4302 Mesures visant à promouvoir l'emploi - RW

(Sous-)Commission paritaire n°:
318.01.00-01.00

Mise à jour: 08/10/2003
Début de validité: 01/07/2000
Fin validité: 31/12/2002

Une Convention collective de travail  relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne a été conclue en date du  30 août 2000 au sein de la  Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors. Cette C.C.T. a été rendue obligatoire par une Arrêté Royal du 14 janvier 2002 et publiée au Moniteur Belge du 27 février 2002.

Elle a été modifiée en son article 12 par la convention collective de travail du 11 février 2002 (n° 66827/CO/318) qui a elle-même été remplacée par la CCT du 18 novembre 2002 enregistrée sous le n° 71072/CO/31801. Les modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002.

Nous vous donnons ci après le texte intégral de ces C.C.T.

CCT du 30/08/2000

CHAPITRE I – Cadre juridique

Article 1

La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 27 février 1997).

CHAPITRE II - Champ d'application et description des dénominations

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Région wallonne.

Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.

Article 3

Par "parties", on entend les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail, et ceux qui seront liés par la force obligatoire de la présente convention collective de travail.

Article 4

Par "Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-CG" on entend le fonds instauré sur la base de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et auquel la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations est confiée selon les modalités fixées dans l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

Article 5

Par "groupement" on entend le groupement volontaire de plusieurs employeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas adhérer à titre individuel.

CHAPITRE III - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Article 6

Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme prévoit l'arrêté royal du 5 février 1997 précité..

Article 7

Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est égal à la dotation qui sera attribuée au Fonds sectoriel, en application de l'article 35, §5, alinéa 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrête royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux Fonds sectoriels du secteur non marchand privé.

CHAPITRE IV - Travailleurs subsidiés et non subsidiés

Article 8

Dans le secteur repris à l'article 2, il y a 97 p.c. des travailleurs pour lesquels les employeurs concernés reçoivent un subside et 3 p.c. de travailleurs pour lesquels ces employeurs ne reçoivent pas de subsides.

CHAPITRE V - Engagement en matière d'emploi

Article 9

Les parties signataires s'engagent à faire un effort supplémentaire pour l'emploi, de façon à ce qu'il y ait dans le secteur repris à l'article 2, un accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de cotisations visé à l'article 7 de la présente convention et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi et au volume d'emploi du trimestre civil correspondant de l'année de référence.

Pour les adhésions (actes de candidature) entrant en vigueur après le 30 juin 1998, l'année de référence est l'année qui précède l'année d'entrée en vigueur de l'adhésion de l'employeur concerné.

Article 10

L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du volume de travail, comme le stipule l'article 6 de la présente convention, doit être réalisé à raison de 95 p.c. maximum au niveau:

-      du secteur repris à l'article 2 de la présente convention collective de travail;

-      du service qui adhère à la présente convention collective de travail;

-      du groupement de services qui adhère à la présente convention collective de travail.

Article 11

L'accroissement net est calculé suivant les dispositions prévues à l'article 4, §1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 27 février 1997).

Article 12

Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleur supplémentaire équivalent temps plein est fixé à :

- 318 000 BEF pour un membre du personnel d'encadrement administratif ou social non subventionné;
- 243 270 BEF pour un travailleur de base sans aucune subvention;
- 216 240 BEF pour un travailleur de base sans subvention de la Région wallonne.

A partir du 1er janvier 2002, les montants fixés à l'article 12 sont les suivants:« 7.883,01 EUR pour un membre du personnel d'encadrement administratif et social subventionné;
6.395 EUR pour un travailleur de base sans aucune subvention;
5.725 EUR pour un travailleur de base sans subvention de la Région wallonne. »

Article 13

N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché, le travailleur tel que défini par l'arrêté royal du 5 février 1997 susmentionné.

CHAPITRE VI –   Garanties en matière d'affectation de la réduction de cotisations pour l'emploi

Article 14

En application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, le "Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-CG" communique au Ministre de l'Emploi, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de tutelle, le rapport visé à l'article 3, §6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Le rapport global doit être transmis aux Ministres pour le :

-      30 avril en ce qui concerne le rapport afférent au deuxième semestre de l'année civile écoulée;

-      30 novembre en ce qui concerne le rapport afférent au premier semestre de l'année civile en cours.

Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article 3, §7 de l’arrêté royal du 5 février 1997 précité.Article 15

Ce rapport contient par trimestre au moins les données suivantes, globalement, par employeur et, le cas échéant, par groupement d'employeurs :

-      l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en volume de travail pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné, sur base de statistiques fournies par l'Office National de Sécurité Sociale;

-      le produit de la réduction de cotisations visée à l'article 2, §1er, son utilisation et le solde éventuel;

-      le nombre de travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité;

-      des statistiques relatives aux qualifications, fonctions et régimes de travail des travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité;

-      un avis relatif à l'adéquation entre qualifications et fonctions ainsi que les problèmes éventuellement rencontrés.

Si nécessaire, le "Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-CG" est habilité à réclamer des informations complémentaires.

Le rapport global doit être accompagné d'une copie des rapports et avis individuels.

Article 16

Ledit rapport individuel fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement d'employeurs de transmettre ledit rapport au "Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-CG" en y joignant copie de l'avis des représentants des travailleurs.

CHAPITRE VII - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein

Article 17

En ce qui concerne la répartition des embauches entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il compte 72 p.c. de travailleurs à temps partiel.

CHAPITRE VIII - Schéma en matière d'embauches supplémentaires

Article 18

Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume de travail sont réalisés à partir du premier jour du trimestre qui suit la date de la signification visée à l'article 4, §3 de l'arrête ministériel du 20 mai 1998.

Les employeurs concernés doivent réaliser avant la fin du trimestre précité au minimum 50 p.c. des embauches prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail prévu et pour le dernier jour du trimestre suivant, 100 p.c. des embauches préconisées et de 75 p.c. minimum du volume de travail prévu.

CHAPITRE IX - Fonctions entrant en ligne de compte pour l'emploi supplémentaire

Article 19

Pour les embauches effectuées avant le 1er juillet 1998, les fonctions entrant en ligne de compte et la répartition des embauches restent telles que prévues dans la convention collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne, enregistrée sous le numéro 44448/CO/318, modifiée par les conventions collectives de travail du 27 janvier 1998, enregistrée sous le numéro 47090/CO/318 et du 30 juin 1998 enregistrée sous le numéro 49949/CO/318.

A partir du 1er juillet 1998, l'accroissement net de l'emploi concerne le personnel d'encadrement et les travailleurs de base tels que définis dans la réglementation des services d'aides aux familles et aux personnes âgées, les ouvriers polyvalents, les gardes à domicile de jour et de nuit, les aides ménagères, les gardes d'enfants malades.

Ces fonctions sont prévues dans la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne, enregistrée sous le numéro 49949/CO/318.

CHAPITRE X - Procédure d'adhésion

Article 20

Tous les services individuels ou groupements de services qui relèvent du secteur sont soumis aux dispositions de la présente convention collective de travail.

Article 21

Les employeurs ou groupements d'employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort en matière d'emploi doivent introduire un acte de candidature, adressé au "Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-CG" par lettre recommandée à la poste.

L'acte de candidature du groupement d'employeurs doit être accompagné d'un acte établi au nom de chacun des employeurs faisant partie du groupement.

Article 22

Ledit acte de candidature fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement d'employeurs de transmettre ledit acte de candidature au "Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-CG" en y joignant une copie de l'avis des représentants des travailleurs.

Article 23

Après contrôle et examen des actes de candidature qui lui ont été transmis, le Fonds sectoriel soumet à l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires Sociales une proposition motivée de répartition des emplois supplémentaires.

Cette proposition, établie sous la forme d'un tableau en 7 colonnes, contient :

-      l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature;

-      pour chacun des employeurs précités, le nombre d'emplois auxquels il pourrait prétendre en vertu des dispositions du maribel social;

-      pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés;

-      pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé d'accorder;

-      pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le barème de base.

Article 24

Le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales signifient par écrit leur approbation ou leur non-approbation au Fonds sectoriel dans les 45 jours qui suivent la réception de la proposition précitée. A défaut de notification dans le délai fixé, la proposition est réputée approuvée.

Article 25

Le "Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-CG" est chargé de signifier l'approbation ou la non-approbation aux employeurs ou groupements d'employeurs concernés.

CHAPITRE XI - Modalités particulières

Article 26

L'Office National de Sécurité Sociale verse au Fonds sectoriel dénommé "Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-CG" créé à cet effet le produit de la réduction des cotisations à laquelle peuvent prétendre tous les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention. En outre, le fonds est chargé, en prenant en considération les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, de redistribuer l'emploi suivant les modalités déterminées par la présente convention collective de travail.

Article 27

Les emplois affectés et financés au 30 juin 2000 suite à l'effort supplémentaire pour l'emploi visé aux articles 3, §2, d) et §3, 1°, b) et §4, d) de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité sont maintenus.

Article 28

Chaque service ou groupement de services obtient par l'intermédiaire du Fonds sectoriel au moins 95 p.c. de la réduction patronale d'application au service ou au groupement de services.

CHAPITRE XII - Dispositions finales et durée de validité

Article 29

La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne, enregistrée sous le numéro 53795/CO/318, modifiée par la convention collective de travail du 5 mai 2000, enregistrée sous le numéro 55229/CO/318.

Article 30

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, moyennant le respect d'un préavis de six mois.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/08/2000
N° d'enregistrement
55842
Début de validité
-
Fin validité
19/12/2004
Date de dépôt
20/10/2000
Date d'enregistrement
14/11/2000
Sujet
promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand
MB Avis Dépôt
08/12/2000
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/01/2002
Publié au Moniteur Belge du
27/02/2002
Mots clés
RECRUTEMENT, GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
18/11/2002
N° d'enregistrement
71072
Début de validité
-
Fin validité
20/12/2004
Date de dépôt
17/12/2002
Date d'enregistrement
07/05/2004
Sujet
promotion de l'emploi
MB Avis Dépôt
21/05/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/08/2005
Publié au Moniteur Belge du
20/09/2005
Mots clés
RECRUTEMENT

Date CCT
11/02/2002
N° d'enregistrement
66827
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2002
Date de dépôt
20/02/2002
Date d'enregistrement
10/07/2003
Sujet
promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand
MB Avis Dépôt
26/08/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
RECRUTEMENT

Historique
01/01/2003 31/12/2999 4302 Mesures visant à promouvoir l'emploi - RW
01/07/2000 31/12/2002 4302 Mesures visant à promouvoir l'emploi - RW
01/07/1999 30/06/2000 4302 Mesures visant à promouvoir l'emploi - RW
01/07/1998 30/06/1999 4302 Mesures visant à promouvoir l'emploi - RW
01/04/1997 30/06/1998 4302 070201 Mesures visant à promouvoir l'emploi - RW