66 Droit à la déconnexion

(Sous-)Commission paritaire n°:
318.01.00-00.00

Mise à jour: 25/01/2024
Début de validité: 26/06/2023

Dans ce secteur, une convention collective de travail relative au droit à la déconnexion a été conclue.

1. Principes généraux

La loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail encadre le droit à la déconnexion.

Les entreprises d’au moins 20 travailleurs doivent assurer le droit à la déconnexion de leurs collaborateurs lorsque ceux-ci ne sont plus censés travailler et définir les modalités pour y parvenir, comme la régulation des moyens de communication (téléphones, SMS, mails) pendant et surtout en dehors du temps de travail.

La méthode à suivre pour déterminer le seuil de 20 travailleurs n’est pas précisée. Il s'ensuit que le comptage est un enregistrement à un certain moment, pas de moyenne, et il faut compter en "têtes" et pas en équivalents temps plein.

Pour satisfaire à leurs obligations en matière de droit à la déconnexion, le législateur a prévu que les employeurs occupant au moins 20 travailleurs doivent conclure une convention collective de travail d’entreprise ou, à défaut d’une telle convention, modifier leur règlement de travail. Cela doit avoir été fait pour le 1er avril 2023 au plus tard.

Lorsqu'une convention collective de travail est conclue au niveau du secteur ou du CNT et qu’elle contient les dispositions nécessaires, l’obligation de conclure une convention collective de travail d’entreprise ou de modifier le règlement de travail disparaît.

2. SCP 318.01

Dans la  Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté Germanophone (SCP 318.01), une convention collective de travail concernant le droit à la déconnexion a été conclue le 26 juin 2023 (n°181396/CO/318.01).

1. Champ d'application

La convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées agréés et subventionnés par la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone qui ressortissent à la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

2. Principes

Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, tenant compte de la charge mentale spécifique à l'exercice des métiers du secteur.

La CCT modalise le droit à la déconnexion en tenant compte des impératifs liés à la continuité de l'aide et met en place des dispositifs de régulation des outils digitaux professionnels, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des travailleurs.

Par « le droit à la déconnexion» il faut entendre :

  • Le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels ou personnels en dehors des heures de travail convenues (mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective). Le travailleur n'est entre autre pas obligé de prendre connaissance de courriels qui lui sont adressés et/ou d'y répondre hors de ses heures normales de travail. II en va de même pour les appels professionnels, les SMS ou autres messages en ligne (type messenger/RS).
  • L'engagement des travailleurs et de l'employeur à s'abstenir, sauf urgence démontrée ou en cas de situation exceptionnelle ou imprévue en vue de garantir la continuité de l'aide apportée au bénéficiaire (dans le cadre d'une urgence induite par la situation sanitaire et les besoins vitaux), de contacter pour motifs professionnels leurs collègues en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, congés, et suspension du contrat de travail. Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisme, du service ou des personnes est ou est susceptible d'être gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et nécessitant une action immédiate ou rapide.

3. Utilisation du smartphone ou tout autre outil numérique mis à disposition par le service

Dans les services où est mis à disposition un smartphone à usage professionnel, à défaut d'une convention collective de travail, les balises suivantes sont d'application et doivent être intégrées dans une politique d'usage d'un smartphone :

  • le smartphone à usage professionnel est un outil de communication professionnel se limitant au suivi des prestations effectives et facilitant les échanges d'information professionnelle au sein de l' équipe ;
  • les informations concernant les horaires ou modification d'horaire sont transmises aux travailleurs dans le respect de la législation et du règlement de travail ;
  • le respect de la vie privée est garanti par l'employeur conformément au RGPD.

L'employeur informe de manière transparente, compréhensible et complète les travailleurs des types de données récoltées et de l'utilisation qui en est faite et ce, conformément au RGPD.

Préalablement à l'information des travailleurs et dans le respect des CCT 39 et 81, l'employeur informera les représentants des travailleurs et déterminera la finalité précise de l'utilisation des données.

Les informations porteront sur la durée de conservation des données, les personnes y ayant accès, la finalité de conservation de ces données, la proportionnalité d'utilisation des données.

  • en dehors des heures de travail, hormis les collectes de données possibles dans un but spécifique et de manière proportionnée dans le respect du RGPD et de la CCT 81, la récolte systématique des données est exclue.
  • l'employeur veille au maintien des contacts physiques, notamment entre prestataires de l'aide et travailleurs sociaux. La communication numérique ne peut remplacer la communication réelle entre travailleurs ;
  • l'impact de l'utilisation des nouvelles technologies est introduit dans l'analyse des risques psychosociaux ;
  • l'employeur veille à intégrer l'utilisation des nouveaux outils numériques dans le plan de formation.

Une convention collective de travail peut être conclue, intégrant les spécificités locales. Les accords locaux existant, au minimum équivalents ou plus favorables que ces balises, restent d'application.

4. Analyse des risques et prévention

L'analyse du risque de connexion excessive et sa prévention au sein de l'entreprise fait partie des obligations de l'entreprise en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux conformément:

  • Au code du bien-être au travail, et plus précisément le titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail du livre 1er;
  • A la convention collective de travail n°72.

5. Modalités

Les employeurs et les travailleurs veilleront à ne pas contacter leurs collègues pour motifs professionnels en dehors du temps de travail normal (c'est-à-dire les heures mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective de travail) sauf s'il s'agit de raisons exceptionnelles ou imprévues en vue de garantir la continuité de l'aide apportée au bénéficiaire, ou urgences définies ci-avant qui nécessitent une action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail.

Le travailleur ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas des messages liés au travail en dehors de son temps de travail, sauf s'il en a été convenu autrement préalablement dans le cadre de la concertation sociale.

6. Formations et actions de sensibilisation aux travailleurs ainsi qu'au personnel de direction quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et aux risques liés à une connexion excessive

Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à incorporer dans l'offre de formation sectorielle une initiative sur les risques liés à I'hyperconnectivité, et sur les bonnes pratiques liées à une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques (tels que GSM, smartphone, courriels, ... ).

Des actions d'information et de sensibilisation seront régulièrement organisées par le service à l'intention des membres du personnel de direction et de l'ensemble des travailleurs en vue de les informer au sujet des risques et des bonnes pratiques en rapport avec l'utilisation des outils numériques.

Il est important qu'il soit clairement expliqué pourquoi il est essentiel de se déconnecter.
Une évaluation régulière de la situation sera réalisée et portée à l'agenda des organes de concertation compétents.

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/06/2023
N° d'enregistrement
181396
Début de validité
26/06/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
07/07/2023
Date d'enregistrement
03/08/2023
Champ d'application
Services d'aide aux familles et aux personnes âgées agréés et subventionnés par la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone
Sujet
droit à la déconnexion
MB Avis Dépôt
11/10/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2023
Publié au Moniteur Belge du
01/12/2023
Mots clés
PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR
Texte corrigé le
05/08/2023

Historique
26/06/2023 31/12/2050 66 Droit à la déconnexion