0705 Région de Bruxelles-Capitale - COCOM - Dispense de prestations avec maintien de la rémunération pour les travailleurs de 45 ans au moins

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.00.00-00.00

Mise à jour: 04/09/2002
Début de validité: 01/01/2001

Une convention collective de travail relative la dispense de prestations avec maintien de la rémunération pour les travailleurs de 45 ans au moins a été conclue le 17 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire des maisons d’éducation  et d’hébergement et services .

Elle a été déposée au greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61933/CO/319 . L'avis de dépôt a été publié  au Moniteur belge du 25 avril 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la convention collective de travail. 

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la commission paritaire des maisons d'éducation, d'hébergement et services agréés et/ou subsidiés par la commission communautaire commune de la région de Bruxelles-Capitale.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

§1. A partir du 1er janvier 2001 les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 55 ans ont droit à une dispense de prestations de travail avec maintien du salaire à concurrence d'une moyenne de 6 h. par semaine par rapport à la durée de travail sectorielle. Dès lors la dispense de prestations de travail avec maintien du salaire ne modifie pas la durée de travail individuelle contractuelle des travailleurs concernées, mais elle est octroyée sous la forme d'une dispense de prestations de travail avec maintien du salaire.

§2. Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé comme si les prestations du travailleur sont inchangées.

Article 3

§1. A partir du 1er janvier 2002 les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans ont droit à une dispense de prestations de travail avec maintien du salaire à concurrence d'une moyenne de 4 h. par semaine par rapport à la durée de travail sectorielle. Dès lors la dispense de prestations de travail avec maintien du salaire ne modifie pas la durée de travail individuelle contractuelle des travailleurs concernées, mais elle est octroyée sous la forme d'une dispense de prestations de travail avec maintien du salaire.

§2. Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé comme si le les prestations du travailleur sont inchangées.

Article 4

§1. A partir du 1er janvier 2003 les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 45 ans ont droit à une dispense de prestations de travail avec maintien du salaire à concurrence d'une moyenne de 2 heures par semaine par rapport à la durée de travail sectorielle.

      Dès lors la dispense de prestations de travail avec maintien du salaire ne modifie pas la durée de travail individuelle contractuelle des travailleurs concernées, mais elle est octroyée sous la forme d'une dispense de prestations de travail avec maintien du salaire.

§2. Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé comme si les prestations du travailleur sont inchangées.

Article 5

§1. Les travailleurs occupés à temps partiel ont droit à une dispense de prestations proportionnelle de la durée de travail avec maintien du salaire.

§2. Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé comme si les prestations du travailleur sont inchangées.

Article 6

La dispense de prestations, ici visée, s'accompagne d'une embauche compensatoire dont les modalités sont définies au niveau de l'entreprise en négociation avec la délégation syndicale.

Article 7

La dispense de prestations qui découle de la présente convention collective de travail sera réalisée soit :

-         sous forme de jours complets de dispense de prestations, selon les horaires du jour concerné.

-         sous forme d'heures de dispense de prestations.

Article 8

Dans tous les cas, par année civile la totalité des heures de dispense de prestations de travail du travailleur concerné devra correspondre à

-         288 heures à partir de l'âge de 55 ans (à partir du 1/1/2001)

-         192 heures à partir de l'âge de 50 ans (à partir du 1/1/2002)

-         96 heures à partir de l'âge de 45 ans (à partir du 1/1/2003).

Article 9

Au cours de l'année civile où le travailleur atteint les âges respectifs de 45, 50 ou 55 ans, la dispense de prestations avec maintien du salaire est appliqué proportionnellement à partir du premier jour du mois où le travailleur atteint l'âge précité.

Article 10

D'autres modalités peuvent être fixées par convention collective de travail au niveau de l'entreprise sans faire préjudice aux dispositions de la présente C.C.T.

Article 11

La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs existant à la date de sa signature.

Article 12

Les questions d'organisation du travail et d'embauché compensatoire seront réglées en concertation avec la délégation syndicale, ou à défaut avec les travailleurs.

Article 13

Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, alinéa 2 de l'accord du 29 juin 2000. Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la présente CCT dans les institutions subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet accord. Les parties conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Article 14

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois envoyé par courrier recommandé au Président de la commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et services.

 

 


Historique
01/01/2001 31/12/2999 0705 Région de Bruxelles-Capitale - COCOM - Dispense de prestations avec maintien de la rémunération pour les travailleurs de 45 ans au moins