00 à 24h00), équivalente à 30 p.c. du salaire de la catégorie SB.

Depuis le 1er janvier 2008, cette prime est doublée à partir du 7ème jour férié presté.

Outre les jours fériés légaux:

  • le 1er janvier: Jour de l’an;
  • lundi de Pâques;
  • 1er mai: Fête du travail;
  • Ascension;
  • lundi de Pentecôte;
  • 21 juillet: Fête nationale;
  • 15 août: Assomption;
  • 1er novembre: Toussaint;
  • 11 novembre: Armistice;
  • 25 décembre: Noël.

sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire, à savoir les:

  • 11 juillet: Communauté flamande;
  • 27 septembre: Communauté française;
  • 15 novembre: Communauté germanophone.

c. Depuis le 1er mars 2011, une prime pour les prestations de samedi (de 00h00 à 24h00) équivalente à 15% du salaire de la catégorie SB est accordée.

Commentaire: pour les montants actuels, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

§3. Prime de nuit

Il est accordé à toutes les catégories d’ouvriers pour toutes les heures de présence entre 22h00 et 6h00 une prime de nuit équivalente à 22,5 % du salaire de la catégorie SB.

Les primes de nuit, de samedi, de dimanche et de jours fériés sont cumulables.

Commentaire: pour les montants actuels, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

§4. Prime « stand-by »

Une prime de 5,70 EUR par 24 heures ou de 39,90 EUR par semaine civile est accordée aux ouvriers en "stand by" d'au moins de 12 heures. Un minimum de 2,85 EUR est garanti pour un "stand by" de moins de 12 heures. Depuis le du 1er janvier 2014, cette prime est indexée de la même manière que les salaires.

On entend par «stand by», la situation de l’ouvrier qui bien que n’étant pas de service, en vertu de l’accord préalable avec l’employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter des interventions d’alarme.

Cette prime n’est pas d’application dans les bases militaires.

Commentaire: pour les montants actuels, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

(...)

§6. Prime transport de fonds

Depuis le 1er juin 2001, il est accordé à tous les transporteurs de valeurs une prime de 0,1000 EUR par heure de prestation effective. Depuis le 1er janvier 2014, cette prime est indexée de la même manière que le salaire.

Commentaire: pour les montants actuels, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

§7. Prestations avec chien

a. indemnité

Depuis le 1er juin 2001, il est élaboré une liste des ouvriers effectuant sur une base fixe des prestations avec un chien personnel. Ces ouvriers recevront une indemnité permanente d’entretien non indexée de 99,16 EUR par mois pour autant qu’ils figurent toujours sur cette liste.

Si l'employeur veut radier un travailleur de la liste en raison d'un manque de prestations avec chien (demande insuffisante de la part du client), il doit y avoir un préavis de 3 mois, à partir du 1er jour du mois suivant le mois dans lequel le préavis a été notifié.

Lors de cette période de préavis l'employeur continue à payer l'indemnité de 99,16 EUR et ceci que des prestations avec chien soient ou non effectuées.

Les ouvriers effectuant des prestations avec un chien personnel sur base occasionnelle recevront une indemnité d’entretien  de 99,16 EUR par mois à condition qu’ils effectuent dans le mois concerné au moins une prestation avec chien personnel.

b. prime

Depuis le 1er juin 2001, il est accordé une prime de 0,2500 EUR par heure pour toute prestation effective avec chien (personnel ou d’entreprise). Depuis le 1er janvier 2014, cette prime est indexée de la même manière que le salaire.

Commentaire: pour les montants actuels, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

(...)

Section III - Divers

Article 5

§1. Les fiches de paiement comprendront d’une façon claire tous les éléments faisant partie du salaire.

§2. Depuis le 1er juillet 2003, un système de cinq jours généralisé sur base de la réglementation ONSS est introduit pour les transporteurs de fonds.

§3.

  1. Pour les ouvriers qui sont occupés à temps plein, le jour férié est rémunéré à concurrence de 7,4h à un salaire moyen. Pour les ouvriers à temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail.
  2. La participation aux réunions soit du conseil d'entreprise, soit du comité pour la prévention et la protection au travail, soit de la délégation syndicale est rémunérée en fonction du temps de présence;
  3. Pour les ouvriers occupés à temps plein, le congé d'ancienneté est rémunéré à concurrence de 6,17h à un salaire moyen. Pour les ouvriers à temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail.
  4. Pour les ouvriers occupés à temps plein, le petit chômage est rémunéré à concurrence de 6,17h à un salaire moyen. Pour les ouvriers à temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail.

Par salaire moyen, on entend le salaire tel que défini dans la CCT sur la durée et l'humanisation du travail.

Les points c. et d. ne sont pas d’application pour les transporteurs de fonds.

(...)

CHAPITRE V – Généralités

Article 11

§1. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu’ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

§2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d’application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport de valeurs.

§3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d’application.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 12

§1. En cas de différend les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

§3. Elle remplace la convention collective de travail du 25 février 2014(121179/CO/317 - A.R. 30 octobre 2015- M.B. 25 novembre 2015) concernant les salaires, primes, indemnités et indexation.

§4. A partir du 1er janvier 2017, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Annexe 1. Barèmes ouvriers

Classe   Agent Pendant 3 mois ou 100 jours Salaire après 3 mois
S SB Agent statique (catégorie de base) 12,8026 EUR 13,4764 EUR
SQ Agent statique (qualifié) 12,9565 EUR 13,6384 EUR
SE Agent statique (expert) 13,1106 EUR 13,8006 EUR
SEL Agent statique (expert langues) 13,2644 EUR 13,9625 EUR
SBG Agent statique (bodyguard) 13,8856 EUR 14,6164 EUR
SMB Agent statique (base militaire) - 16,3271 EUR
SMBP Portier (base militaire = SMB + 0,0496 EUR/h) - 16,3767 EUR
MBB MBB Brigadier (base militaire = SMB + 0,0744 EUR/h) - 16,4015 EUR
M M1 Agent mobile (patrouille) 13,1106 EUR 13,8006 EUR
M2 Agent mobile (1M et chauffeur VIP) 13,2644 EUR 13,9625 EUR
TFA TR Transporteur de fonds / agent ATM 15,3080 EUR 16,1137 EUR
PRVA Collaborateur vault /processing 13,8955 EUR 14,6268 EUR
BI BI Brigadier/instructeur 13,8856 EUR 14,6164 EUR
TM TM Transporteur de munition 15,5107 EUR 16,3271 EUR
8A 8A Agent chargé de l'accompagnement de véhicules exceptionnels 10,6645 EUR 11,2258 EUR
G G Homme de métier 12,8026 EUR 13,4764 EUR

Commentaire: Pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/03/2016
N° d'enregistrement
133133
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
30/06/2017
Date de dépôt
01/04/2016
Date d'enregistrement
06/06/2016
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
16/06/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/08/2017
Publié au Moniteur Belge du
25/09/2017
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRIME SYNDICALE

Historique
01/09/2022 31/12/2050 040101 Conditions de salaire des ouvriers
01/01/2022 31/08/2022 040101 Conditions de salaire des ouvriers
01/01/2020 31/12/2021 040101 Conditions de salaire des ouvriers
01/07/2017 31/12/2019 040101 Conditions de salaire des ouvriers
01/01/2016 30/06/2017 040101 Conditions de salaire des ouvriers
01/01/2014 31/12/2015 040101 Conditions de salaire des ouvriers
01/06/2011 31/12/2013 040101 Conditions de salaire des ouvriers
01/03/2011 31/05/2011 040101 Conditions de salaire des ouvriers
01/07/2009 28/02/2011 040101 Conditions de salaire des ouvriers
01/01/2009 30/06/2009 040101 Conditions de salaire des ouvriers
01/01/2008 31/12/2008 040101 Conditions de salaire des ouvriers
01/06/2007 31/12/2007 040101 Conditions de salaire des ouvriers
01/09/2005 31/05/2007 040101 01 Conditions de salaire des ouvriers occupés à toutes les activités autres que les bases militaires
01/09/2005 31/05/2007 040101 02 Conditions de rémunération des ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires
01/06/2003 31/08/2005 040101 01 Conditions de salaire des ouvriers dans le secteur privé
01/06/2003 31/08/2005 040101 02 Conditions de rémunération des ouvriers dans le secteur militaire
01/01/2003 31/05/2003 040101 01 Conditions de salaire des ouvriers dans le secteur privé
01/01/2001 31/05/2003 040101 02 Conditions de rémunération des ouvriers dans le secteur militaire
01/06/2001 31/12/2002 040101 01 Conditions de salaire des ouvriers dans le secteur privé
01/01/2001 31/05/2001 040101 01 Conditions de salaire des ouvriers dans le secteur privé
01/01/1999 31/12/2000 040101 01 Conditions de salaire des ouvriers dans le secteur privé
01/01/1999 31/12/2000 040101 02 Conditions de rémunération des ouvriers dans le secteur militaire