3602 Egalité des chances entre hommes et femmes

(Sous-)Commission paritaire n°:
318.01.00-00.00

Mise à jour: 04/11/1991
Début de validité: 01/01/1991

Champ d'application :

  • Promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le secteur privé.

Modalités :

  • Les employeurs s'engagent à élaborer des plans d'actions positives.
  • Les parties liées par cette convention pourront à tous moment faire appel aux experts de la cellule du service des relations collectives du Travail du Ministère de l'emploi et du travail pour préparer et accompagner  le programme d'actions positives.

Une convention collective de travail concernant l'égalité des chances entre hommes et femmes a été conclue le 25 février 1991 au sein de la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors.  Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 5 août 1991 et publiée au Moniteur belge du 18 octobre 1991.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette C.C.T.

 

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services qui ressortissent à la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors, subsidiés par la Communauté française, la Communauté germanophone et la Région bruxelloise.

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment les articles 119 et 122, de l'Arrêté Royal du 14 juillet 1987 portant des mesures en vue de la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le secteur privé, de l'accord interprofessionnel du 17 novembre 1988 portant des possibilités en vue de l'amélioration de l'égalité des chances, de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990 portant des possibilités  de soutien financier du Fonds de l'emploi aux plans d'actions positives en faveur des femmes et de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, notamment les articles 170 et 171.

Article 3

Les employeurs s'engagent à élaborer des plans d'actions positives.

Article 4

Les parties liées par cette convention collective de travail pourront à tout moment faire appel aux experts de la cellule du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail pour préparer et accompagner le programme des actions positives.

Article 5

Un groupe de travail paritaire instauré au niveau du secteur et comprenant des représentants syndicaux, des représentants des employeurs et des représentants de la Communauté française, de la Communauté germanophone et de la Région bruxelloise, élaborera un schéma de travail et procédera à l'analyse du secteur.

Article 6

Le groupe de travail prévu à l'article 5 devra être en mesure d'élaborer un programme d'actions positives fin 1991 au plus tard et d'en surveiller l'application.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1991. Elle est conclue pour une durée indéterminée (...)


Historique
01/01/1991 31/12/2999 3602 Egalité des chances entre hommes et femmes