0502 Prime de fin d'année - COCOM - COCOF

(Sous-)Commission paritaire n°:
318.01.00-02.00

Mise à jour: 08/03/2006
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2005

CCT

Montants :

PREMIERE PARTIE FORFAITAIRE INDEXEE

2002 : 290.28 EUR

2003 : 294.80 EUR

2004 : 300,96 EUR

2005 : 306,12 EUR

SECONDE PARTIE FORFAITAIRE  

2003 : 136,59+((pfa-136.59)*3/5 )

2004 : 136,59+((pfa-136.59)*4/5 )

à partir de 2005 : 161,40 EUR

TROISIEME PARTIE : PARTIE VARIABLE :

2.5% de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur soit 12* la rem brute barémique indexée du mois d’octobre, y compris l’allocation foyer résidence mais à l’EXCLUSION de toute autre prime, suppléments ou indemnités. 

Modalités d’octroi :

La totalité de la prime est liquidée à la personne qui a des prestations complètes effectives ou assimilées pendant toute la durée de la période de référence à savoir du 1er janvier au 30 septembre de l’année en cours.

Assimilations : cf  vacances annuelles.

Attention bien sûr pour les temps partiels réduction au prorata  de la durée des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

Pour les travailleurs qui ont des prestations complètes MAIS  qui ne peuvent bénéficier de la totalité de la prime (pex. entrés  ou sortis en cours d’année )chaque mois travaillé ou assimilé donne droit à 1/9 de la prime.

Et chaque engagement qui a lieu avant le 13 du mois est considéré comme engagement d’un mois entier.

EXCLUSION: motif grave, essai non concluant, contrat étudiant, contrat de remplacement si le remplacé a perçu tout ou partie de l’allocation.

Une Convention collective de travail du 16 septembre 2002 remplaçant la CCT du 10 décembre 2001 relative à l’octroi d’une prime de fin d’année  a été conclue au sein de la sous commission paritaire pour les services d’aide aux familles et aides seniors subventionnés par les Commissions Communautaires  Commune et Française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Attention cette CCT n’a pas encore été enregistrée par le Greffe des relations collectives du travail.

Les membres de la SCP ont décidé en leur réunion du 17/11/2003 que ce texte est applicable employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnées par la région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission Communautaire Commune.

CCT du 16/09/2002.

Vu l’accord avec le non-marchand du 29 juin 2000 entre le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, le collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit.

Article 1

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnées par la région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission Communautaire Commune.

Il y a lieu d’entendre par travailleurs le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l’article 1er en matière de prime de fin d’année, et ce pour l’année 2001 et les années suivantes.

Article 3

A partir de l’année 2005, le montant de la prime de fin d’année se compose de deux parties forfaitaires et d’une partie variable.

1.   a.   La partie forfaitaire est calculée à partir de 1991 conformément à l’application de l’article 5 §2 point 1, de l’arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d’année à certains titulaires d’une fonction rémunérée à charge du Trésor Public, telle qu’elle a été modifiée par l’arrêté royal du 3 décembre 1987. Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l’année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l’année précédente d’un pourcentage variant en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l’indice du mois d’octobre de l’année considérée par l’indice du mois d’octobre de l’année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales. Pour l’année 2000, le montant de la partie fixe est 278,7270 EUR (11.244 BEF), (cfr. A.R. du 15.12.1999, M.B. 23.12.1999).

b.   A partir du 1er janvier 2005, s’ajoute à la partie forfaitaire une prime annuelle brute de 161,40 EUR (6.511 BEF).

2.       La partie variable s’élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par rémunération annuelle brute indexée, on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d’octobre de l’année considérée par douze, le cas échéant y compris de l’allocation de foyer-résidence, mais à l’exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Article 4

Pour l’année 2001, le montant de la prime de fin d’année est calculé sur base de la prime prévue pour 2005, en tenant compte que le montant forfaitaire de 161,40 EUR est calculé à raison de 1 cinquième.

Pour les années 2002 à 2004, le calcul suivant doit être appliqué :

1.       en 2002 : 136,59 EUR + (PFA – 136,59 EUR) x 2

                                                                           5

2.       en 2003 : 136,59 EUR + (PFA – 136,59 EUR) x 3

                                                                           5

3.       en 2004 : 136,59 EUR + (PFA – 136,59 EUR) x 4

                                                                           5

Où PFA = la prime telle que calculée à l’article 3 sur base de l’indexation du mois d’octobre de l’année concernée.

Où le montant invariable de 136,59 EUR correspond à un montant théorique de la prime de fin d’année antérieure pour les aides familiales et seniors de la région de Bruxelles Capitale.

Article 5

§1. Le montant global de la prime de fin d’année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l’exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

      Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

      La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l’année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de la prime octroyée conformément aux dispositions de l’article 3.

      On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le treizième jour du mois.

§2. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de la prime globale dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu’il a été engagé ou qu’il a quitté l’établissement au cours de la période de référence, le montant est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

§3. Le montant de la prime est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu’il a ou aurait effectué au cours de la période de référence.

Article 6

La prime de fin d’année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l’année considérée.

Article 7

La prime de fin d’année n’est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d’essai non concluante, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d’un contrat d’étudiant ou d’un contrat de remplacement si le travailleur remplacé a reçu l’intégralité ou une partie de cette prime de fin d’année.

Article 8

Là où les travailleurs bénéficient déjà d’une prime de fin d’année au moins équivalente à celle stipulée à l’article 3, les travailleurs maintiennent cet avantage.

Article 9

Si la prime de fin d’année est supérieure à 136,59 EUR (5510 BEF) à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, le travailleur a droit à une prime d’un montant égal au montant de la prime à cette date, additionné de 2/5 de la différence avec le montant prévu à l’article 3 de la présente convention en 2002, 3/5 en 2003 et 4/5 en 2004.

Article 10

La présente convention collective modifie la CCT du 14.11.89 octroyant une prime de fin d’année (A.R. 30.09.90 – M.B. 25.07.90).

Article 11

Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, le Collège de la Commission communautaire française et le Collège de la Commission communautaire commune exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, 1° de l’accord du 29 juin 2000 et de l’avenant du 19 juillet 2001 à ce même accord : « un alignement des barèmes pour parvenir, en 5 ans à charge des années budgétaires 2001 à 2005 et en tranches égales, à ceux de la CP 305/1 en vigueur au 1er juillet 2000 indexés dans les secteurs relevant de l’Aide aux Personnes, de la politique des personnes handicapées à l’exception du secteur des Entreprises de travail adapté de la Santé et de l’insertion socioprofessionnelle subsidiés à 100 %, en ce compris les primes de fin d’année, allocations de foyer résidence, primes pour prestations irrégulières et primes syndicales ». Elles conviennent également d’informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Article 12

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle abroge et remplace la CCT conclue le 10 décembre 2001 en Commission Paritaire 318.01 relative au même objet. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d’un an envoyé par courrier recommandé au Président de la Sous-commission paritaire pour les Services des Aides familiales et des Aides seniors qui en informe les parties signataires.

Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d’année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d’année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/05/2006
N° d'enregistrement
104252
Début de validité
01/01/2001
Fin validité
31/12/2005
Date de dépôt
20/05/2011
Date d'enregistrement
27/05/2011
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
15/06/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2019 31/12/2050 05 Prime de fin d'année - COCOM - COCOF
01/01/2006 31/12/2018 05 02 Prime de fin d'année - COCOM - COCOF
01/01/2001 31/12/2005 05 02 Prime de fin d'année - COCOM - COCOF