040103 Indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 06/01/2010
Début de validité: 01/07/2009
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum a été conclue le 9 octobre 2009 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96331/CO/317. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 janvier 2010.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

On entend par «travailleurs»: les ouvriers et les ouvrières, les employés opérationnels et les employées opérationnelles telles que définis dans la convention collective de travail de la Commission paritaire pour les services de garde du 9 octobre 2009 concernant la classification des professions.

Article 2

L'indemnité R.G.P.T. est accordée à titre de remboursement des frais occasionnés par le personnel en dehors du siège de l'entreprise de gardiennage, tel que défini dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise.

L'indemnité R.G.P.T. doit être considérée comme remboursement de «frais propres à l'employeur».

Article 3

L'indemnité visée à l'article 2 trouve son origine dans les dispositions du R.G.P.T. qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires (Titre II, chapitre II, section II du Règlement Général pour la Protection du Travail).

Le caractère mobile de certains métiers de gardiennage et le fait que les gardes statiques effectuent leurs prestations chez les clients, empêchent, dans tous les cas, les entreprises de gardiennage d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires (tels que par exemple les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les boissons, etc.). Il y a dès lors nécessité de recourir aux installations privées existantes.

Article 4

Par heure prestée une indemnité R.G.P.T. de 0,3000 EUR net est octroyée aux travailleurs.

Article 5

Mode de calcul:

Chaque heure effectivement prestée donne droit à l'indemnité mentionnée à l'article 4.

Cette indemnité est payée mensuellement sur base du calcul suivant: nombre d'heures prestées pendant le mois concerné multiplié par 0,3000 EUR.

Sont assimilées à des heures effectivement prestées les heures syndicales internes et externes.

Article 6

Pour les travailleurs bénéficiant déjà d'une indemnité R.G.P.T., le montant de l'indemnité existante est majoré de 0,168 EUR, comme prévu par l'accord sectoriel 2009-2010.

Article 7

§1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

§2. Elle remplace la convention collective de travail du 8 novembre 2005 (A.R. 19 avril 2006 - M.B. 19 septembre 2006) relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum, modifiée par la convention collective de travail du 7 novembre 2006 (A.R. 13 juin 2007 - M.B. 9 juillet 2007).

§3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit être faite au moins 3 mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.


Historique
01/01/2016 31/12/2999 040103 Indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum - transporteurs de fonds (personnel roulant)
01/01/2012 31/12/2015 040103 Indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum
01/07/2009 31/12/2011 040103 Indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum
01/01/2006 30/06/2009 040103 Indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum