23 Statut des délégations syndicales.

(Sous-)Commission paritaire n°:
318.01.00-00.00

Mise à jour: 07/06/2004
Début de validité: 22/11/1977

Champ d'application :

  • Les employeurs reconnaissent aux ouvriers syndiqués au sein d'une des organisations de travailleurs signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale.

Modalités :

  • Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale des ouvriers et à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer.
  • Une délégation syndicale peut être créée dans les entreprises qui comptent 20 travailleurs et plus.
  • Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales. L'employeur a le droit de s'opposer, pour des motifs sérieux à la désignation ou au maintien d'un délégué.

Compétences :

  • Relations de travail.
  • Négociations en vue de la conclusion des CCT ou accords au sein du service, sans préjudice, des CCT ou accords conclus à d'autres niveaux.
  • Application dans l'entreprise de la législation sociale, des CCT, du règlement de travail, des contrats individuels, de louage de travail.
  • La délégation syndicale n'est pas habilitée pour traiter des questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à l'échelon de l'entreprise.

 

Une convention collective de travail a été conclue au sein de la commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors en date du 13 décembre 1977. Cette CCT a été rendue obligatoire par Arrêté royal en date du 11/04/1978 et publiée au Moniteur belge en date du 13/07/1978.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT suivi d’une synthèse.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs en général et à leurs employeurs et aux aides familiales et aides seniors et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors.

On entend par « travailleurs » le personnel masculin et féminin

CHAPITRE II - Principes généraux

Article 2

Les employeurs reconnaissent aux travailleurs syndiqués au sein d'une des organisations de travailleurs signataires de la présente convention collective de travail, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est régi par la présente convention collective de travail.

Article 3

Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale des travailleurs et à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer, ainsi qu'à ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Article 4

Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs affiliés :

a) de faire preuve d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation ;

b) d'éviter personnellement et de faire éviter par leurs collègues tout manquement  au respect de la législation sociale, des règlements de travail et des conventions collectives de travail ;

c) de conjuguer leurs effort en vue de créer de bonnes relations sociales dans l'entreprise.

Article 5

Les organisations de travailleurs signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale des méthodes qui seraient contraires à l'esprit de la présente convention collective de travail et de celles conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises.

CHAPITRE III - Institution et composition de la délégation syndicale

Article 6

Une délégation syndicale peut être créée dans les entreprises qui comptent 20 travailleurs et plus.

Article 7

La demande d'instauration d'une délégation syndicale est adressée par écrit au chef d'entreprise.

Article 8

La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.

Article 9

Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du nombre des travailleurs de l'entreprise

-         de 20 à 75 travailleurs: 2 délégués au maximum;

-         de 76 à 250 travailleurs: 3 délégués au maximum.

Les conventions d'entreprises prévoyant un plus grand nombre de délégués sont maintenues.

Article 10

En vue d'établir l'effectif de travailleurs de l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen de travailleurs occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale, à l'exception des aides en stages (stagiaires cursistes).

En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs occupés dans une entreprise, il est fait appel à l'intervention du président de la commission paritaire.

Article 11

Pour remplir les fonctions de délégué effectif ou suppléant, les travailleurs doivent répondre aux conditions suivantes:

a)  être de nationalité belge ou ressortissants de la C.E.E., ou titulaires d'un permis de travail A ;

b)  être âgés de 18 ans accomplis ;

c)   avoir travaillé en qualité de travailleur depuis:

1.   Au moins trois ans dans un pays de la C.E.E. et

2. Avoir au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise ;

d)  ne pas se trouver en période de préavis au moment de la présentation;

e)   être affiliés à l'une des organisations de travailleurs signataires de la présente convention collective de travail;

f)    ne pas avoir atteint l'âge de la pension.

Article 12

Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et de leur compétence qui implique une bonne connaissance du service et du secteur.

Article 13

Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la Commission paritaire pour la désignation dans les services d'une délégation syndicale commune compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit comporter et de celui qui revient à chaque organisation représentée en raison de l'effectif de ses affiliés.

Les organisations de travailleurs signataires communiquent à l'employeur la liste des délégués effectifs et suppléants proposés au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande prévue à l'article 7.

Article 14

Les délégués suppléants sont appelés à sièger en remplacement d'un délégué décédé démissionnaire ou ne remplissant plus les conditions fixées à l'article 11, ou dont le mandat est venu à expiration suivant les dispositions prévues à l'article 24.

Ils peuvent également siéger en remplacement d'un délégué effectif en cas d'accord de celui-ci.

Article 15

Le chef d'entreprise a le droit de s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, il fait connaître aux organisations de travailleurs en cause les motifs d'opposition dans les quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 13, deuxième alinéa.

En cas de désaccord entre les parties, la question peut être soumise au bureau de conciliation de la commission paritaire qui tranche après avoir entendu les parties éventuellement assistées de leur conseil.

Article 16

Chaque organisation pourvoit en temps utile, au remplacement de ceux de ses délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions suivant les modalités prévues aux articles 12 et 15 du présent statut.

CHAPITRE IV - Compétence de la délégation syndicale

Article 17

La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres, conjointement avec celle des secrétaires syndicaux régionaux:

1.   Les relations de travail ;

2.   Les négociations en vue de la conclusion de convention collective de travail ou d'accords au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives de travail ou accords conclus à d'autres niveaux ;

3.   L'application dans l'entreprise, de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail ;

4.   Le respect des principes généraux précisés aux articles 2 et 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 complétée par celle du 30 juin 1971 conclues au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises.

Article 18

La délégation syndicale n'est pas habilitée pour traiter des questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à l'échelon de l'entreprise, créés ou à créer suivant une disposition légale ou réglementaire et notamment le conseil d'entreprise et le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au fonctionnement de ces organes et à l'application des décisions que ceux-ci auraient prises pour les travailleurs.

Si au niveau de l'entreprise, il n'existe pas de conseil d'entreprise ni de comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, la compétence de ces organes est attribuée à la délégation syndicale et ce, aux mêmes conditions légales.

Article 19

La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant, à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise.

Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Article 20

Toute réclamation individuelle est présentée par le travailleur intéressé, en suivant la voie hiérarchique habituelle, assisté, à sa demande par son délégué syndical.

La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pas pu être résolus par cette voie.

Article 21

En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée, préalablement, par le chef d'entreprise, des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération à l'exception des informations de caractère individuel.

Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels et en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.

Article 22

L'employeur ou son représentant reçoit la délégation syndicale au plus tard dans les huit jours qui suivent l'instruction de la demande écrite.

CHAPITRE V - Statut des membres de la délégation syndicale

Article 23

Le mandat des délégués syndicaux est de deux ans ; il est renouvelable par tacite reconduction pour autant que les conditions prévues à l'article 11 et au chapitre III de la présente convention collective de travail soient toujours remplies.

Article 24

Le mandat de délégué syndical prend fin:

a) A l'expiration de son terme normal ;

b) Par démission du délégué, signifiée par écrit;

c) Lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise ;

d) Par transfert d'un service à un autre, pour autant qu'il s'agisse de la même organisation ;

e) Lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au moment de sa désignation;

f)             Lorsque son mandat lui est retiré par son organisation syndicale.

Dans le cas visé au d) ci-dessus, l'intéressé bénéficie néanmoins à partir de la date de son transfert de la période de protection prévue aux articles 26 à 28 des présents statuts.

Dans les cas visés aux e) et f) ci-dessus, l'organisation syndicale intéressée avertit le chef de service par lettre recommandée et propose le suppléant s'il y a lieu en suivant la procédure prévue aux articles 12 à 15 du présent statut.

Article 25

Le mandat du délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce.

Cela signifie que les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Article 26

Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice normal de leur mandat et conformes à la présente convention collective de travail.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale et l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus motivé d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur produit ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire. L'exécution de la mesure du licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement peut être soumis au tribunal du travail.

Article 27

En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.

Article 28

L'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire dans les cas suivants:

1.   S'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 26 ;

2.   Si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard des dispositions de l'article 26, alinéa premier, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail ;

3.   Si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non-fondé;

4.   Si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue, pour le délégué, un motif de résiliation immédiate du contrat.

L'indemnité forfaitaire est égale au salaire normal d'un an, sans préjudice de l'application de l'article 22 de la loi du 10 mars 1999 sur le contrat de travail et des articles 20 et 21 des lois coordonnées relatives au contrat d'emploi.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, §7, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, et pas l'article 1bis, §7, de la loi du 10 juin 1952, concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

CHAPITRE VI - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical

Article 29

La délégation syndicale est reçue suivant les nécessités, par le chef d'entreprise ou son représentant.

Article 30

La délégation syndicale, complète ou partielle, se réunit avec l'employeur pendant les heures normales de travail.

Article 31

Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme prestation de travail, et est rétribué au salaire normal.

Article 32

Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec l'employeur et rémunérés comme temps de travail - pour l'exercice collectif ou individuel des missions ou activités syndicales dans l'entreprise, prévues par le présent statut.

En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale informent, au préalable, l'employeur et veillent, de commun accord avec lui, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche de l'entreprise.

L'employeur met un local à la disposition de la délégation syndicale - soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

Article 33

La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail procéder, oralement ou par écrit, à toutes les communications utiles aux travailleurs. Ces communications doivent avoir un caractère syndical, se rapporter au service et, si elles sont faites par écrit, être portées préalablement à la connaissance de l'employeur.

Sur demande motivée, à introduire par la délégation syndicale avec un préavis de 48 heures et moyennant l'accord de l'employeur, des réunions d'information des travailleurs peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail.

Ces réunions d'information doivent porter sur des objets bien déterminés et se limiter au personnel concerné.

L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord; il est plus particulièrement amené à le donner lors de la conclusion de conventions collectives de travail intéressant l'ensemble des travailleurs de l'entreprise.

CHAPITRE VII -  Intervention des délégués permanents des organisations de travailleurs et d'employeurs

Article 34

Lorsqu'un différend surgit dans l'entreprise avec la direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles pour régler ce différend par la négociation.

Article 35

Lorsque l'intervention de la délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leurs organisations syndicales pour continuer l'examen de l'affaire.

Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire assister d'un représentant de son organisation professionnelle.

Article 36

Après épuisement des moyens de négociation, les parties peuvent porter le différend devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors.

Article 37

Tout recours au bureau de conciliation doit se faire par l'intermédiaire d'un membre de la commission paritaire précitée.

Article 38

Un préavis de grève ne peut être déposé que par une organisation syndicale, par écrit et après que le bureau de conciliation se soit prononcé.

Article 39

Le préavis de grève porte sur au moins deux semaines lorsqu'il concerne un secteur, ou sur une semaine lorsqu'il concerne un service. Il prend cours le lundi qui suit la semaine durant laquelle il est déposé.

CHAPITRE VIII - Durée de la convention et dénononciation

Article 40

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 22 novembre 1977 et est conclue pour une durée de deux ans.

Elle est renouvelée par tacite reconduction pour un terme de quatre ans et ensuite de quatre en quatre années s'il n'est pas fait usage des dispositions de l'article 41.

Article 41

Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de chacune des périodes prévues à l'article 40, la présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires.

Le préavis doit être adressé, par lettre recommandée, à toutes les parties signataires ainsi qu'au président de la commission paritaire.

Article 42

L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail s'engage à en indiquer les motifs et déposer immédiatement des propositions d'amendements.

Les parties signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à discuter ces propositions dans le délai d'un mois à dater de leur réception.

Synthèse

 

Le statut de la délégation syndicale (chapitre 23) est réglé par la plus ancienne Convention Collective de Travail du secteur encore en application aujourd’hui : la Convention Collective de Travail du 13 décembre 1977

 

A partir de 20 travailleurs, une délégation syndicale peut être instaurée dans un service d’aide aux familles et aux personnes âgées.

 

En vertu de cette convention, le nombre de délégués effectifs composant la délégation syndicale est fixé comme suit :

                de 20 à 75 travailleurs : 2 délégués au maximum ;

                de 76 à 250 travailleurs : 3 délégués au maximum.

Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.

 

C’est bien entendu le syndicat qui choisit son délégué mais le choix est encadré par une série de critères (d’âge, d’ancienneté, connaissance du secteur …) et le chef d’entreprise a le droit de s’opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d’un délégué.

 

La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres, conjointement avec celle des secrétaires syndicaux régionaux :

1.             Les relations de travail ;

2.             Les négociations en vue de la conclusion de Conventions Collectives de Travail ou d’accords au sein de l’entreprise, sans préjudice des Conventions Collectives de Travail ou accords conclus à d’autres niveaux ;

3.             L’application dans l’entreprise, de la législation sociale, des Conventions Collectives de Travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail ;

4.                    Le respect des principes généraux précisés aux articles 2 et 5 de la Convention Collective de Travail du 24 mai 1971 complétée par celle du 30 juin 1971 conclues au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises.

 

La délégation syndicale n’est pas habilitée pour traiter des questions qui relèvent de la compétence du conseil d’entreprise et du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.  Le rôle de la délégation syndicale est donc supplétif.

 

La délégation syndicale a le droit d’être reçue (dans les 8 jours) par le chef d’entreprise ou par son représentant, à l’occasion de tout litige ou différend de caractère collectif ou individuel survenant dans l’entreprise.

La délégation syndicale a le droit d’être reçue (dans les 8 jours) par le chef d’entreprise ou par son représentant, à l’occasion de tout litige ou différend de caractère collectif ou individuel survenant dans l’entreprise.

 

La délégation syndicale doit être informée, préalablement, par le chef d’entreprise, des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l’exception des informations de caractère individuel.  Cette obligation tombe si l’information est communiquée au Conseil d’entreprise ou au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.

 

Le mandat des délégués syndicaux est de deux ans ; il est renouvelable par tacite reconduction. Le mandat du délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour celui qui l’exerce. Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des motifs inhérents à l’exercice normal de leur mandat. Une procédure spéciale doit être suivie pour procéder au licenciement pour des motifs non inhérents à la fonction de délégué (article 26).

 

En cas de conflit social au sein de l’entreprise, une procédure en cascade est prévue :

·               Négociation individuelle (si conflit individuel) ;

·               Négociation avec la délégation syndicale ;

·               Négociation avec les représentants permanents des organisations syndicales ;

·               Bureau de conciliation de la Commission paritaire.

Ce n’est qu’après avoir successivement tenté toutes ces pistes de solution qu’un préavis de grève peut être déposé.

 

Une Convention Collective de Travail du 4 septembre 1997 prévoit qu’à partir de 1997, le Fonds social des aides familiales et aides seniors prend en charge la formation syndicale (chapitre 24) à raison de 40 heures maximum par an par mandat effectif au Conseil d’entreprise, au Comité de prévention et de protection au travail et à la Délégation syndicale.

 

 


Historique
22/11/1977 31/12/2999 23 Statut des délégations syndicales.