0601 06 Région de Bruxelles-Capitale - COCOM - Allocation de foyer-résidence

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.00.00-00.00

Mise à jour: 04/09/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2000

Une convention collective de travail relative à l’allocation de foyer-résidence a été conclue le 17 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement et services . Elle a été déposée au greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61935/CO/319 . L'avis de dépôt a été publié  au Moniteur belge du 25 avril 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la convention collective de travail. 

 

Les montants actualisés seront communiqués dans le chapitre 4.2

CCT du 17 décembre 2001

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et services agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la région de Bruxelles-Capitale.

Article 2

Il y a lieu d'entendre par travailleurs le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 3

§1        Une allocation de foyer-résidence est octroyée aux travailleurs dont la rémunération annuelle brute n'excède pas 645.439 BEF / 16.000,14 EUR (à 100 %). Son montant est fixé à 29.040 BEF / 719,88 EUR.

§2        Une allocation de foyer-résidence est octroyée aux travailleurs dont la rémunération annuelle brute n'excède pas 735.841 BEF / 18.241,02 EUR (à 100 %). Son montant est fixé à 14.520 BEF / 359,94 EUR.

Article 4

Le montant annuel de l'allocation de foyer/résidence est fixé comme suit (à 100 %) :

1°  salaires annuels ne dépassant pas 645.439 BEF / 16.000,01 EUR :

Allocation de foyer/résidence :

29.040 BEF / 719,88 EUR

2°  salaires annuels dépassant 645.439 BEF / 16.000,014 EUR mais ne dépassant pas 735.841 BEF / 18.241,02 EUR:

Allocation de foyer/résidence :

14.520 BEF / 359,94 EUR

Pour 38h (37h*) /semaine :

Article 5

La rémunération du travailleur dont le salaire annuel dépasse 645.439 BEF / 16.000,01 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant. Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une allocation de foyer-résidence partielle.

La rémunération du travailleur dont le salaire annuel dépasse 735.841 BEF / 18.241,02 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant. Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une allocation de foyer-résidence partielle.

Par rémunération  il faut entendre le salaire, augmenté de l'allocation de foyer-résidence complète diminué par la retenue pour la composition de la pension de survie (cf. la retenue pour le Personnel de l'Etat).

 

 

Article 6

L'allocation de foyer-résidence, ainsi que les plafonds salariaux fixés pour l'octroi de celle-ci, sont liés à l'indice des prix à la consommation de l'Etat, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Elles sont liées à l'indice pivot 102,02 – base 1988 (cfr. 138,01 base 1981).

Article 7

L'allocation de foyer-résidence est octroyée aux travailleurs, dont les prestations de travail sont incomplètes, au prorata de ces prestations de travail.

Le salaire à prendre en compte est le salaire qui serait octroyé si l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein.

Article 8

L'allocation de foyer-résidence est payée en même temps que le salaire du mois auquel elle se rapporte.

Elle est payée dans la même mesure et suivant les mêmes modalités que le salaire lorsque celui-ci n'est pas dû pour un mois complet.

Dispositions finales

Article 9

Le passage d'une allocation à l'autre et la disparition de l'allocation ne peuvent entraîner aucune diminution de la rémunération annuelle brute du travailleur. S'il échet, la différence est attribuée sous forme d'une allocation partielle.

Article 10

Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune exécutent intégralement le point 5, 1° de l’accord du 29 juin 2000 et de l’avenant du 19 juillet 2001 à ce même accord. Elles conviennent également d’informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Article 11

Les parties conviennent expressément que les avantages stipulés dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement, en exécution du plan fédéral pluriannuel d.d. 1/3/2000 assure la prise en charge du coût à partir de son entrée en vigueur.

Article 12

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an envoyé par courrier recommandé au président de la commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, qui en informe les parties signataires.

 


Historique
01/01/2001 31/12/2999 0601 Primes pour prestations irrégulières-COCOM
01/01/2001 31/12/2000 0601 06 Région de Bruxelles-Capitale - COCOM - Allocation de foyer-résidence