220202 Historique RCC 60 ans – système cliquet - employés à l'exception des aides familiales

(Sous-)Commission paritaire n°:
318.01.00-00.00

Mise à jour: 11/02/2015
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2017

Le régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 60 ans, moyennant une certaine carrière et qui devait être prévu par convention collective de travail sectorielle, a disparu depuis le 1er janvier 2018.

 

Hommes

Femmes

 

Âge

Carrière

Âge

Carrière

2015

 

60 ans

 

40 ans

 

60 ans

31 ans

2016

32 ans

2017

33 ans

 

L’accès à ce type de RCC n’est donc plus possible sauf s’il est fait application du système du cliquet :

Le travailleur pourra bénéficier du RCC si les conditions précitées sont remplies.

Dans le présent secteur, il existait une convention collective de travail prévoyant un RCC à partir de 60 ans.

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Par "travailleurs" on entend: le personnel employé masculin et féminin à l'exception des Aides familiales.

Article 2

La présente convention collective de travail a pour but d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire applicable à certains travailleurs âgés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (prépension).

Elle a été mise au point en prenant pour base:

Article 3

L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de validité de la présente convention pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

Article 4

§ 1er. Les travailleurs doivent satisfaire à des conditions liées à l'âge et à la carrière professionnelle.
§ 2. La condition d'âge est de 60 ans minimum.
La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et, de plus, au plus tard au moment de la fin du contrat de travail.
§ 3. La condition de carrière professionnelle est déterminée de la manière suivante:

La carrière professionnelle visée à l'alinéa précédent est portée, pour les travailleurs féminins, à 32 ans à partir du 1er janvier 2016 et, à 33 ans à partir du 1er janvier 2017.
La condition de carrière susmentionnée doit être remplie au plus tard au moment de la fin du contrat de travail.
L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec complément d'entreprise aux travailleurs qui rencontrent les conditions reprises ci-dessus.

Article 5

L'employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié visé à l'article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail, n'a pas atteint l'âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur avec complément d'entreprise qu'il remplace.
Les dispositions prévues par le chapitre V de l'arrêté-royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et qui concernent le remplacement sont applicables.

Article 6

L'indemnité complémentaire, à charge de l'employeur, est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations de travail dans le cadre de la convention collective de travail n°77bis conclue au sein du Conseil national du travaille 19 décembre 2001 modifiée par la convention n°77ter du 10 juillet 2002, et la convention 77quater du 30 mars 2007, et dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, et les arrêtés royaux qui les modifient, à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail.

Article 7

Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail.

Article 8

La présente convention collective de travail est conclue pour une période de trois ans. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/12/2014
N° d'enregistrement
125165
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2017
Date de dépôt
12/12/2014
Date d'enregistrement
05/02/2015
Sujet
chômage avec complément d'entreprise 60 ans
MB Avis Dépôt
16/02/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/08/2015
Publié au Moniteur Belge du
05/10/2015
Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC)

Historique
01/01/2015 31/12/2017 220202 Historique RCC 60 ans – système cliquet - employés à l'exception des aides familiales